Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1903-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 juillet 1903 01 juillet 1903
Description : 1903/07/01 (A6,N19)-1903/07/31. 1903/07/01 (A6,N19)-1903/07/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65373273
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/09/2013
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- SOMMAIRE DU N° 19
- .......... Page(s) .......... 451
- .......... Page(s) .......... 471
- .......... Page(s) .......... 494
- .......... Page(s) .......... 502
- Renseignements:
- .......... Page(s) .......... 508
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- .......... Page(s) .......... 511
- .......... Page(s) .......... 512
- .......... Page(s) .......... 512
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- .......... Page(s) .......... 513
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- .......... Page(s) .......... 515
- .......... Page(s) .......... 516
- .......... Page(s) .......... 517
— 472 —
Cette disposition ne vise pas le taux des droits d'entrée dans les pays qui ne produisent pas
de sucre ; elle n'est pas non plus applicable aux sous-produits de la fabrication et du raffinage
du sucre.
Art. 4. — Les hautes parties contractantes s'engagent à frapper d'un droit spécial, à l'im-
portation sur leur territoire, les sucres originaires de pays qui accorderaient des primes à la
production ou à l'exportation. ; - i :
Ce droit ne pourra être inférieur au montant des primes, directes ou indirectes, accordées
dans le pays d'origine.
Les hautes parties se réservent la faculté, chacune en ce qui la concerne, de prohiber
l'importation des sucres primés.
Pour l'évaluation du montant des avantages résultant éventuellement de la surtaxe spécifiée
à la lettre fde l'article 1er, le chiffre fixé par l'article 3 est déduit du montant de cette surtaxe :
la moitié de la différence est réputée représenter la prime, la commission permanente instituée
par l'article 7 ayant le droit, à la demande d'un Etat contractant de reviser le chiffré ainsi
établi.
Art. 5. — Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à admettre, au taux
le plus réduit de leur tarif d'importation, les sucres originaires soit des Etats contractants, soit
de celles des colonies ou possessions desdits Etats qui n'accordent pas de primes et auxquelles
s'appliquent les obligations de l'article 8.
Les sucres de canne et les sucres de betterave ne pourront être frappés de droits
différents.
Art. 6. — L'Espagne, l'Italie etla Suède seront dispensées des engagements faisant l'objet des
articles 1, 2 et 3, aussi longtemps qu'elles n'exporteront pas de sucre.
- Ces Etats s'engagent à adapter leur législation sur le régime des sucres aux dispositions de
la Convention, dans le délai d'une année, ou plus tôt si faire se peut, à partir du moment où
la commission permanente aura constaté que la condition indiquée ci-dessus a cessé d'exister.
Art. 7. — Les hautes parties contractantes conviennent de créer une commission perma-
nente, chargée de surveiller l'exécution des dispositions de la présente Convention.
Cette commission sera composée de délégués des divers Etats contractants et il lui sera ad-
joint un bureau permanent. La commission choisit son président ; elle siégera à Bruxelles et se
réunira sur la convocation du président.
Les délégués auront pour mission :
a) De constater si, dans les Etats contractants, il n'est accordé aucune prime directe ou •
indirecte à la production ou à l'exportation des sucres ;
b) De constater si les Etats visés à l'article 6 continuent à se conformer à la condition spé-
ciale prévue audit article ; - -
c) De constater l'existence des primes dans les Etats non signataires et d'en évaluer le
montant en vue de l'application de l'article 4 ;
d) D'émettre un avis sur les questions litigieuses ;
e) D'instruire les demandes d'admission à l'Union des Etats qui n'ont point pris part à la
présente Convention <_
Le bureau permanent sera chargé de rassembler, de traduire, de coordonner et de publier
les renseignements de toute nature qui se rapportent à la législation et à la statistique des
sucres, non seulement dans les Etats contractants, mais également dans les-autres Etat-s. -
Pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les hautes parties contractantes
communiqueront par la voie diplomatique au Gouvernement belge, qui les fera parvenir- à la
commission, les lois, arrêtés et règlements sur l'imposition des sucres qui sont ou seront en
vigueur dans leurs pays respectifs, ainsi que les renseignements statistiques relatifs à l'objet de
la présente Convention,
Chacune des hautes parties contractantes pourra être représentée à la commission par un
délégué ou par un des délégués-adjoiats, - • ;
Cette disposition ne vise pas le taux des droits d'entrée dans les pays qui ne produisent pas
de sucre ; elle n'est pas non plus applicable aux sous-produits de la fabrication et du raffinage
du sucre.
