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ANNEXE N° 14
DÉCRET DU 28 DÉCEMBRE 1903
Règlement de défense sanitaire contre l'importation et la propagation des
maladies contagieuses des animaux dans le district de Lourenço-Marques.
ART. 1er. - L'apparition chez un animal de maladie épizootique ou suspecte
d'épizootic met le propriétaire de l'animal on la personne qui en est chargée, dans
l'obligation de procéder immédiatement à sa séquestration et d'informer l'Admi-
nistrateur de sa circonscription.
La même communication doit être faite par les vétérinaires appelés à
soigner des animaux malades et par les personnes qui auraient connaissance de
la maladie.
ART. 2. — Quand l'administrateur du conseil ou d'une circonscription
recevra avis de la présence, dans l'étendue de la commune ou de la circonscrip-
tion, d'un animal paraissant atteint de maladie épizootique et s'il y a des raisons
suffisantes pour le suspecter d'être malade, il ordonnera de l'isoler, si ce n'est
déjà fait, procédera aux investigations qu'il jugera convenables et demandera la
visite du vétérinaire ou de son remplaçant.
§ 1. — Le vétérinaire et l'autorité sanitaire locale examineront l'animal ou
les animaux suspects et décideront s'ils doivent faire cesser l'isolement, si
l'isolement doit être maintenu on si les animaux doivent être abattus ; la déci-
sion sera communiquée au propriétaire ou au gardien de l'animal, ainsi qu'à
l'administrateur, qui la fera exécuter.
§ 2. — Suivant la décision prise, le vétérinaire ou, à son défaut, l'autorité
sanitaire de la localité, indiquera les mesures qui doivent être adoptées, comme :
vaccination des animaux affectés et de ceux qui cohabitaient avec eux, bains,
lavages antiseptiques, incinération ou enfouissement des cadavres, désinfection
des écuries, étables, etc., saisie des dépouilles des animaux, des harnais, des
étrilles, brosses, etc., lesquel seront détruits par l'administrateur ou le pro-
priétaire et aux frais de ce dernier.
§ 3. — Aucune indemnité ne sera due aux propriétaires des animaux
abattus ou des harnais et ustensiles qui auront été déclarés ne devoir plus
servir et mentionnés dans les deux paragraphes précédents.
ART. 3. — Dès l'apparition de cas suspects ou avérés de maladie conta-
gieuse parmi les animaux d'une région déterminée, l'administrateur devra en
aviser le gouverneur du district; celui-ci indiquera au Gouverneur Général les
localités qui devront être considérées comme infectées, ainsi que celles qui
peuvent être déclarées indemnes.
§ UNIQUE. — Le gouverneur du district, quand il le jugera convenable,
pourra, comme mesure provisoire, et jusqu'à décision supérieure, déclarer
infectée de maladie épizootique une région déterminée.
ART. 4. — Est interdite, dans les régions infectées de maladie épizootique, la
sortie et l'entrée d'animaux susceptibles de contracter la maladie, excepté le
bétail destiné à être abattu pour la consommation, quand le vétérinaire munici-
pal l'aura reconnu bon pour cette destination et quand son transport pourra
être effectué sans inconvénient pour les régions qu'il devra traverser.
§ UNIQUE. — Une licence du gouverneur du district est indispensable pour
pouvoir profiter de l'exception consignée dans cet article.
ART. 5. — Est prohibée, dans le district de Lourenço-Marques, l'importation,
par mer ou par terre, des animaux venant d'endroits infectés ou suspects 'de
maladies épizootiques, ou susceptibles d'être contractées par les animaux à importer.
§ 1. — Le Gouverneur Général de la province, après avoir entendu le con-
seil du Gouvernement, ou avec l'autorisation ministérielle, déterminera, par
décret, les pays, les régions ou les endroits qui sont considérés comme infectés
ou susceptibles de recéler des maladies épizootiques et dans lesquels l'impor-
tation de cette provenance serait conséquemment prohibée.
