Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1910-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mars 1910 01 mars 1910
Description : 1910/03/01 (A13,N83)-1910/04/30. 1910/03/01 (A13,N83)-1910/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6533128k
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
— 166 —
L'emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur
et les réescompteurs de donner cet avis ; mais, en ce cas, il n'y a pas lieu de l'application des
dispositions des deux derniers paragraphes de l'article 8.
Art. 11. — Le porteur du warrant doit réclamer à l'emprunteur payement de sa créance
échue et, à défaut de ce payement, constater et réitérer sa réclamation par lettre recom-
mandée adressée au débiteur et pour laquelle un avis de réception sera demandé.
S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant est
tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de payement,
quinze jours francs au plus tard, après l'échéance, par avertissement pour chacun des endos-
seurs remis au greffier de la justice de paix compétent, qui lui en donne récépissé. Le greffier
fait connaitre cet avertissement dans la huitaine qui le suit aux endosseurs, par lettre recom-
mandée pour laquelle un avis de réception doit être demandé.
En cas de refus de payement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la lettre
recommandée adressée à l'emprunteur, comme il est ci-dessus prescrit, faire procéder par un
officier public ou ministériel à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé
en vertu d'une ordonnance du juge de paix rendue sur requête, fixant les jour, lieu et heure
de la vente ; elle sera annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les
lieux indiqués par le juge de paix, qui pourra même l'autoriser sans affiches après une ou
plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse ; le juge de paix pourra, dans tous les cas,
en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée sera constatée par une
mention insérée au procès-verbal de vente.
L'officier public chargé de procéder préviendra par lettre recommandée le débiteur et les
endosseurs, huit jours à l'avance, des lieu, jour et heure de la vente.
Les articles 622, 623, 624 et 625 du Code de procédure civile sont applicables aux ventes
prévues par la présente loi.
Pour les tabacs warrantés, la vente publique est remplacée par une opposition entre les
mains du comptable chargé d'en effectuer le payement lors de sa livraison au magasin de la
régie où il doit être livré, et ce, par simple pli recommandé, avec accusé de réception. Ce
magasin sera désigné dès la création du warrant et dans son libellé même.
Art. 12. — Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente,
par privilège et, de préférence, à tous créanciers, sauf l'exception prévue par l'avant-dernier
paragraphe de l'article 2 et sans autres déductions que celle des contributions directes et des
frais de vente et sans autres formalités qu'une ordonnance du juge de paix.
Art. 13. — Si le porteur du warrant fait procéder à la vente, conformément à l'article II
ci-dessus, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprun-
teur, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas d'in-
suffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti à dater du jour où
la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.
Art. lb. — Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir
constitué un warrant sur des produits déjà warrantés sans avis préalable donné au nouveau
prêteur; tout emprunteur ou dépositaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement
détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement
sous inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, est frappé des peines
prévues aux articles 405 ou 406 et 408 du Code pénal.
Art. 15. — Lorsque, pour l'exécution de la présente loi, il y aura lieu à référé, le référé
sera porté devant le juge de paix de la situation des objets warrantés.
Art. 16. — Les tarifs établis et les mesures ordonnées antérieurement pour l'exécution de
la loi du 18 juillet 1898 resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il ait été ordonné autrement par
décret nouveau.
L'emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur
et les réescompteurs de donner cet avis ; mais, en ce cas, il n'y a pas lieu de l'application des
dispositions des deux derniers paragraphes de l'article 8.
Art. 11. — Le porteur du warrant doit réclamer à l'emprunteur payement de sa créance
échue et, à défaut de ce payement, constater et réitérer sa réclamation par lettre recom-
mandée adressée au débiteur et pour laquelle un avis de réception sera demandé.
S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant est
tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de payement,
quinze jours francs au plus tard, après l'échéance, par avertissement pour chacun des endos-
seurs remis au greffier de la justice de paix compétent, qui lui en donne récépissé. Le greffier
fait connaitre cet avertissement dans la huitaine qui le suit aux endosseurs, par lettre recom-
mandée pour laquelle un avis de réception doit être demandé.
En cas de refus de payement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la lettre
recommandée adressée à l'emprunteur, comme il est ci-dessus prescrit, faire procéder par un
officier public ou ministériel à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé
en vertu d'une ordonnance du juge de paix rendue sur requête, fixant les jour, lieu et heure
de la vente ; elle sera annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les
lieux indiqués par le juge de paix, qui pourra même l'autoriser sans affiches après une ou
plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse ; le juge de paix pourra, dans tous les cas,
en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée sera constatée par une
mention insérée au procès-verbal de vente.
L'officier public chargé de procéder préviendra par lettre recommandée le débiteur et les
endosseurs, huit jours à l'avance, des lieu, jour et heure de la vente.
Les articles 622, 623, 624 et 625 du Code de procédure civile sont applicables aux ventes
prévues par la présente loi.
Pour les tabacs warrantés, la vente publique est remplacée par une opposition entre les
mains du comptable chargé d'en effectuer le payement lors de sa livraison au magasin de la
régie où il doit être livré, et ce, par simple pli recommandé, avec accusé de réception. Ce
magasin sera désigné dès la création du warrant et dans son libellé même.
Art. 12. — Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente,
par privilège et, de préférence, à tous créanciers, sauf l'exception prévue par l'avant-dernier
paragraphe de l'article 2 et sans autres déductions que celle des contributions directes et des
frais de vente et sans autres formalités qu'une ordonnance du juge de paix.
Art. 13. — Si le porteur du warrant fait procéder à la vente, conformément à l'article II
ci-dessus, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprun-
teur, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas d'in-
suffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti à dater du jour où
la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.
Art. lb. — Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir
constitué un warrant sur des produits déjà warrantés sans avis préalable donné au nouveau
prêteur; tout emprunteur ou dépositaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement
détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement
sous inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, est frappé des peines
prévues aux articles 405 ou 406 et 408 du Code pénal.
Art. 15. — Lorsque, pour l'exécution de la présente loi, il y aura lieu à référé, le référé
sera porté devant le juge de paix de la situation des objets warrantés.
Art. 16. — Les tarifs établis et les mesures ordonnées antérieurement pour l'exécution de
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