Titre : La Dépêche coloniale illustrée
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1912-10-31
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327559237
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 31 octobre 1912 31 octobre 1912
Description : 1912/10/31 (A12,N20). 1912/10/31 (A12,N20).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9743307g
Source : CIRAD, 2016-191284
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/09/2016
"256 LA DEPECHE COLONIALE ILLUSTREE
2. Le Conseil municipal élira dans son sein un
maire et un adjoint.
3. La durée du mandat des conseillers munici-
paux sera de quatre années.
ARTICLE 64.
1. Seront électeurs, les personnes non indigènes
des deux sexes, de toute nationalité, âgées de vingt
et un ans révolus et résidant depuis six mois au
moins sur le territoire de la municipalité, à l'ex-
clusion de celles ayant encouru une condamnation
à plus de trois mois d'emprisonnement.
2. Seront éligibles les électeurs des deux sexes
Agés de vingt-cinq ans révolus.
3. Il sera procédé aux premières élections dans
'les trois mois qui suivront la création de la muni-
cipalité.
4. Les élections auront lieu sous la surveillance
de deux personnes respectivement désignées par
les deux commissaires résidents.
ARTICLE 65.
Attributions des conseils municipaux.
Les conseils municipaux voteront annuellement
le budget municipal et les taxes locales destinées
à alimenter ce budget, ainsi que les travaux pu-
blics municipaux, dont ils détermineront le mode
d'exécution. Ils décideront la création des écoles
et des établissements municipaux d'assistance, et,
d'une manière générale, prendront toutes les me-
sures propres à contribuer au
bien-être commun ci e,s habitants.
ARTICLE 66.
Dispositions transitoires.
Sont reconnus comme muni-
cipalités les deux syndicats
municipaux existant à l'île de
Vaté.
Le mandat des î nombres de
ces syndicats leur est confirmé
jusqu'au terme de la^ période
pour laquelle ils ont été élus.
ARTICLE 67.
Règlements d'exécution
Les hauts commissaires ou
leurs délégués fixeront conjoin-
tement les règles d'application
des dispositions des articles
62 et 66 ci-dessus.
Disposition finale
ARTICLE 68.
Durée de la convention.
Les règles tracées par la
présente convention resteront
en vigueur jusqu'au jour où de
nouvelles règles y auront été substituées en vertu
d'un accord entre les puissances signataires.
En foi de quoi, les délégués soussignés ont
dressé le présent protocole et y ont apposé leurs
signatures.
Fait il Londres, en double expédition, le 27 fé-
vrier 1906.
ELDON GORST. SAINT-GERMAIN.
HUGH RERTRAM COX. E. PICANON.
La présente convention entrera en vigueur aus-
sitôt qu'elLe aura été proclamée dans le groupe
par les deux hauts commissaires ou leurs délé-
gués agissant d'un commun accord. Cette pro-
clamation doit être faite aussitôt que possible.
En foi de quoi les soussignés ont signé la pré-
sente convention, et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Londres, en double exemplaire, le 20 oc-
tobre 1906.
(L. S.) Signé : PAUL CAMBON.
(L. S.) Signé : E. GREY.
ART. 2. — Le ministre des Affaires étrangères
et le ministre des Colonies sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret.
Fait à Paris, le 11 janvier 1907.
A. FALLIÈRES.
Patr le Président de la République :
Le ministre des Affaires étrangères,
S. PICHON.
Le ministre des Colonies,
MILLIÈS-LACROIX.
A partir de la promulgation locale de la
Convention de Londres, toute la législation
pouvant affecter soit les besoins communs
des nationaux anglais et français, soit la con-
dition des indigènes dans l'Archipel, est édic-
tée conjointement par les deux hauts commis-
saires respectifs, qui sont pour la France, le
gouverneur de la Nouvelle-Calédonie (dont les
attributions sont réglées par le décret du
22 mars 1907) et pour la Grande-Bretagne, le
gouverneur des Fidji, ces hauts fonctionnai-
res ayant faculté de déléguer partie de leurs
pouvoirs aux commissaires des deux nations
résidant sur place au chef-lieu, Port-Vila.
C'est ainsi que des arrêtés, dits communs,
ont successivement réglementé de façon en-
core bien sommaire la police de la navigation,
l'interdiction de l'alcool, le service des postes
et l'émission des timbres spéciaux du condo-
minium, son budget, sa caisse et sa compta-
bilité, les services radiotélégraphiques et télé-
phoniques, le régime sanitaire, le fonctionne-
ment des municipalités, avec droit de vote
pour les deux sexes, les permis d'embarque-
ment et de recrutement de main-d'œuvre in-
digène, la création des milices divisées en
deux corps, l'un français, l'autre anglais, leur
commandement, le mode de recouvrement des
Trophée devant la case d'un chef
amendes et retenues, les limites des circons-
criptions électorales dans l'île Vaté, les prohi-
bilions de chasses nocturnes, la sécurité des
rues et voies publiques, les droits de port,
etc., etc.
