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— 60 —
2° les sociétés coopératives constituées en vue d'effectuer ou de faciliter
toutes les opérations concernant la production, la transformation,
la conservation ou la vente des produits provenant exclusivement
des exploitations des associés ;
3° les sociétés agricoles d'intérêt collectif ayant pour objet de procéder
à la fabrication de toutes matières, de tous produits ou instruments
utiles à l'agriculture, à l'exécution de travaux agricoles d'intérêt
collectif, ou de doter une région ou une agglomération rurale
d'installations modernes d'intérêt collectif, tels qu'abattoirs indus-
triels, entrepôts frigorifiques, réseaux électriques, réseaux ferrés,
d'entreprises d'hygiène sociale, etc.
Le caractère professionnel des sociétés d'intérêt collectif est légèrement
atténué par la présence de sociétaires non agriculteurs et la possibilité
de faire des opérations avec les usagers non sociétaires.
Aux termes de la loi du 12 juillet 1923, toutes ces sociétés peuvent se
constituer sous le régime des sociétés civiles particulières, régies par les
articles 1832 et suivants du Code Civil, ou dans les formes prévues par la
loi du 24 juillet 1867 et les lois ultérieures pour les sociétés anonymes.
La forme d'association de la loi du 1er juillet 1901 est exclue.
L'absence de publicité organisée par la loi pour les augmentations ou
réductions du capital des sociétés civiles leur donne, dans la pratique, les
avantages des sociétés à capital variable du titre III de la loi de 1867.
D'autre part, la jurisprudence concède unanimement la personnalité
morale aux sociétés civiles, même à celles qui ne sont point placées sous
le régime des articles 48 et suivants de la loi de 1867 (1).
La loi du 5 août 1920 fixe les conditions que leurs statuts doivent obliga-
toirement spécifier pour qu'elles puissent s'affilier aux caisses de crédit
agricole mutuel et bénéficier de leurs prêts (2) :
Le capital est fourni par les sociétaires au moyen des parts souscrites
par chacun d'eux. Les parts sont nominatives et réservées à des agricul-
teurs ; le taux de remboursement n'excède, en aucun cas, leur prix initial ;
elles ne sont transmissibles que par voie de cession et avec l'agrément de
la société ; aucun dividende n'est attribué au capital ou aux fractions de
capital. Le taux des intérêts ne peut dépasser 6 et les excédents annuels,
déduction faite des charges, amortissements, intérêt au capital, frais géné-
raux et réserves, ne peuvent être répartis, s'il y a lieu, entre les coopéra-
teurs que proportionnellement aux opérations faites par eux avec la société
coopérative.
(1) Dalloz. Manuel des syndicats agricoles, de la mutualité et de la coopération
agricoles.
- (2) Dispositions reprises et précisées dans le décret du 31 août 1937.
2° les sociétés coopératives constituées en vue d'effectuer ou de faciliter
toutes les opérations concernant la production, la transformation,
la conservation ou la vente des produits provenant exclusivement
des exploitations des associés ;
3° les sociétés agricoles d'intérêt collectif ayant pour objet de procéder
à la fabrication de toutes matières, de tous produits ou instruments
utiles à l'agriculture, à l'exécution de travaux agricoles d'intérêt
collectif, ou de doter une région ou une agglomération rurale
d'installations modernes d'intérêt collectif, tels qu'abattoirs indus-
triels, entrepôts frigorifiques, réseaux électriques, réseaux ferrés,
d'entreprises d'hygiène sociale, etc.
Le caractère professionnel des sociétés d'intérêt collectif est légèrement
atténué par la présence de sociétaires non agriculteurs et la possibilité
de faire des opérations avec les usagers non sociétaires.
Aux termes de la loi du 12 juillet 1923, toutes ces sociétés peuvent se
constituer sous le régime des sociétés civiles particulières, régies par les
articles 1832 et suivants du Code Civil, ou dans les formes prévues par la
loi du 24 juillet 1867 et les lois ultérieures pour les sociétés anonymes.
La forme d'association de la loi du 1er juillet 1901 est exclue.
L'absence de publicité organisée par la loi pour les augmentations ou
réductions du capital des sociétés civiles leur donne, dans la pratique, les
avantages des sociétés à capital variable du titre III de la loi de 1867.
D'autre part, la jurisprudence concède unanimement la personnalité
morale aux sociétés civiles, même à celles qui ne sont point placées sous
le régime des articles 48 et suivants de la loi de 1867 (1).
La loi du 5 août 1920 fixe les conditions que leurs statuts doivent obliga-
toirement spécifier pour qu'elles puissent s'affilier aux caisses de crédit
agricole mutuel et bénéficier de leurs prêts (2) :
Le capital est fourni par les sociétaires au moyen des parts souscrites
par chacun d'eux. Les parts sont nominatives et réservées à des agricul-
teurs ; le taux de remboursement n'excède, en aucun cas, leur prix initial ;
elles ne sont transmissibles que par voie de cession et avec l'agrément de
la société ; aucun dividende n'est attribué au capital ou aux fractions de
capital. Le taux des intérêts ne peut dépasser 6 et les excédents annuels,
déduction faite des charges, amortissements, intérêt au capital, frais géné-
raux et réserves, ne peuvent être répartis, s'il y a lieu, entre les coopéra-
teurs que proportionnellement aux opérations faites par eux avec la société
coopérative.
(1) Dalloz. Manuel des syndicats agricoles, de la mutualité et de la coopération
agricoles.
- (2) Dispositions reprises et précisées dans le décret du 31 août 1937.
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