Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1934-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mai 1934 01 mai 1934
Description : 1934/05/01 (A37)-1934/06/30. 1934/05/01 (A37)-1934/06/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6536843m
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
- INDUSTRIE, COMMERCE, FINANCES, STATISTIQUES
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- 598 -
clause e) ci-dessous, au C. I. R. C. les quantités de caoutchouc spécifiées aux
paragraphes a) ou b), suivant le cas, sous forme de feuilles standard Singapour
ou de crêpe standard Singapour, lesdites quantités étant livrées tous frais payés.
a) Si, dans une quelconque des années de contrôle, la quantité totale de caout-
chouc exportée d'Indochine, quelle qu'en soit la destination, excède 30.000 tonnes
{de 2.240 livres anglaises) mais est inférieure à la quantité totale de caoutchouc
non manufacturé importée et retenue en France, dans la même année, la quantité
de caoutchouc qui devra être délivrée au C. I. R. C. doit être équivalente à 10
de la quantité par laquelle les exportations totales d'Indochine dépassent 30.000
tonnes.
b) Si, dans une quelconque des années de contrôle, la quantité totale de caout-
chouc sortie d'Indochine excède la quantité totale de caoutchouc non manufacturé
entrant et retenue en France, dans cette même année, la quantité de caoutchouc
qui devra être délivrée au C. I. R. C. doit être équivalente à 10 de la diffé-
rence entre 30.000 tonnes et la quantité nette de caoutchouc importée en France,
pendant cette même année, plus une quantité additionnelle correspondant à un
pourcentage de l'excédent entre la quantité totale sortie d'Indochine et la quantité
totale de caoutchouc non manufacturé importée et retenue en France, ce pour-
centage étant le pourcentage moyen de réduction des potentiels de base appliqués
au cours de l'année aux territoires participants.
c) les quantités mentionnées ou auxquelles il est fait allusion ci-dessus seront
réduites proportionnellement en ce qui concerne l'année de contrôle de 1934.
d) il est bien entendu que la quantité de caoutchouc qui devra être délivrée
par l'Indochine française, dans une quelconque des années de contrôle, ne devra
pas excéder celle qui serait obtenue en appliquant, aux exportations totales d'In-
dochine, un pourcentage égal au pourcentage moyen de réduction des potentiels
de base, qui aura été appliqué la même année dans des territoires participants.
e) les quantités de caoutchouc visées aux paragraphes a) b) ci-dessus devront
être notifiées au C. I. R. C. et arrêtées d'accord avec lui. Elles seront délivrées,
tous frais payés, à l'ordre du C. I. H. C. à Singapour, ou dans un autre port
ou place choisi par lui, dans un délai de 3 mois après l'expiration de l'année de
contrôle considérée.
Article 7. — Les Gouvernements interdiront toute exportation de caoutchouc qui
ne serait pas accompagnée par un certificat d'origine, certifié par un fonctionnaire
investi par le Gouvernement du territoire intéressé des pouvoirs nécessaires.
Toute infraction à cette règle devra être frappée de pénalités effectives et effi-
caces, qui pourront aller jusqu'à la destruction du caoutchouc.
Les Gouvernements interdiront également, dans leurs territoires, toute impor-
tation de caoutchouc qui ne serait pas accompagnée par un certificat d'origine
régulièrement délivré.
Les pénalités infligées dans ce cas seront les mêmes que celles qui auront été
établies en matière d'exportation, et pourront aller jusqu'à la destruction du
caoutchouc.
Article 8. — Les Gouvernements s'entendront et coopéreront les uns -- avec les
autres, afin d'empêcher la contrebande, les fraudes et toutes autres atteintes à la
réglementation de la part, soit de leurs propres nationaux, soit de nationaux d'au
très pays.
Article 9. — On ne considérera pas qu'il y a eu violation de la réglementation,
si les exportations nettes d'un des territoires participants désignés à l'article 4
clause e) ci-dessous, au C. I. R. C. les quantités de caoutchouc spécifiées aux
paragraphes a) ou b), suivant le cas, sous forme de feuilles standard Singapour
ou de crêpe standard Singapour, lesdites quantités étant livrées tous frais payés.
a) Si, dans une quelconque des années de contrôle, la quantité totale de caout-
chouc exportée d'Indochine, quelle qu'en soit la destination, excède 30.000 tonnes
{de 2.240 livres anglaises) mais est inférieure à la quantité totale de caoutchouc
non manufacturé importée et retenue en France, dans la même année, la quantité
de caoutchouc qui devra être délivrée au C. I. R. C. doit être équivalente à 10
de la quantité par laquelle les exportations totales d'Indochine dépassent 30.000
tonnes.
b) Si, dans une quelconque des années de contrôle, la quantité totale de caout-
chouc sortie d'Indochine excède la quantité totale de caoutchouc non manufacturé
entrant et retenue en France, dans cette même année, la quantité de caoutchouc
qui devra être délivrée au C. I. R. C. doit être équivalente à 10 de la diffé-
rence entre 30.000 tonnes et la quantité nette de caoutchouc importée en France,
pendant cette même année, plus une quantité additionnelle correspondant à un
pourcentage de l'excédent entre la quantité totale sortie d'Indochine et la quantité
totale de caoutchouc non manufacturé importée et retenue en France, ce pour-
centage étant le pourcentage moyen de réduction des potentiels de base appliqués
au cours de l'année aux territoires participants.
c) les quantités mentionnées ou auxquelles il est fait allusion ci-dessus seront
réduites proportionnellement en ce qui concerne l'année de contrôle de 1934.
d) il est bien entendu que la quantité de caoutchouc qui devra être délivrée
par l'Indochine française, dans une quelconque des années de contrôle, ne devra
pas excéder celle qui serait obtenue en appliquant, aux exportations totales d'In-
dochine, un pourcentage égal au pourcentage moyen de réduction des potentiels
de base, qui aura été appliqué la même année dans des territoires participants.
e) les quantités de caoutchouc visées aux paragraphes a) b) ci-dessus devront
être notifiées au C. I. R. C. et arrêtées d'accord avec lui. Elles seront délivrées,
tous frais payés, à l'ordre du C. I. H. C. à Singapour, ou dans un autre port
ou place choisi par lui, dans un délai de 3 mois après l'expiration de l'année de
contrôle considérée.
Article 7. — Les Gouvernements interdiront toute exportation de caoutchouc qui
ne serait pas accompagnée par un certificat d'origine, certifié par un fonctionnaire
investi par le Gouvernement du territoire intéressé des pouvoirs nécessaires.
Toute infraction à cette règle devra être frappée de pénalités effectives et effi-
caces, qui pourront aller jusqu'à la destruction du caoutchouc.
Les Gouvernements interdiront également, dans leurs territoires, toute impor-
tation de caoutchouc qui ne serait pas accompagnée par un certificat d'origine
régulièrement délivré.
Les pénalités infligées dans ce cas seront les mêmes que celles qui auront été
établies en matière d'exportation, et pourront aller jusqu'à la destruction du
caoutchouc.
Article 8. — Les Gouvernements s'entendront et coopéreront les uns -- avec les
autres, afin d'empêcher la contrebande, les fraudes et toutes autres atteintes à la
réglementation de la part, soit de leurs propres nationaux, soit de nationaux d'au
très pays.
Article 9. — On ne considérera pas qu'il y a eu violation de la réglementation,
si les exportations nettes d'un des territoires participants désignés à l'article 4
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