Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1902-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 septembre 1902 01 septembre 1902
Description : 1902/09/01 (A5,N9)-1902/09/30. 1902/09/01 (A5,N9)-1902/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6531741w
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE DU N° 9
Pages- .......... Page(s) .......... 623
- .......... Page(s) .......... 643
- .......... Page(s) .......... 650
- .......... Page(s) .......... 653
- .......... Page(s) .......... 663
- Renseignements:
- .......... Page(s) .......... 670
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- .......... Page(s) .......... 671
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- .......... Page(s) .......... 680
- .......... Page(s) .......... 685
- Observations météorologiques de l'Indo-Chine pendant le mois de juillet 1902.
— 681 —
Art. 6. — Si d'autres exploitants forestiers ou des tiers, dans un but commercial privé, sont
amenés à profiter, d'une façon permanente, des améliorations aux voies de communication
apportées à ses frais dans sa réserve par le porteur de privilège, celui-ci aura droit au rem-
boursement d'une partie des dépenses faites pour ces améliorations.
Le montant de ce remboursement sera fixé à dire d'experts, et l'un des experts sera de
plein droit, dans ce cas, un agent du Service forestier désigné d'accord, entre les parties ou
nommé, en cas de désaccord, par le Directeur de l'Agriculture et du Commerce de l'Indo-
Chine, sauf recours aux tribunaux de droit commun.
Cette indemnité ne s'appliquera pas en cas de transports fait par l'administration ou dans
un but d'utilité publique. , -
Art. 7. — Les bûcherons employés d'une façon permanente par le porteur de privilège de
coupe en périmètre réservé jouiront des mêmes privilèges et seront soumis aux mêmes obliga-
tions que les travailleurs agricoles au service des colons européens, ils sont soumis aux
dispositions de l'arrêté du 26 août 1899, fixant les conditions des contrats de travail au Tonkin
entre patrons européens et asiatiques.
Art. 8. — Les bois sortant des réserves données en privilège de coupe ne paient que les
8/10 des redevances fixées par la réglementation forestière en vigueur.
Art. 9. - Les Privilèges de coupe sont accordés pour une période de dix années, à partir
de l'insertion au « Journal Officiel «. de l'arrêté les accordant et sont renouvelables par
périodes successives de dix années, sauf avis contraire du Service forestier.
Art. 10. — Le retrait du privilège de coupe ne pourra être prononcé, sur la proposition du
Directeur de l'Agriculture, des Forêts et du Commerce, par le Gouverneur général statuant
en Commission permanente du Conseil supérieur, que dans les cas suivants :
1° Non paiement des redevances dues dans les délais voulus ;
2° Si le porteur de privilège ne se conforme pas aux décrets et arrêtés en vigueur, ainsi
qu'aux prescriptions du Service forestier régissant la matière.
Art. 11. — En cas de décès avant l'expiration du délais de validité du privilège de coupe,
les héritiers du porteur de privilège lui seront substitués de plein droit.
Ils devront, s'ils ne sont pas présents dans la Colonie, se faire représenter par un manda-
taire spécial dans le délai d'un an, à partir du décès, faute de quoi leurs droits deviendront
caducs.
TITRE II
DES OBLIGATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LES PORTEURS DE PRIVILÈGE DE COUPE
Art. 12. — L'Administration se réserve le droit d'établir, postérieurement à l'arrêté qui -
accorde le privilège de coupe, aux endroits qu'elle jugera utile, des postes forestiers destinés
à la surveillance des exploitations, et de délimiter autour de chacun de ceux-ci le terrain
nécessaire à l'établissement de pépinières et de zones d'expérience.
Elle peut ouvrir à ses frais des voies de pénétration, des sentiers de ronde, aménager les
cours d'eau, partout où elle le jugera nécessaire, et faire, à condition d'en avertir le porteur
de privilège exclusif de coupe, tous autres travaux touchant à l'amélioration de la forêt et au
maintien des terres.
Les bois abattus par elle, lors de ces travaux, resteront sa propriété, pour en disposer selon
ses besoins.
- En cas de cession de ces bois, celle-ci sera faite de plein droit au porteur de privilège de
coupe, qui ne pourra se refuser à les prendre et à en payer la valeur au prix moyen du revient
des bois similaires.
Art. 13. — Les réserves sont données en privilège, avec les servitudes et droits de passage
qui peuvent exister ou être établis au profit des autres parties du Domaine, ou des propriétés
particulières et communales enclavées ou placées dans le voisinage desdites réserves.
