Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1910-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mars 1910 01 mars 1910
Description : 1910/03/01 (A13,N83)-1910/04/30. 1910/03/01 (A13,N83)-1910/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6533128k
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
- 160 -
14e L'établissement d'un acte additionnel au contrat conditionnel pour le rendre définitif;
i5* L'enregistrement de cet acte additionnel par le Receveur conservateur ;
16e La perception par ce dernier des droits d'hypothèque et d'enregistrement ;
Si le prêt est refusé, il faudra également :
j'< bis Un arrêté de mainlevée pris par le Lieutenant-Gouverneur ;
i5 bis La radiation de l'hypothèque par le Receveur;
14 bis La radiation de l'hypothèque sur le dia-bô.
On peut faire en second lieu au projet de la commission un autre reproche que celui-ci,
également formulé contre les propositions du Directeur de la Banque de Cochinchine. C'est
que les frais à supporter par les emprunteurs seraient très sensiblement augmentés avec la
nouvelle procédure. En effet ces derniers auraient à payer en plus des intérêts, réduits, il est
vrai à 6 :
l' Un droit fixe de 1 piastre 20 pour l'enregistrement du contrat conditionnel par le Rece-
veur conservateur ;
2° Des droits d'enregistrement et d'hypothèque pour l'acte additionnel rendant définitif le
contrat conditionnel.
Il y a en troisième lieu une chose à craindre, comme l'a fait très justement remarquer M. Paris,
c'est que par la création de ces prêts hypothécaires agricoles, on en arrive à organiser dans
la Colonie un véritable crédit foncier d'Etat ; c'est ce qui pourrait résulter des propositions de
la commission, bien que dans sa pensée les prêts à consentir ne le soient en principe que pour
un an. Mais en fait, par ce qui s'est passé jusqu'ici avec les prêts dits sur récoltes, on peut
avancer qu'il ne tarderait pas à se créer au Trésor un portefeuille d'obligations renouvelées,
d'autant plus considérables que l'Administration se croyant plus certaine de la rentrée de ses
fonds, se montrerait plus large pour les renouvellements ou les atermoiements.
il est d'ailleurs à craindre que le Ministère des finances ne consente pas à autoriser l'impu-
tation du montant des prêts sur les fonds généraux du Trésor, et dans le cas où, ce qui est très
douteux, il les autoriserait, il est fort probable qu'il réclamerait pour le budget métropolitain
les bénéfices qui résulteraient de prêts faits avec les fonds généraux du Trésor.
Enfin, il y a lieu de remarquer, en terminant cette critique, que la Colonie ferait ainsi con-
currence aux établissements de crédit déjà établis, ou qui viendraient à s'établir, ce qui pourrait
motiver de leur part de justes protestations.
En résumé, il résulte de ce long exposé qu'on se trouve en présence de 4 systèmes bien
distincts :
r Le système actuel ;
2e Le système de la Banque de Cochinchine ;
3e Celui de la commission ;
4° Celui préconisé en premier lieu par M. Paris, c'est-à-dire celui de la loi de 1901.
Le système de la Banque de Cochinchine paraît devoir être rejeté pour les raisons énumé-
rées ci-dessus. Il ne répond point à la question. Les prêts dont il s'agit sont essentiellement
des prêts gagés sur les récoltes a venir et non sur des récoltes existantes et pouvant faire
immédiatement l'objet d'un nantissement réel.
Le système de la commission ne peut être également adopté parce qu'il présente des in-
convénients nombreux et qu'il aurait notamment le grave défaut de compliquer très sensiblement
les formalités administratives, de rendre plus onéreuses les charges à supporter par les em-
prunteurs et d'entraîner enfin la Colonie dans une voie pleine de périls et d'imprévus.
Reste le système actuel, et le système de la loi de 1901.