Art. 4. — Les hautes parties contractantes s'engagent à frapper d'un droit spécial, à l'im-
portation sur leur territoire, les sucres originaires de pays qui accorderaient des primes à la
production ou à l'exportation. ; - i :
Ce droit ne pourra être inférieur au montant des primes, directes ou indirectes, accordées
dans le pays d'origine.
Les hautes parties se réservent la faculté, chacune en ce qui la concerne, de prohiber
l'importation des sucres primés.
Pour l'évaluation du montant des avantages résultant éventuellement de la surtaxe spécifiée
à la lettre fde l'article 1er, le chiffre fixé par l'article 3 est déduit du montant de cette surtaxe :
la moitié de la différence est réputée représenter la prime, la commission permanente instituée
par l'article 7 ayant le droit, à la demande d'un Etat contractant de reviser le chiffré ainsi
établi.
Art. 5. — Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à admettre, au taux
le plus réduit de leur tarif d'importation, les sucres originaires soit des Etats contractants, soit
de celles des colonies ou possessions desdits Etats qui n'accordent pas de primes et auxquelles
s'appliquent les obligations de l'article 8.
Les sucres de canne et les sucres de betterave ne pourront être frappés de droits
différents.
Art. 6. — L'Espagne, l'Italie etla Suède seront dispensées des engagements faisant l'objet des
articles 1, 2 et 3, aussi longtemps qu'elles n'exporteront pas de sucre.
- Ces Etats s'engagent à adapter leur législation sur le régime des sucres aux dispositions de
la Convention, dans le délai d'une année, ou plus tôt si faire se peut, à partir du moment où
la commission permanente aura constaté que la condition indiquée ci-dessus a cessé d'exister.
Art. 7. — Les hautes parties contractantes conviennent de créer une commission perma-
nente, chargée de surveiller l'exécution des dispositions de la présente Convention.
Cette commission sera composée de délégués des divers Etats contractants et il lui sera ad-
joint un bureau permanent. La commission choisit son président ; elle siégera à Bruxelles et se
réunira sur la convocation du président.
Les délégués auront pour mission :
a) De constater si, dans les Etats contractants, il n'est accordé aucune prime directe ou •
indirecte à la production ou à l'exportation des sucres ;
b) De constater si les Etats visés à l'article 6 continuent à se conformer à la condition spé-
ciale prévue audit article ; - -
c) De constater l'existence des primes dans les Etats non signataires et d'en évaluer le
montant en vue de l'application de l'article 4 ;
d) D'émettre un avis sur les questions litigieuses ;
e) D'instruire les demandes d'admission à l'Union des Etats qui n'ont point pris part à la
présente Convention <_
Le bureau permanent sera chargé de rassembler, de traduire, de coordonner et de publier
les renseignements de toute nature qui se rapportent à la législation et à la statistique des
sucres, non seulement dans les Etats contractants, mais également dans les-autres Etat-s. -
Pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les hautes parties contractantes
communiqueront par la voie diplomatique au Gouvernement belge, qui les fera parvenir- à la
commission, les lois, arrêtés et règlements sur l'imposition des sucres qui sont ou seront en
vigueur dans leurs pays respectifs, ainsi que les renseignements statistiques relatifs à l'objet de
la présente Convention,
Chacune des hautes parties contractantes pourra être représentée à la commission par un
délégué ou par un des délégués-adjoiats, - • ;
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