Parmi ces arrêtés communs, l'un des plus
essentiels pour la colonisation est celui du
1er juillet 1908 réglant, conformément aux dis-
positions de la convention de Londres, les
conditions des ventes et cessions d'immeubles
par les indigènes à des non-indigènes. Il est
ainsi littéralement conçu :
Arrêté dos hauts commissaires français et bri-
tannique, du 1er juillet 1908.
Réglant, conformément aux dispositions de la
convention du 20 octobre 1906, les conditions de
ventes et cessions d'immeubles par des indigènes
à des non-indigènes. (Nlois hébridais, juillet-août
1908, non inséré au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.)
Vu la proclamation en date du 2 décembre 1907
de la Convention du 20 octobre 1906.
Considérant que cet acte a reporté à une date
ultérieure les articles de la Convention dont l'ap-
plication est subordonnée à l'installation préala-
ble du tribunal mixte ; que, pa.rmi les dispositions
ajournées figure l'article XXVII réglant les condi-
tions des ventes et cessions d'immeubles posté-
rieures à la convention ; qu'il importe de prendre
dès maintenant, toutes mesures utiles, en atten-
dant la promulgation dudit article XXVII, pour
que les ventes et cessions d'immeubles consenties
par des indigènes en faveur de non-indigènes
6oient entourées des, garanties prévues par la con-
vention.
ARTICLE PREMIER. — A compter de la date du
présent arrêté, en ce qui concerne l'île de Vaté
(ou Sandwich), et à partir du 1er août 1908 pour
les autres îles des Hébrides, aucune vente ou ces-
sion ne pourra être faite valablement par un in-
digène à un non-indigène que dans les conditions
suivantes :
1° La vente ou la cession devra être constatée
par écrit. Elle aura lieu en présence de quatre té-
moins dont deux indigènes et d'un officier ou d'un
fonctionnaire de l'une des deux puissances con-
tractantes, ou de toute autre personne à ce dû-
ment autorisée soit par les hauts commissaires
ou leurs délégués agissant conjointement ;
2° L'officier, le fonctionnaire, ou la personne
dûment autorisée, constatera la présence ou la
qualité des témoins, s'assurera que le vendeur ou
le cédant a agi librement, a bien compris la por-
tée de son acte, a reçu le prix ou la compensation
convenue et s'en est reconnu satisfait, relatera
ces circonstances' sur le titre, y mentionnera la si-
tuation et les limites de l'immeuble, le datera, et
signera en même temps que les parties et témoins
sachant signer.
ART. 2. — L'acheteur ou le concessionnaire de-
vra, dans un délai de six mois à compter de la
date de la promulgation de l'ar-
ticle XXVII de la convention, in-
troduire devant le tribunal mixte
une requête à fin d'immatricula-
tion. Il sera statué sur cette re-
quête dans les formes et condi-
tions déterminées à l'article
XXVII de la convention, et les
dispositions des §§5, 6 et 7 de
l'article XXVII de ladite conven-
tion seront applicables aux ven-
tes et cessions d'immeubles vi-
sées par le présent arrêté.
ART. 3. — Le présent arrêté
sera enregistré et publié, etc.
Par délégation.
Le Comndssaire Résident
de France,
CH. N QUFFLATID.
Le Commissaire Résident
de sa M aies lé britannique,
M. KING.
En même temps que les
hauts commissaires et les ré-
sidents légiféraient sur les
matières de leur compétence,
le tribunal mixte prévu par
la convention de Londres
pour reconnaître et immatri-
culer la propriété foncière
dans l'Archipel, entamait l'é-
laboration fort délicate de ses règlements de
procédure. Le 18 octobre 1911, a été rédigé un
règlement dit d'immatriculation, publié au
Journal officiel de la NouveHe-Galédonie du
1er décembre 1911, traitant de l'instruction des
demandes d'immatriculation des terres reven-
diquées par les colons européens, du juge-
ment des contestations qu'elles peuvent sus-
citer, des plans et justifications à fournir et
de l'exécution des sentences. Certains articles
de ce document n'ont pas été sans soulever de
sérieuses critiques de fait et de droit, et il se-
rait à souhaiter que de nouvelles négociations
aboutissent à bref délai à une entente pour
établir un texte général instituant un régime
immobilier sauvegardant tous les intérêts lé-
gitimes en cause.
En somme, jusqu'ici et sans être pessimiste,
il faut bien avouer que l'expérience du condo-
minium n'a donné de résultats très satisfai-
sants, ni pour l'une, ni pour l'autre, des deux
puissances contractantes. Les doléances de
nos nationaux, qui se plaignent avec raison
d'avoir été souvent sacrifiés aux hautes com-
binaisons de la politique mondiale, méritent
une enquête soigneuse et une bienveillante
attention.