En ce qui concerne le système actuel, on a en réalité très exagéré les risques qu'il peut faire
courir aux finances de la Colonie. Il est exact, ainsi que l'a signalé la commission, que la Co-
lonie ait dû payer pour la campagne 1906-1907 une somme de 43.000 piastres à la Banque de
l'Indochine pour prêts non remboursés. Mais on peut considérer ce fait comme anormal,
puisque c'est la première fois qu'il s'est produit depuis plus de 30 ans que ce système fonc-
tionne, et qu'il a eu uniquement pour cause les pertes subies par la population indigène lors du
14e L'établissement d'un acte additionnel au contrat conditionnel pour le rendre définitif;
i5* L'enregistrement de cet acte additionnel par le Receveur conservateur ;
16e La perception par ce dernier des droits d'hypothèque et d'enregistrement ;
Si le prêt est refusé, il faudra également :
j'< bis Un arrêté de mainlevée pris par le Lieutenant-Gouverneur ;
i5 bis La radiation de l'hypothèque par le Receveur;
14 bis La radiation de l'hypothèque sur le dia-bô.
On peut faire en second lieu au projet de la commission un autre reproche que celui-ci,
également formulé contre les propositions du Directeur de la Banque de Cochinchine. C'est
que les frais à supporter par les emprunteurs seraient très sensiblement augmentés avec la
nouvelle procédure. En effet ces derniers auraient à payer en plus des intérêts, réduits, il est
vrai à 6 :
l' Un droit fixe de 1 piastre 20 pour l'enregistrement du contrat conditionnel par le Rece-
veur conservateur ;
2° Des droits d'enregistrement et d'hypothèque pour l'acte additionnel rendant définitif le
contrat conditionnel.
Il y a en troisième lieu une chose à craindre, comme l'a fait très justement remarquer M. Paris,
c'est que par la création de ces prêts hypothécaires agricoles, on en arrive à organiser dans
la Colonie un véritable crédit foncier d'Etat ; c'est ce qui pourrait résulter des propositions de
la commission, bien que dans sa pensée les prêts à consentir ne le soient en principe que pour
un an. Mais en fait, par ce qui s'est passé jusqu'ici avec les prêts dits sur récoltes, on peut
avancer qu'il ne tarderait pas à se créer au Trésor un portefeuille d'obligations renouvelées,
d'autant plus considérables que l'Administration se croyant plus certaine de la rentrée de ses
fonds, se montrerait plus large pour les renouvellements ou les atermoiements.
il est d'ailleurs à craindre que le Ministère des finances ne consente pas à autoriser l'impu-
tation du montant des prêts sur les fonds généraux du Trésor, et dans le cas où, ce qui est très
douteux, il les autoriserait, il est fort probable qu'il réclamerait pour le budget métropolitain
les bénéfices qui résulteraient de prêts faits avec les fonds généraux du Trésor.
Enfin, il y a lieu de remarquer, en terminant cette critique, que la Colonie ferait ainsi con-
currence aux établissements de crédit déjà établis, ou qui viendraient à s'établir, ce qui pourrait
motiver de leur part de justes protestations.
En résumé, il résulte de ce long exposé qu'on se trouve en présence de 4 systèmes bien
distincts :
r Le système actuel ;
2e Le système de la Banque de Cochinchine ;
3e Celui de la commission ;
4° Celui préconisé en premier lieu par M. Paris, c'est-à-dire celui de la loi de 1901.
Le système de la Banque de Cochinchine paraît devoir être rejeté pour les raisons énumé-
rées ci-dessus. Il ne répond point à la question. Les prêts dont il s'agit sont essentiellement
des prêts gagés sur les récoltes a venir et non sur des récoltes existantes et pouvant faire
immédiatement l'objet d'un nantissement réel.
Le système de la commission ne peut être également adopté parce qu'il présente des in-
convénients nombreux et qu'il aurait notamment le grave défaut de compliquer très sensiblement
les formalités administratives, de rendre plus onéreuses les charges à supporter par les em-
prunteurs et d'entraîner enfin la Colonie dans une voie pleine de périls et d'imprévus.
Reste le système actuel, et le système de la loi de 1901.
En ce qui concerne le système actuel, on a en réalité très exagéré les risques qu'il peut faire
courir aux finances de la Colonie. Il est exact, ainsi que l'a signalé la commission, que la Co-
lonie ait dû payer pour la campagne 1906-1907 une somme de 43.000 piastres à la Banque de
l'Indochine pour prêts non remboursés. Mais on peut considérer ce fait comme anormal,
puisque c'est la première fois qu'il s'est produit depuis plus de 30 ans que ce système fonc-
tionne, et qu'il a eu uniquement pour cause les pertes subies par la population indigène lors du
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