Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1910-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mars 1910 01 mars 1910
Description : 1910/03/01 (A13,N83)-1910/04/30. 1910/03/01 (A13,N83)-1910/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6533128k
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
— 163 -
Art. 9. — Les entrepôts de douane et tous autres magasins désignés à cet effet par le
gouverneur, en conseil privé, sont considérés comme magasins publics où peuvent être
déposées les marchandises affectées à des nantissements couvrant complémentairement des
effets du portefeuille de la banque. La marchandise est représentée par un récépissé ou warrant
qui peut être transporté par voie d'endossement ; en outre, la remise à la banque des clefs
d'un magasin particulier est suffisante pour effectuer la tradition légale du gage y déposé,
lorsque cette remise est régulièrement constatée, au moment de la négociation, par une
délibération du conseil d'administration.
Art. 10. — A défaut de remboursement à l'échéance des sommes prêtées, les banques
sont autorisées, huitaine après une simple mise en demeure, à faire vendre aux enchères, par
tous officiers publics nonobstant toute opposition, soit les marchandises, soit les matières d'or
et d'argent données en nantissement, soit les récoltes cédées ou leur produit, soit les titres
mobiliers donnés en garantie, sans préjudice des autres poursuites qui peuvent être exercées
contre les débiteurs jusqu'à entier remboursement des sommes prêtées, en capital, intérêt et
frais.
Art. 11. — Tous actes ayant pour objet de constituer des nantissements par voie d'enga-
gement, de cession de récoltes, de transport ou autrement, au profit des banques coloniales,
et d'établir leurs droits comme créanciers sont enregistrés au droit fixe.
Art. 12. — Les souscripteurs, accepteurs, endosseurs ou donneurs d'aval des effets sous-
crits en faveur des banques coloniales ou négociés à ces établissements sont justiciables des
tribunaux de commerce à raison de ces engagements et des nantissements ou autres sùretés y
relatifs.
Art. 13. — L'article 408 du Code pénal (1) est applicable à tout propriétaire, usufruitier,
gérant, administrateur ou autre représentant du propriétaire, à tout fermier, métayer locataire,
de terrains ou entrepreneur de plantations qui a détourné ou dissipé, en tout ou en partie, au
préjudice de la banque, la récolte pendante cédée à cet établissement.
Les statuts des Banques coloniales fixent à un tiers de la valeur probable de
la récolte le maximum de la somme prêtable. Le prêt doit être fait dans les
quatre mois qui précèdent la récolte ; en fait, la pratique a admis les prêts à •
huit mois d'échéance dans les anciennes colonies. Les sommes ainsi prêtées
sont considérables.
Il y aurait évidemment lieu d'examiner plus à fond les résultats obtenus dans
les autres colonies, et dans quelle mesure de loi de 1901 se prête à l'organisation
administrative existante en Indochine, à la nature des cultures qui y sont
pratiquées, et enfin à l'organisation théorique et surtout aux pratiques de la
propriété indigène.
Mais ceci demanderait toute une étude juridique, qui sortirait du cadre de ce
Bulletin. Sous les mêmes réserves, nous donnons, ci-dessous, le texte in-extenso
de la loi du 3o avril 1906 sur les Warrants agricoles, dont il est aussi question
dans le rapport de M. Tholance, en faisant remarquer que cette loi ne s'appli-
que pas aux récoltes pendantes. Les deux questions sont distinctes.
N. D. L'I.-C.
(1) C'est l'article sur l'abus de confiance (peines de l'art. 406 : emprisonnement de 2 mois
au moins et 2 ans au plus ; et amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages
et intérêts, ni être moindre de 25 francs (N. D. L'I.-C.)
Art. 9. — Les entrepôts de douane et tous autres magasins désignés à cet effet par le
gouverneur, en conseil privé, sont considérés comme magasins publics où peuvent être
déposées les marchandises affectées à des nantissements couvrant complémentairement des
effets du portefeuille de la banque. La marchandise est représentée par un récépissé ou warrant
qui peut être transporté par voie d'endossement ; en outre, la remise à la banque des clefs
d'un magasin particulier est suffisante pour effectuer la tradition légale du gage y déposé,
lorsque cette remise est régulièrement constatée, au moment de la négociation, par une
délibération du conseil d'administration.
Art. 10. — A défaut de remboursement à l'échéance des sommes prêtées, les banques
sont autorisées, huitaine après une simple mise en demeure, à faire vendre aux enchères, par
tous officiers publics nonobstant toute opposition, soit les marchandises, soit les matières d'or
et d'argent données en nantissement, soit les récoltes cédées ou leur produit, soit les titres
mobiliers donnés en garantie, sans préjudice des autres poursuites qui peuvent être exercées
contre les débiteurs jusqu'à entier remboursement des sommes prêtées, en capital, intérêt et
frais.
Art. 11. — Tous actes ayant pour objet de constituer des nantissements par voie d'enga-
gement, de cession de récoltes, de transport ou autrement, au profit des banques coloniales,
et d'établir leurs droits comme créanciers sont enregistrés au droit fixe.
Art. 12. — Les souscripteurs, accepteurs, endosseurs ou donneurs d'aval des effets sous-
crits en faveur des banques coloniales ou négociés à ces établissements sont justiciables des
tribunaux de commerce à raison de ces engagements et des nantissements ou autres sùretés y
relatifs.
Art. 13. — L'article 408 du Code pénal (1) est applicable à tout propriétaire, usufruitier,
gérant, administrateur ou autre représentant du propriétaire, à tout fermier, métayer locataire,
de terrains ou entrepreneur de plantations qui a détourné ou dissipé, en tout ou en partie, au
préjudice de la banque, la récolte pendante cédée à cet établissement.
Les statuts des Banques coloniales fixent à un tiers de la valeur probable de
la récolte le maximum de la somme prêtable. Le prêt doit être fait dans les
quatre mois qui précèdent la récolte ; en fait, la pratique a admis les prêts à •
huit mois d'échéance dans les anciennes colonies. Les sommes ainsi prêtées
sont considérables.
Il y aurait évidemment lieu d'examiner plus à fond les résultats obtenus dans
les autres colonies, et dans quelle mesure de loi de 1901 se prête à l'organisation
administrative existante en Indochine, à la nature des cultures qui y sont
pratiquées, et enfin à l'organisation théorique et surtout aux pratiques de la
propriété indigène.
Mais ceci demanderait toute une étude juridique, qui sortirait du cadre de ce
Bulletin. Sous les mêmes réserves, nous donnons, ci-dessous, le texte in-extenso
de la loi du 3o avril 1906 sur les Warrants agricoles, dont il est aussi question
dans le rapport de M. Tholance, en faisant remarquer que cette loi ne s'appli-
que pas aux récoltes pendantes. Les deux questions sont distinctes.
N. D. L'I.-C.
(1) C'est l'article sur l'abus de confiance (peines de l'art. 406 : emprisonnement de 2 mois
au moins et 2 ans au plus ; et amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages
et intérêts, ni être moindre de 25 francs (N. D. L'I.-C.)
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