Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1903-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 juillet 1903 01 juillet 1903
Description : 1903/07/01 (A6,N19)-1903/07/31. 1903/07/01 (A6,N19)-1903/07/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65373273
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/09/2013
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- SOMMAIRE DU N° 19
- .......... Page(s) .......... 451
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- Renseignements:
- .......... Page(s) .......... 508
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- .......... Page(s) .......... 517
- 4-75 -
LOI portant approbation de la Convention signée à Bruxelles, le 5 mars 1902, et relative au
régime des sucres ainsi que du protocole de clôture annexé à cette COlwenÜonf.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, -
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ,
Article unique. — Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il
y a lieu, à faire exécuter la Convention signée à Bruxelles, le 5 mars 1902, et relative au
régime des sucres ainsi que le protocole de clôture annexé à la présente loi.
Une copie authenthique de ces documents demeurera annexée à la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 27 janvier 1903.
- EMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Affaires étrangères,
DELCASSÉ.
l e Ministre des finances,
ROUVIER.
LOI relative au régime des sucres 2.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont lateneur suit:
Article premier. — A partir du 1er septembre 1903, les droits sur les sucres de toute
origine livrés à la consommation sont ramenés aux aux ci-après fixés, décimes compris :
Sucres bruts et raffinés, vingt-cinq francs (25 fr.) par 100 kilogrammes de sucre raffiné ;
Sucres candis, vingt-six francs soixante-quinze centimes (26 fr. 75) par 100 kilogrammes de
poids effectif. -
A partir de la même date, le droit de fabrication de 1 franc par 100 kilogrammes institué
par l'article 4 de la loi du 7 avril 1897, est supprimé ; le droit de raffinage établi par ledit
article 4 est ramené de quatre francs à deux francs (2 fr.).
Est autorisée, pour l'emploi aux usages agricoles, dans les conditions qui auront été déter-
minées par décrets, l'expédition en franchise de mélasses épuisées n'ayant pas plus de
cinquante pour cent (50 p. 100) de richesse saccharine absolue.
Art. 2. — Les surtaxes de douane sur les sucres étrangers de toute origine sont, à
partir de la même date, modifiées ainsi qu'il suit : -
Sucres raffinés etsucros bruts d'un titrage de quatre-vingt-dix-huit pour cent (9S p. 100) au
moins, six francs (6 fr.) par 100 kilogrammes de.pords effeclif.
Autres sucres, cinq francs cinquante centimes (5 fr. 50) par 100 kilogrammes de poids effectif.
Les sucres candis seront comptés à raison de cent sept kilogrammes (107 kil.) de sucre
raffiné par 100 kilogrammes de candi, poids effectif. < ■
Sont maintenues les dispositions des articles 5 de la loi du 7 avril 1897 et 1 et 2 de la loi
du 14 juillet 1897.
Art. 3. — Les détaxes de distance instituées par les articles 2 et 3 de la loi du 7 avril 1897
seront dorénavant allouées à raison du montant effectif des frais de transport dont il sera jus-
tifié, sans que toutefois les taux fixés par les articles précités puissent être dépassés..
1 Journal ofifciel de la Républiqu; française n° 28 (29 janvier 1903).: - -
2 Journal officiel de la République française n° 28 (29 janvier 1903],
LOI portant approbation de la Convention signée à Bruxelles, le 5 mars 1902, et relative au
régime des sucres ainsi que du protocole de clôture annexé à cette COlwenÜonf.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, -
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ,
Article unique. — Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il
y a lieu, à faire exécuter la Convention signée à Bruxelles, le 5 mars 1902, et relative au
régime des sucres ainsi que le protocole de clôture annexé à la présente loi.
Une copie authenthique de ces documents demeurera annexée à la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 27 janvier 1903.
- EMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Affaires étrangères,
DELCASSÉ.
l e Ministre des finances,
ROUVIER.
LOI relative au régime des sucres 2.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont lateneur suit:
Article premier. — A partir du 1er septembre 1903, les droits sur les sucres de toute
origine livrés à la consommation sont ramenés aux aux ci-après fixés, décimes compris :
Sucres bruts et raffinés, vingt-cinq francs (25 fr.) par 100 kilogrammes de sucre raffiné ;
Sucres candis, vingt-six francs soixante-quinze centimes (26 fr. 75) par 100 kilogrammes de
poids effectif. -
A partir de la même date, le droit de fabrication de 1 franc par 100 kilogrammes institué
par l'article 4 de la loi du 7 avril 1897, est supprimé ; le droit de raffinage établi par ledit
article 4 est ramené de quatre francs à deux francs (2 fr.).
Est autorisée, pour l'emploi aux usages agricoles, dans les conditions qui auront été déter-
minées par décrets, l'expédition en franchise de mélasses épuisées n'ayant pas plus de
cinquante pour cent (50 p. 100) de richesse saccharine absolue.
Art. 2. — Les surtaxes de douane sur les sucres étrangers de toute origine sont, à
partir de la même date, modifiées ainsi qu'il suit : -
Sucres raffinés etsucros bruts d'un titrage de quatre-vingt-dix-huit pour cent (9S p. 100) au
moins, six francs (6 fr.) par 100 kilogrammes de.pords effeclif.
Autres sucres, cinq francs cinquante centimes (5 fr. 50) par 100 kilogrammes de poids effectif.
Les sucres candis seront comptés à raison de cent sept kilogrammes (107 kil.) de sucre
raffiné par 100 kilogrammes de candi, poids effectif. < ■
Sont maintenues les dispositions des articles 5 de la loi du 7 avril 1897 et 1 et 2 de la loi
du 14 juillet 1897.
Art. 3. — Les détaxes de distance instituées par les articles 2 et 3 de la loi du 7 avril 1897
seront dorénavant allouées à raison du montant effectif des frais de transport dont il sera jus-
tifié, sans que toutefois les taux fixés par les articles précités puissent être dépassés..
1 Journal ofifciel de la Républiqu; française n° 28 (29 janvier 1903).: - -
2 Journal officiel de la République française n° 28 (29 janvier 1903],
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