Art. 14. — L'Etat ne doit au porteur de privilège de coupe aucune garantie contre les
revendications des tiers, pas plus qu'en ce qui concerne la valeur et la contenance de la
réserve accordée en privilège.
Art. 15. — En cas de sinistre, incendie, inondation, ouragan ou tout autre accident qui
détruirait partie ou totalité de la forêt, des constructions élevées en icelle, etc.., le porteur de
Art. 6. — Si d'autres exploitants forestiers ou des tiers, dans un but commercial privé, sont
amenés à profiter, d'une façon permanente, des améliorations aux voies de communication
apportées à ses frais dans sa réserve par le porteur de privilège, celui-ci aura droit au rem-
boursement d'une partie des dépenses faites pour ces améliorations.
Le montant de ce remboursement sera fixé à dire d'experts, et l'un des experts sera de
plein droit, dans ce cas, un agent du Service forestier désigné d'accord, entre les parties ou
nommé, en cas de désaccord, par le Directeur de l'Agriculture et du Commerce de l'Indo-
Chine, sauf recours aux tribunaux de droit commun.
Cette indemnité ne s'appliquera pas en cas de transports fait par l'administration ou dans
un but d'utilité publique. , -
Art. 7. — Les bûcherons employés d'une façon permanente par le porteur de privilège de
coupe en périmètre réservé jouiront des mêmes privilèges et seront soumis aux mêmes obliga-
tions que les travailleurs agricoles au service des colons européens, ils sont soumis aux
dispositions de l'arrêté du 26 août 1899, fixant les conditions des contrats de travail au Tonkin
entre patrons européens et asiatiques.
Art. 8. — Les bois sortant des réserves données en privilège de coupe ne paient que les
8/10 des redevances fixées par la réglementation forestière en vigueur.
Art. 9. - Les Privilèges de coupe sont accordés pour une période de dix années, à partir
de l'insertion au « Journal Officiel «. de l'arrêté les accordant et sont renouvelables par
périodes successives de dix années, sauf avis contraire du Service forestier.
Art. 10. — Le retrait du privilège de coupe ne pourra être prononcé, sur la proposition du
Directeur de l'Agriculture, des Forêts et du Commerce, par le Gouverneur général statuant
en Commission permanente du Conseil supérieur, que dans les cas suivants :
1° Non paiement des redevances dues dans les délais voulus ;
2° Si le porteur de privilège ne se conforme pas aux décrets et arrêtés en vigueur, ainsi
qu'aux prescriptions du Service forestier régissant la matière.
Art. 11. — En cas de décès avant l'expiration du délais de validité du privilège de coupe,
les héritiers du porteur de privilège lui seront substitués de plein droit.
Ils devront, s'ils ne sont pas présents dans la Colonie, se faire représenter par un manda-
taire spécial dans le délai d'un an, à partir du décès, faute de quoi leurs droits deviendront
caducs.
TITRE II
DES OBLIGATIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LES PORTEURS DE PRIVILÈGE DE COUPE
Art. 12. — L'Administration se réserve le droit d'établir, postérieurement à l'arrêté qui -
accorde le privilège de coupe, aux endroits qu'elle jugera utile, des postes forestiers destinés
à la surveillance des exploitations, et de délimiter autour de chacun de ceux-ci le terrain
nécessaire à l'établissement de pépinières et de zones d'expérience.
Elle peut ouvrir à ses frais des voies de pénétration, des sentiers de ronde, aménager les
cours d'eau, partout où elle le jugera nécessaire, et faire, à condition d'en avertir le porteur
de privilège exclusif de coupe, tous autres travaux touchant à l'amélioration de la forêt et au
maintien des terres.
Les bois abattus par elle, lors de ces travaux, resteront sa propriété, pour en disposer selon
ses besoins.
- En cas de cession de ces bois, celle-ci sera faite de plein droit au porteur de privilège de
coupe, qui ne pourra se refuser à les prendre et à en payer la valeur au prix moyen du revient
des bois similaires.
Art. 13. — Les réserves sont données en privilège, avec les servitudes et droits de passage
qui peuvent exister ou être établis au profit des autres parties du Domaine, ou des propriétés
particulières et communales enclavées ou placées dans le voisinage desdites réserves.
Art. 14. — L'Etat ne doit au porteur de privilège de coupe aucune garantie contre les
revendications des tiers, pas plus qu'en ce qui concerne la valeur et la contenance de la
réserve accordée en privilège.
Art. 15. — En cas de sinistre, incendie, inondation, ouragan ou tout autre accident qui
détruirait partie ou totalité de la forêt, des constructions élevées en icelle, etc.., le porteur de
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