Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1903-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mai 1903 01 mai 1903
Description : 1903/05/01 (A6,N17)-1903/05/31. 1903/05/01 (A6,N17)-1903/05/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65373258
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE DU N° 17
- .......... Page(s) .......... 315
- .......... Page(s) .......... 325
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- .......... Page(s) .......... 351
- .......... Page(s) .......... 357
- Renseignements:
- .......... Page(s) .......... 362
- .......... Page(s) .......... 367
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- .......... Page(s) .......... 368
- .......... Page(s) .......... 369
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- .......... Page(s) .......... 370
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- .......... Page(s) .......... 371
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- .......... Page(s) .......... 374
- Observations météorologiques de l'Indo-Chine pendant le mois de mars 1903
— 366 —
En général ce système d'échanges est onéreux pour les Muôngs. Les marchands du Delta
tiennent compte des produits encombrants qui leur sont remis en paiement, pour exiger, des
objets qu'ils cèdent, une valeur sensiblement supérieure.
*
* *
Loi modifiant le tarif des douanes métropolitaines sur les poivres. — Voici
le texte de la loi relative au tarif douanier appliqué en France aux poivres provenant des colonies
françaises; cette loi modifie celle du 11 janvier 1892 et abroge celle du 12 juillet 1902 et l'article
34 de la loi du 30 mars 1902.
Nous croyons intéressant de reproduire d'abord l'exposé des motifs présenté par les Ministres
des finances, du commerce, et des colonies, à l'appui du projet de loi, étant donné surtout la
théorie fiscale qui s'y fait jour.
Exposé des motifs :
Messieurs,
Le projet que nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations a pour objet de régler
définitivement le régime des poivres coloniaux.
Le système des crédits limitatifs, inauguré sur l'initiative de l'honorable M. Le Myre de Villers
par l'article 31 de la loi du 30 mars 1902 et confirmé sous une forme différente par la loi du 12
juillet 1902, donne lieu à des spéculations auxquelles il est temps de mettre un terme. D'autre
part, le retour pur et simple au régime de la loi de 1892 ramènerait les inconvénients auxquels
le Parlement a voulu remédier, et notamment consoliderait la perte annuelle de plus de deux
millions que ce régime afait subir au Trésor et que celui des crédits limitatifs n'écarte d'ailleurs
pas, la consommation française étant aujourd'hui impuissante à absorber la production des
poivres indo-chinois.
Aussi bien les droits qui frappent à leur entrée en France les produits désignés sous le nom
de denrées coloniales ne sont pas des droits de douane proprement dits ; ces produits n'ayant
pas de similaires sur notre sol, les taxes auxquelles ils sont soumis n'ont pas pour objet de
protéger la production nationale contre la concurrence étrangère ni de compenser les impôts
généraux supportés par la culture française. Ce sont, en réalité, de simples impôts de con-
sommation. Etant donné le caractère de ces taxes, la protection à accorder à nos colonies doit
se traduire, non point par une détaxe sur leurs denrées, mais par une surtaxe sur les produits
similaires étrangers.
Il nous a donc paru qu'il convenait de relever d i 104 francs, soit à 312 francs et à 208 francs,
le droit sur les poivres étrangers en tarif minimum et le droit sur les poivres coloniaux, ceux-ci
étant, dès lors, admis sans limitation de quantités.
Aux producteurs coloniaux ce projet, entre ce tarif et le tarif minimum, offre sensiblement le
même écart. Le tarif général ne trouve pas, d'ailleurs, d'application.
Texte de la loi :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit:
Article premier. — Le tableau A annexé à la loi du 11 janvier 1892 est modifié comme suit :
Tarif général, Tarif minimum,
les 100 kilos. les 100 kilos.
No 99 du tarif. — Poivre 450 francs. 312 francs.
En général ce système d'échanges est onéreux pour les Muôngs. Les marchands du Delta
tiennent compte des produits encombrants qui leur sont remis en paiement, pour exiger, des
objets qu'ils cèdent, une valeur sensiblement supérieure.
*
* *
Loi modifiant le tarif des douanes métropolitaines sur les poivres. — Voici
le texte de la loi relative au tarif douanier appliqué en France aux poivres provenant des colonies
françaises; cette loi modifie celle du 11 janvier 1892 et abroge celle du 12 juillet 1902 et l'article
34 de la loi du 30 mars 1902.
Nous croyons intéressant de reproduire d'abord l'exposé des motifs présenté par les Ministres
des finances, du commerce, et des colonies, à l'appui du projet de loi, étant donné surtout la
théorie fiscale qui s'y fait jour.
Exposé des motifs :
Messieurs,
Le projet que nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations a pour objet de régler
définitivement le régime des poivres coloniaux.
Le système des crédits limitatifs, inauguré sur l'initiative de l'honorable M. Le Myre de Villers
par l'article 31 de la loi du 30 mars 1902 et confirmé sous une forme différente par la loi du 12
juillet 1902, donne lieu à des spéculations auxquelles il est temps de mettre un terme. D'autre
part, le retour pur et simple au régime de la loi de 1892 ramènerait les inconvénients auxquels
le Parlement a voulu remédier, et notamment consoliderait la perte annuelle de plus de deux
millions que ce régime afait subir au Trésor et que celui des crédits limitatifs n'écarte d'ailleurs
pas, la consommation française étant aujourd'hui impuissante à absorber la production des
poivres indo-chinois.
Aussi bien les droits qui frappent à leur entrée en France les produits désignés sous le nom
de denrées coloniales ne sont pas des droits de douane proprement dits ; ces produits n'ayant
pas de similaires sur notre sol, les taxes auxquelles ils sont soumis n'ont pas pour objet de
protéger la production nationale contre la concurrence étrangère ni de compenser les impôts
généraux supportés par la culture française. Ce sont, en réalité, de simples impôts de con-
sommation. Etant donné le caractère de ces taxes, la protection à accorder à nos colonies doit
se traduire, non point par une détaxe sur leurs denrées, mais par une surtaxe sur les produits
similaires étrangers.
Il nous a donc paru qu'il convenait de relever d i 104 francs, soit à 312 francs et à 208 francs,
le droit sur les poivres étrangers en tarif minimum et le droit sur les poivres coloniaux, ceux-ci
étant, dès lors, admis sans limitation de quantités.
Aux producteurs coloniaux ce projet, entre ce tarif et le tarif minimum, offre sensiblement le
même écart. Le tarif général ne trouve pas, d'ailleurs, d'application.
Texte de la loi :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit:
Article premier. — Le tableau A annexé à la loi du 11 janvier 1892 est modifié comme suit :
Tarif général, Tarif minimum,
les 100 kilos. les 100 kilos.
No 99 du tarif. — Poivre 450 francs. 312 francs.
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