Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1910-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mars 1910 01 mars 1910
Description : 1910/03/01 (A13,N83)-1910/04/30. 1910/03/01 (A13,N83)-1910/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6533128k
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
— 164 —
Loi du 30 avril 1906 sur les Warrants agricoles
(modifiant la loi du 18 juillet 1898)
Article 1er. — Tout agriculteur peut emprunter sur les produits agricoles ou industriels de son
exploitation, qui ne sont pas immeubles par destination, y compris le sel marin et les animaux
lui appartenant, soit en en conservant la garde dans les bâtiments ou sur les terres de cette
exploitation, soit en en confiant le dépôt aux syndicats, comices et sociétés agricoles dont il
est adhérent, ou à des tiers convenus entre les parties.
L'emprunt peut également être contracté par les sociétés coopératives agricoles sur les
produits dont elles sont devenues propriétaires, lorsque les statuts ne s'y opposent pas.
Le produit warranté reste, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du
porteur du warrant.
L'emprunteur, ou le dépositaire des produits warrantés est responsable de la marchandise
qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela, sans aucune indemnité opposable aux
bénéficiaires du warrant.
Art. 2. — Le cultivateur, lorsqu'il ne sera pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation,
devra, avant tout emprunt, sauf ce qui sera dit ci-après, aviser le propriétaire du fonds loué
de la nature, de la valeur et de la quantité des marchandises qui doivent servir de gage pour
l'emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter.
Cet avis devra être donné au propriétaire, usufruitier ou à leur mandataire légal désigné,
par l'intermédiaire du greffier de paix du canton, de la situation des objets warrantés ; si l'em-
prunteur est une société coopérative agricole, la compétence appartiendra au greffier du can-
ton du siège légal de cette société. La lettre d'avis sera remise au greffier qui devra la viser,
l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli d'affaires recommandé avec accusé de réception.
Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal désigné pourront, dans le cas où des
termes échus leur seraient dus, dans un délai de huit jours francs, à partir- de la date de
l'accusé de réception, s'opposer au prêt sur lesdits produits par une autre lettre envoyée
également sous pli d'affaires recommandé au greffier du juge de paix.
Toutefois si le prêteur y consent, et sous la condition que l'emprunteur devra conserver la
garde des produits warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de l'exploitation, aucun
avis ne sera donné au propriétaire ou usufruitier, et le consentement donné sera mentionne
dans les clauses particulières du warrant ; mais, en ce cas, le privilège du bailleur subsistera
dans les termes de droit.
Le bailleur pourra renoncer à son privilège jusqu'à concurrence de la dette contractée, en
opposant sa signature sur le warrant.
Art. 3. — Pour établir la pièce dénommée warrant, le greffier de la justice de paix du
canton où se trouvent les objets à warranter inscrira, d'après les déclarations de l'emprunteur,
la nature, la quantité, la valeur, et le lieu de situation des produits, gage de l'emprunt, le
montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières relatives
au warrant, arrêtées entre les parties.
Il transcrira sur un registre spécial le warrant ainsi rédigé et, sur le warrant, il mentionnera
le volume et le numéro de la transcription avec la mention des warrants préexistants sur les
mêmes produits.
Si l'emprunteur ne sait signer, le warrant est signé pour lui, en sa présence dûment
constatée, par le greffier.
Lorsque les produits warrantés ne restent pas entre les mains de l'emprunteur lui-même, le
dépositaire et le bailleur des lieux où est effectué le dépôt ne peuvent faire valoir aucun droit
de rétention ou de privilège à l'encontre du bénéficiaire du warrant ou de ses ayants cause.
L'acceptation de la garde des produits engagés sera constatée par récépissé signé du
dépositaire des produits et, s'il y a lieu, du bailleur des locaux où ils sont en dépôt, porté sur
le warrant lui-même ou donné séparément pour l'accompagner.
Loi du 30 avril 1906 sur les Warrants agricoles
(modifiant la loi du 18 juillet 1898)
Article 1er. — Tout agriculteur peut emprunter sur les produits agricoles ou industriels de son
exploitation, qui ne sont pas immeubles par destination, y compris le sel marin et les animaux
lui appartenant, soit en en conservant la garde dans les bâtiments ou sur les terres de cette
exploitation, soit en en confiant le dépôt aux syndicats, comices et sociétés agricoles dont il
est adhérent, ou à des tiers convenus entre les parties.
L'emprunt peut également être contracté par les sociétés coopératives agricoles sur les
produits dont elles sont devenues propriétaires, lorsque les statuts ne s'y opposent pas.
Le produit warranté reste, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du
porteur du warrant.
L'emprunteur, ou le dépositaire des produits warrantés est responsable de la marchandise
qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela, sans aucune indemnité opposable aux
bénéficiaires du warrant.
Art. 2. — Le cultivateur, lorsqu'il ne sera pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation,
devra, avant tout emprunt, sauf ce qui sera dit ci-après, aviser le propriétaire du fonds loué
de la nature, de la valeur et de la quantité des marchandises qui doivent servir de gage pour
l'emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter.
Cet avis devra être donné au propriétaire, usufruitier ou à leur mandataire légal désigné,
par l'intermédiaire du greffier de paix du canton, de la situation des objets warrantés ; si l'em-
prunteur est une société coopérative agricole, la compétence appartiendra au greffier du can-
ton du siège légal de cette société. La lettre d'avis sera remise au greffier qui devra la viser,
l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli d'affaires recommandé avec accusé de réception.
Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal désigné pourront, dans le cas où des
termes échus leur seraient dus, dans un délai de huit jours francs, à partir- de la date de
l'accusé de réception, s'opposer au prêt sur lesdits produits par une autre lettre envoyée
également sous pli d'affaires recommandé au greffier du juge de paix.
Toutefois si le prêteur y consent, et sous la condition que l'emprunteur devra conserver la
garde des produits warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de l'exploitation, aucun
avis ne sera donné au propriétaire ou usufruitier, et le consentement donné sera mentionne
dans les clauses particulières du warrant ; mais, en ce cas, le privilège du bailleur subsistera
dans les termes de droit.
Le bailleur pourra renoncer à son privilège jusqu'à concurrence de la dette contractée, en
opposant sa signature sur le warrant.
Art. 3. — Pour établir la pièce dénommée warrant, le greffier de la justice de paix du
canton où se trouvent les objets à warranter inscrira, d'après les déclarations de l'emprunteur,
la nature, la quantité, la valeur, et le lieu de situation des produits, gage de l'emprunt, le
montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières relatives
au warrant, arrêtées entre les parties.
Il transcrira sur un registre spécial le warrant ainsi rédigé et, sur le warrant, il mentionnera
le volume et le numéro de la transcription avec la mention des warrants préexistants sur les
mêmes produits.
Si l'emprunteur ne sait signer, le warrant est signé pour lui, en sa présence dûment
constatée, par le greffier.
Lorsque les produits warrantés ne restent pas entre les mains de l'emprunteur lui-même, le
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