ANNEXE N° 14
DÉCRET DU 28 DÉCEMBRE 1903
Règlement de défense sanitaire contre l'importation et la propagation des
maladies contagieuses des animaux dans le district de Lourenço-Marques.
ART. 1er. - L'apparition chez un animal de maladie épizootique ou suspecte
d'épizootic met le propriétaire de l'animal on la personne qui en est chargée, dans
l'obligation de procéder immédiatement à sa séquestration et d'informer l'Admi-
nistrateur de sa circonscription.
La même communication doit être faite par les vétérinaires appelés à
soigner des animaux malades et par les personnes qui auraient connaissance de
la maladie.
ART. 2. — Quand l'administrateur du conseil ou d'une circonscription
recevra avis de la présence, dans l'étendue de la commune ou de la circonscrip-
tion, d'un animal paraissant atteint de maladie épizootique et s'il y a des raisons
suffisantes pour le suspecter d'être malade, il ordonnera de l'isoler, si ce n'est
déjà fait, procédera aux investigations qu'il jugera convenables et demandera la
visite du vétérinaire ou de son remplaçant.
§ 1. — Le vétérinaire et l'autorité sanitaire locale examineront l'animal ou
les animaux suspects et décideront s'ils doivent faire cesser l'isolement, si
l'isolement doit être maintenu on si les animaux doivent être abattus ; la déci-
sion sera communiquée au propriétaire ou au gardien de l'animal, ainsi qu'à
l'administrateur, qui la fera exécuter.
§ 2. — Suivant la décision prise, le vétérinaire ou, à son défaut, l'autorité
sanitaire de la localité, indiquera les mesures qui doivent être adoptées, comme :
vaccination des animaux affectés et de ceux qui cohabitaient avec eux, bains,
lavages antiseptiques, incinération ou enfouissement des cadavres, désinfection
des écuries, étables, etc., saisie des dépouilles des animaux, des harnais, des
étrilles, brosses, etc., lesquel seront détruits par l'administrateur ou le pro-
priétaire et aux frais de ce dernier.
§ 3. — Aucune indemnité ne sera due aux propriétaires des animaux
abattus ou des harnais et ustensiles qui auront été déclarés ne devoir plus
servir et mentionnés dans les deux paragraphes précédents.
ART. 3. — Dès l'apparition de cas suspects ou avérés de maladie conta-
gieuse parmi les animaux d'une région déterminée, l'administrateur devra en
aviser le gouverneur du district; celui-ci indiquera au Gouverneur Général les
localités qui devront être considérées comme infectées, ainsi que celles qui
peuvent être déclarées indemnes.
§ UNIQUE. — Le gouverneur du district, quand il le jugera convenable,
pourra, comme mesure provisoire, et jusqu'à décision supérieure, déclarer
infectée de maladie épizootique une région déterminée.
ART. 4. — Est interdite, dans les régions infectées de maladie épizootique, la
sortie et l'entrée d'animaux susceptibles de contracter la maladie, excepté le
bétail destiné à être abattu pour la consommation, quand le vétérinaire munici-
pal l'aura reconnu bon pour cette destination et quand son transport pourra
être effectué sans inconvénient pour les régions qu'il devra traverser.
§ UNIQUE. — Une licence du gouverneur du district est indispensable pour
pouvoir profiter de l'exception consignée dans cet article.
ART. 5. — Est prohibée, dans le district de Lourenço-Marques, l'importation,
par mer ou par terre, des animaux venant d'endroits infectés ou suspects 'de
maladies épizootiques, ou susceptibles d'être contractées par les animaux à importer.
§ 1. — Le Gouverneur Général de la province, après avoir entendu le con-
seil du Gouvernement, ou avec l'autorisation ministérielle, déterminera, par
décret, les pays, les régions ou les endroits qui sont considérés comme infectés
ou susceptibles de recéler des maladies épizootiques et dans lesquels l'impor-
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