X. X. X.
2. Le Conseil municipal élira dans son sein un
maire et un adjoint.
3. La durée du mandat des conseillers munici-
paux sera de quatre années.
ARTICLE 64.
1. Seront électeurs, les personnes non indigènes
des deux sexes, de toute nationalité, âgées de vingt
et un ans révolus et résidant depuis six mois au
moins sur le territoire de la municipalité, à l'ex-
clusion de celles ayant encouru une condamnation
à plus de trois mois d'emprisonnement.
2. Seront éligibles les électeurs des deux sexes
Agés de vingt-cinq ans révolus.
3. Il sera procédé aux premières élections dans
'les trois mois qui suivront la création de la muni-
cipalité.
4. Les élections auront lieu sous la surveillance
de deux personnes respectivement désignées par
les deux commissaires résidents.
ARTICLE 65.
Attributions des conseils municipaux.
Les conseils municipaux voteront annuellement
le budget municipal et les taxes locales destinées
à alimenter ce budget, ainsi que les travaux pu-
blics municipaux, dont ils détermineront le mode
d'exécution. Ils décideront la création des écoles
et des établissements municipaux d'assistance, et,
d'une manière générale, prendront toutes les me-
sures propres à contribuer au
bien-être commun ci e,s habitants.
ARTICLE 66.
Dispositions transitoires.
Sont reconnus comme muni-
cipalités les deux syndicats
municipaux existant à l'île de
Vaté.
Le mandat des î nombres de
ces syndicats leur est confirmé
jusqu'au terme de la^ période
pour laquelle ils ont été élus.
ARTICLE 67.
Règlements d'exécution
Les hauts commissaires ou
leurs délégués fixeront conjoin-
tement les règles d'application
des dispositions des articles
62 et 66 ci-dessus.
Disposition finale
ARTICLE 68.
Durée de la convention.
Les règles tracées par la
présente convention resteront
en vigueur jusqu'au jour où de
nouvelles règles y auront été substituées en vertu
d'un accord entre les puissances signataires.
En foi de quoi, les délégués soussignés ont
dressé le présent protocole et y ont apposé leurs
signatures.
Fait il Londres, en double expédition, le 27 fé-
vrier 1906.
ELDON GORST. SAINT-GERMAIN.
HUGH RERTRAM COX. E. PICANON.
La présente convention entrera en vigueur aus-
sitôt qu'elLe aura été proclamée dans le groupe
par les deux hauts commissaires ou leurs délé-
gués agissant d'un commun accord. Cette pro-
clamation doit être faite aussitôt que possible.
En foi de quoi les soussignés ont signé la pré-
sente convention, et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Londres, en double exemplaire, le 20 oc-
tobre 1906.
(L. S.) Signé : PAUL CAMBON.
(L. S.) Signé : E. GREY.
ART. 2. — Le ministre des Affaires étrangères
et le ministre des Colonies sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret.
Fait à Paris, le 11 janvier 1907.
A. FALLIÈRES.
Patr le Président de la République :
Le ministre des Affaires étrangères,
S. PICHON.
Le ministre des Colonies,
MILLIÈS-LACROIX.
A partir de la promulgation locale de la
Convention de Londres, toute la législation
pouvant affecter soit les besoins communs
des nationaux anglais et français, soit la con-
dition des indigènes dans l'Archipel, est édic-
tée conjointement par les deux hauts commis-
saires respectifs, qui sont pour la France, le
gouverneur de la Nouvelle-Calédonie (dont les
attributions sont réglées par le décret du
22 mars 1907) et pour la Grande-Bretagne, le
gouverneur des Fidji, ces hauts fonctionnai-
res ayant faculté de déléguer partie de leurs
pouvoirs aux commissaires des deux nations
résidant sur place au chef-lieu, Port-Vila.
C'est ainsi que des arrêtés, dits communs,
ont successivement réglementé de façon en-
core bien sommaire la police de la navigation,
l'interdiction de l'alcool, le service des postes
et l'émission des timbres spéciaux du condo-
minium, son budget, sa caisse et sa compta-
bilité, les services radiotélégraphiques et télé-
phoniques, le régime sanitaire, le fonctionne-
ment des municipalités, avec droit de vote
pour les deux sexes, les permis d'embarque-
ment et de recrutement de main-d'œuvre in-
digène, la création des milices divisées en
deux corps, l'un français, l'autre anglais, leur
commandement, le mode de recouvrement des
Trophée devant la case d'un chef
amendes et retenues, les limites des circons-
criptions électorales dans l'île Vaté, les prohi-
bilions de chasses nocturnes, la sécurité des
rues et voies publiques, les droits de port,
etc., etc.
