Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1931-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mai 1931 01 mai 1931
Description : 1931/05/01 (A34,SECTA)-1931/05/31. 1931/05/01 (A34,SECTA)-1931/05/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6543193f
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
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- Prix. - Renseignements hebdomadaires
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- Renseignements mensuels:
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- SOMMAIRE
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- SOMMAIRE
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- Prix. - Renseignements hebdomadaires:
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- SOMMAIRE
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- Prix - Renseignements hebdomadaires
- .......... Page(s) .......... 576
- Renseignements mensuels:
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— 328 A —
IV. — Tout amendement entrera en vigueur à partir de la date où il aura
été voté et tout article rapporté cessera d'avoir force ou effet à partir de la
date où il l'a été ;
3° Rien dans ce décret ou dans les règles jointes n'affectera les dispositions du
« Décret sur les minerais de 1923 » ; toutes les règles édictées par le présent
acte seront additionnelles et s'ajouteront aux dispositions du décret sur les
minerais;
4° Nulle décision prise d'après les pouvoirs conférés par ce décret à un
fonctionnaire ou toute autre personne nommée suivant ce décret, en ce qui con-
cerne la quantité d'étain ou de minerai d'étain qui peut être produite, vendue,
achetée, exportée ou en la possession d'un individu ne pourra être contestée
devant un tribunal quel qu'il soit ;
5° Nulle poursuite ne pourra être introduite auprès des tribunaux contre le
Secrétaire général du Gouvernement ou contre les Etats fédérés malais ou
contre l'un d'entre eux, ou contre un officier public par suite d'un différend
surgissant ou provenant de l'application de ce décret ou des articles annexés.
BUTS ET RAISONS
Ce projet de règlement est établi pour donner les pouvoirs et l'autorité néces-
saires, pour permettre de rendre effective la politique de restriction de l'étain
adoptée par l'Entente internationale « entre certains pays producteurs d'étain
à laquelle les Etats fédérés malais ont adhéré ».
C'est un bill d'autorité (enabling) qui confère au Secrétaire général le droit
de faire des règlements dans le but de restreindre, réglementer et contrôler
la production, possession, vente, achat et exportation d'étain et de minerai
d'étain.
Ces règlements peuvent être rapportés ou amendés par décision du Conseil
fédéral lors de la session suivante.
L'article 3 prévoit que l'application du décret sur les minerais minéralogi-
ques ne sera pas modifié.
Les articles 4 et 5 prévoient que nul appel ne pourra être fait aux tribunaux
et nul procès engagé contre le gouvernement.
Kuala Lumpur, 7 mars 1931.
R. C. CUSSEN,
Acting Legal Advertiser, F. M. S.
IV. — Tout amendement entrera en vigueur à partir de la date où il aura
été voté et tout article rapporté cessera d'avoir force ou effet à partir de la
date où il l'a été ;
3° Rien dans ce décret ou dans les règles jointes n'affectera les dispositions du
« Décret sur les minerais de 1923 » ; toutes les règles édictées par le présent
acte seront additionnelles et s'ajouteront aux dispositions du décret sur les
minerais;
4° Nulle décision prise d'après les pouvoirs conférés par ce décret à un
fonctionnaire ou toute autre personne nommée suivant ce décret, en ce qui con-
cerne la quantité d'étain ou de minerai d'étain qui peut être produite, vendue,
achetée, exportée ou en la possession d'un individu ne pourra être contestée
devant un tribunal quel qu'il soit ;
5° Nulle poursuite ne pourra être introduite auprès des tribunaux contre le
Secrétaire général du Gouvernement ou contre les Etats fédérés malais ou
contre l'un d'entre eux, ou contre un officier public par suite d'un différend
surgissant ou provenant de l'application de ce décret ou des articles annexés.
BUTS ET RAISONS
Ce projet de règlement est établi pour donner les pouvoirs et l'autorité néces-
saires, pour permettre de rendre effective la politique de restriction de l'étain
adoptée par l'Entente internationale « entre certains pays producteurs d'étain
à laquelle les Etats fédérés malais ont adhéré ».
C'est un bill d'autorité (enabling) qui confère au Secrétaire général le droit
de faire des règlements dans le but de restreindre, réglementer et contrôler
la production, possession, vente, achat et exportation d'étain et de minerai
d'étain.
Ces règlements peuvent être rapportés ou amendés par décision du Conseil
fédéral lors de la session suivante.
L'article 3 prévoit que l'application du décret sur les minerais minéralogi-
ques ne sera pas modifié.
Les articles 4 et 5 prévoient que nul appel ne pourra être fait aux tribunaux
et nul procès engagé contre le gouvernement.
Kuala Lumpur, 7 mars 1931.
R. C. CUSSEN,
Acting Legal Advertiser, F. M. S.
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