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— 1040 —
le chef du Service de l'Elevage ;
l'inspecteur technique des Sociétés indigènes de prévoyance ;
le chef du Bureau du Fonds commun ;
les chefs des Services de l'Economie sociale.
Cette commission examine les projets de paysans dressés par les administra-
teurs, opère les redressements ou aménagements nécessaires, soumet enfin des
propositions au Gouvernement Général.
Historique des Sociétés indigènes de prévoyance
Les premières initiatives reviennent à un officier d'Etat-Major, le capitaine
LAPASSET qui, dès 1846, eut l'idée de grouper les silos déjà existants en une organisa-
tion rudimentaire gérée par les caïds et surveillée par les officiers des bureaux ara-
bes. Le Général LUBERT, en 1869, ébaucha les premières Sociétés indigènes de pré-
voyance et, en 1884, le Gouverneur Général TIRMAN généralisa l'œuvre entreprise.
Les Sociétés indigènes de prévoyance se multiplièrent : toutefois, elles n'avaient
encore aucune individualité juridique. C'est la loi du 14 avril 1893 qui leur confèra
la personnalité morale en prononçant leur reconnaissance comme établissements
d'utilité publique. Le texte ne leur attribuait qu'une capacité juridique assez res-
treinte : elles ne pouvaient posséder des immeubles, même s'ils étaient nécessaires
à leur fonctionnement, ni contracter des emprunts, sinon auprès d'autres Sociétés
indigènes de prévoyance, ni placer leurs fonds libres aux mieux de leurs intérêts,
mais seulement à la Caisse des dépôts et consignations.
L'évolution de l'économie agricole indigène fit bientôt surgir les lacunes et les
inconvénients de cette organisation.
Il y fut remédié par :
a) la loi du 19 juillet 1933 autorisant la création d'un Fonds commun des So-
ciétés indigènes de prévoyance ;
b) le décret du 2 septembre 1936, qui a appliqué à l'Algérie la loi du 15 août
1936, créant l'Office National Interprofessionnel du blé, et a admis les
Sociétés indigènes de prévoyance à jouer le rôle de coopérative de blé. Le
même décret a élargi la capacité juridique des Sociétés indigènes de pré-
voyance.
Enfin, pour permettre aux Sociétés indigènes de prévoyance de s'adapter rapi-
dement aux circonstances nouvelles dans une économie en voie d'évolution conti-
nuelle, un décret loi du 7 mai 1936 autorise à statuer par simple décret sur toutes
les questions concernant le domaine autrefois réservé à la compétence parlemen-
taire. Un autre décret du 15 mai 1938 permet l'institution de Sociétés indigènes
de prévoyance artisanales.
La Tunisie et le Maroc ont suivi l'exemple de l'Algérie et même ont pu la de-
vancer pour l'organisation locale sous forme de coopérative agricole des Sociétés
indigènes de prévoyance. On compte 40 Sociétés en Tunisie, 60 au Maroc. 255
en Algérie, groupant quelque 2.500.000 indigènes sociétaires qui doivent représen-
ter un actif de 500.000.000 de francs.
le chef du Service de l'Elevage ;
l'inspecteur technique des Sociétés indigènes de prévoyance ;
le chef du Bureau du Fonds commun ;
les chefs des Services de l'Economie sociale.
Cette commission examine les projets de paysans dressés par les administra-
teurs, opère les redressements ou aménagements nécessaires, soumet enfin des
propositions au Gouvernement Général.
Historique des Sociétés indigènes de prévoyance
Les premières initiatives reviennent à un officier d'Etat-Major, le capitaine
LAPASSET qui, dès 1846, eut l'idée de grouper les silos déjà existants en une organisa-
tion rudimentaire gérée par les caïds et surveillée par les officiers des bureaux ara-
bes. Le Général LUBERT, en 1869, ébaucha les premières Sociétés indigènes de pré-
voyance et, en 1884, le Gouverneur Général TIRMAN généralisa l'œuvre entreprise.
Les Sociétés indigènes de prévoyance se multiplièrent : toutefois, elles n'avaient
encore aucune individualité juridique. C'est la loi du 14 avril 1893 qui leur confèra
la personnalité morale en prononçant leur reconnaissance comme établissements
d'utilité publique. Le texte ne leur attribuait qu'une capacité juridique assez res-
treinte : elles ne pouvaient posséder des immeubles, même s'ils étaient nécessaires
à leur fonctionnement, ni contracter des emprunts, sinon auprès d'autres Sociétés
indigènes de prévoyance, ni placer leurs fonds libres aux mieux de leurs intérêts,
mais seulement à la Caisse des dépôts et consignations.
L'évolution de l'économie agricole indigène fit bientôt surgir les lacunes et les
inconvénients de cette organisation.
Il y fut remédié par :
a) la loi du 19 juillet 1933 autorisant la création d'un Fonds commun des So-
ciétés indigènes de prévoyance ;
b) le décret du 2 septembre 1936, qui a appliqué à l'Algérie la loi du 15 août
1936, créant l'Office National Interprofessionnel du blé, et a admis les
Sociétés indigènes de prévoyance à jouer le rôle de coopérative de blé. Le
même décret a élargi la capacité juridique des Sociétés indigènes de pré-
voyance.
Enfin, pour permettre aux Sociétés indigènes de prévoyance de s'adapter rapi-
dement aux circonstances nouvelles dans une économie en voie d'évolution conti-
nuelle, un décret loi du 7 mai 1936 autorise à statuer par simple décret sur toutes
les questions concernant le domaine autrefois réservé à la compétence parlemen-
taire. Un autre décret du 15 mai 1938 permet l'institution de Sociétés indigènes
de prévoyance artisanales.
La Tunisie et le Maroc ont suivi l'exemple de l'Algérie et même ont pu la de-
vancer pour l'organisation locale sous forme de coopérative agricole des Sociétés
indigènes de prévoyance. On compte 40 Sociétés en Tunisie, 60 au Maroc. 255
en Algérie, groupant quelque 2.500.000 indigènes sociétaires qui doivent représen-
ter un actif de 500.000.000 de francs.
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