Parmi ces arrêtés communs, l'un des plus
essentiels pour la colonisation est celui du
1er juillet 1908 réglant, conformément aux dis-
positions de la convention de Londres, les
conditions des ventes et cessions d'immeubles
par les indigènes à des non-indigènes. Il est
ainsi littéralement conçu :
Arrêté dos hauts commissaires français et bri-
tannique, du 1er juillet 1908.
Réglant, conformément aux dispositions de la
convention du 20 octobre 1906, les conditions de
ventes et cessions d'immeubles par des indigènes
à des non-indigènes. (Nlois hébridais, juillet-août
1908, non inséré au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.)
Vu la proclamation en date du 2 décembre 1907
de la Convention du 20 octobre 1906.
Considérant que cet acte a reporté à une date
ultérieure les articles de la Convention dont l'ap-
plication est subordonnée à l'installation préala-
ble du tribunal mixte ; que, pa.rmi les dispositions
ajournées figure l'article XXVII réglant les condi-
tions des ventes et cessions d'immeubles posté-
rieures à la convention ; qu'il importe de prendre
dès maintenant, toutes mesures utiles, en atten-
dant la promulgation dudit article XXVII, pour
que les ventes et cessions d'immeubles consenties
par des indigènes en faveur de non-indigènes
6oient entourées des, garanties prévues par la con-
vention.
ARTICLE PREMIER. — A compter de la date du
présent arrêté, en ce qui concerne l'île de Vaté
(ou Sandwich), et à partir du 1er août 1908 pour
les autres îles des Hébrides, aucune vente ou ces-
sion ne pourra être faite valablement par un in-
digène à un non-indigène que dans les conditions
suivantes :
1° La vente ou la cession devra être constatée
par écrit. Elle aura lieu en présence de quatre té-
moins dont deux indigènes et d'un officier ou d'un
fonctionnaire de l'une des deux puissances con-
tractantes, ou de toute autre personne à ce dû-
ment autorisée soit par les hauts commissaires
ou leurs délégués agissant conjointement ;
2° L'officier, le fonctionnaire, ou la personne
dûment autorisée, constatera la présence ou la
qualité des témoins, s'assurera que le vendeur ou
le cédant a agi librement, a bien compris la por-
tée de son acte, a reçu le prix ou la compensation
convenue et s'en est reconnu satisfait, relatera
ces circonstances' sur le titre, y mentionnera la si-
tuation et les limites de l'immeuble, le datera, et
signera en même temps que les parties et témoins
sachant signer.
ART. 2. — L'acheteur ou le concessionnaire de-
vra, dans un délai de six mois à compter de la
date de la promulgation de l'ar-
ticle XXVII de la convention, in-
troduire devant le tribunal mixte
une requête à fin d'immatricula-
tion. Il sera statué sur cette re-
quête dans les formes et condi-
tions déterminées à l'article
XXVII de la convention, et les
dispositions des §§5, 6 et 7 de
l'article XXVII de ladite conven-
tion seront applicables aux ven-
tes et cessions d'immeubles vi-
sées par le présent arrêté.
ART. 3. — Le présent arrêté
sera enregistré et publié, etc.
Par délégation.
Le Comndssaire Résident
de France,
CH. N QUFFLATID.
Le Commissaire Résident
de sa M aies lé britannique,
M. KING.
En même temps que les
hauts commissaires et les ré-
sidents légiféraient sur les
matières de leur compétence,
le tribunal mixte prévu par
la convention de Londres
pour reconnaître et immatri-
culer la propriété foncière
dans l'Archipel, entamait l'é-
laboration fort délicate de ses règlements de
procédure. Le 18 octobre 1911, a été rédigé un
règlement dit d'immatriculation, publié au
Journal officiel de la NouveHe-Galédonie du
1er décembre 1911, traitant de l'instruction des
demandes d'immatriculation des terres reven-
diquées par les colons européens, du juge-
ment des contestations qu'elles peuvent sus-
citer, des plans et justifications à fournir et
de l'exécution des sentences. Certains articles
de ce document n'ont pas été sans soulever de
sérieuses critiques de fait et de droit, et il se-
rait à souhaiter que de nouvelles négociations
aboutissent à bref délai à une entente pour
établir un texte général instituant un régime
immobilier sauvegardant tous les intérêts lé-
gitimes en cause.
En somme, jusqu'ici et sans être pessimiste,
il faut bien avouer que l'expérience du condo-
minium n'a donné de résultats très satisfai-
sants, ni pour l'une, ni pour l'autre, des deux
puissances contractantes. Les doléances de
nos nationaux, qui se plaignent avec raison
d'avoir été souvent sacrifiés aux hautes com-
binaisons de la politique mondiale, méritent
une enquête soigneuse et une bienveillante
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