Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1903-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 juillet 1903 01 juillet 1903
Description : 1903/07/01 (A6,N19)-1903/07/31. 1903/07/01 (A6,N19)-1903/07/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65373273
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/09/2013
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- SOMMAIRE DU N° 19
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- Renseignements:
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- .......... Page(s) .......... 517
V
LE NOUVEAU REGIME DES SUCRES
Etant donné la prochaine application (1er septembre 1903) du nouveau régime des sucres,
nous croyons rendre service à nos colons et commerçants et à l'Administration, en publiant
les divers documents officiels qui créent ce régime.
N. D. L. D.
CONVENTION DE BRUXELLES sur le régime des sucres 1
Article premier. - Les hautes parties contractantes s'engagent à supprimer, à dater de la
mise en vigueur de la présente Convention, les primes directes et indirectes dont bénéficie-
raient la production ou l'exportation des sucres, et à ne pas établir de primes de l'espèce
pendant toute la durée de ladite Convention. Pour l'application de cette disposition, sont
assimilés au sucre les produits sucrés tels que confitures, chocolats, biscuits, lait condensé et
tous autres produits analogues contenant en proportion notable du sucre incorporé artificiel-
lement.
Tombent sous l'application de l'alinéa précédent, tous les avantages résultant directement
ou indirectement, pour les diverses catégories de producteurs, de la législation fiscale des
Etats, notamment:
a) Les bonifications directes accordées en cas d'exportation ;
b) Les bonifications directes accordées à la production ;
c) Les exemptions d'impôts, totales ou partielles, dont bénéficie une partie des produits de
la fabrication;
d) Les bénéfices résultant d'excédents de rendement;
e) Les bénéfices résultant de l'exagération du drawback ;
f) Les avantages résultant de toute surtaxe d'un taux supérieur à celui fixé par l'article 3.
Art. 2. - Les hautes parties contractantes s'engagent à soumettre au régime d'entrepôt,
sous la surveillance permanente de jour et de nuit des employés du fisc, les fabriques et les
raffineries de sucre, ainsi que les usines dans lesquelles le sucre est extrait des mélasses.
A cette fin, les usines seront aménagées de manière à donner toute garantie contre l'enlève-
ment clandestin des sucres, et les employés auront la faculté de pénétrer dans toutes les par-
■ ties des usines.
Des livres de contrôle seront tenus concernant une ou plusieurs phases de la fabrication, et
les sucres achevés seront déposés dans des magasins spéciaux offrant toutes les garanties
désirables de sécurité.
Art. 3. — Les hautes parties contractantes s'engagent à limiter au chiffre maximum de 6 francs
par 100 kilogrammes, pour le sucre raffiné et les sucres assimilables au raffiné, et de 5 fr. 50
pour les autres sucres, la surtaxe, c'est-à-dire l'écart entre les taux des droits ou taxes auxquels
sont soumis les sucres nationaux.
1 Cette Convention a été approuvée et promulguée le 23 mai 1903, Journal officiel de la
Republique française no 147 (31 mai'1903), -
LE NOUVEAU REGIME DES SUCRES
Etant donné la prochaine application (1er septembre 1903) du nouveau régime des sucres,
nous croyons rendre service à nos colons et commerçants et à l'Administration, en publiant
les divers documents officiels qui créent ce régime.
N. D. L. D.
CONVENTION DE BRUXELLES sur le régime des sucres 1
Article premier. - Les hautes parties contractantes s'engagent à supprimer, à dater de la
mise en vigueur de la présente Convention, les primes directes et indirectes dont bénéficie-
raient la production ou l'exportation des sucres, et à ne pas établir de primes de l'espèce
pendant toute la durée de ladite Convention. Pour l'application de cette disposition, sont
assimilés au sucre les produits sucrés tels que confitures, chocolats, biscuits, lait condensé et
tous autres produits analogues contenant en proportion notable du sucre incorporé artificiel-
lement.
Tombent sous l'application de l'alinéa précédent, tous les avantages résultant directement
ou indirectement, pour les diverses catégories de producteurs, de la législation fiscale des
Etats, notamment:
a) Les bonifications directes accordées en cas d'exportation ;
b) Les bonifications directes accordées à la production ;
c) Les exemptions d'impôts, totales ou partielles, dont bénéficie une partie des produits de
la fabrication;
d) Les bénéfices résultant d'excédents de rendement;
e) Les bénéfices résultant de l'exagération du drawback ;
f) Les avantages résultant de toute surtaxe d'un taux supérieur à celui fixé par l'article 3.
Art. 2. - Les hautes parties contractantes s'engagent à soumettre au régime d'entrepôt,
sous la surveillance permanente de jour et de nuit des employés du fisc, les fabriques et les
raffineries de sucre, ainsi que les usines dans lesquelles le sucre est extrait des mélasses.
A cette fin, les usines seront aménagées de manière à donner toute garantie contre l'enlève-
ment clandestin des sucres, et les employés auront la faculté de pénétrer dans toutes les par-
■ ties des usines.
Des livres de contrôle seront tenus concernant une ou plusieurs phases de la fabrication, et
les sucres achevés seront déposés dans des magasins spéciaux offrant toutes les garanties
désirables de sécurité.
Art. 3. — Les hautes parties contractantes s'engagent à limiter au chiffre maximum de 6 francs
par 100 kilogrammes, pour le sucre raffiné et les sucres assimilables au raffiné, et de 5 fr. 50
pour les autres sucres, la surtaxe, c'est-à-dire l'écart entre les taux des droits ou taxes auxquels
sont soumis les sucres nationaux.
1 Cette Convention a été approuvée et promulguée le 23 mai 1903, Journal officiel de la
Republique française no 147 (31 mai'1903), -
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