Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1911-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 septembre 1911 01 septembre 1911
Description : 1911/09/01 (A14,N92)-1911/10/31. 1911/09/01 (A14,N92)-1911/10/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65294805
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
— 880 —
aux autorités compétentes la demande de s'emparer de ces déserteurs, et si la preuve est
rapportée par les registres du navire, les rôles d'équipage ou par tout autre document
authentique, que les hommes faisaient partie de l'équipage, la remise des déserteurs ne pourra
leur être refusée, à moins que l'individu dont il s'agit ne soit sujet néerlandais. Les autorités
locales seront tenues d'exercer toute leur autorité pour faire arrêter les déserteurs. Après
leur arrestation, ceux-ci seront mis à la disposition des dits fonctionnaires consulaires et
pourront être détenus à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être
ensuite renvoyés à bord des navires auxquels ils appartiennent, ou d'un autre navire de la
même nation. Néanmoins, si ces déserteurs ne sont pas renvoyés dans les quatre mois à
partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés du
même chef. Il est entendu toutefois, que la remise du déserteur qui aurait commis quelque
crime, délit ou contravention, sera renvoyée jusqu'à ce que le tribunal des possessions, des
colonies ou de la mère patrie, saisi de l'affaire, ait rendu la sentence et que celle-ci ait été
exécutée.
ARTICLE H.
A moins de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, toutes
avaries essuyées à la mer par les navires chinois, soit qu'ils abordent volontairement au port,
soit qu'ils se trouvent en relâche forcée, seront réglées par les Consuls Généraux, Consuls,
Vice-Consuls ou Agents Consulaires de Chine. Si cependant le fonctionnaire consulaire a
quelque intérêt dans le navire ou la cargaison, ou s'il en est agent ou si des sujets des Pays-
Bas ou des sujets ou citoyens d'une tierce nation se trouveraient intéressés dans les dites
avaries et que les parties ne puissent s'entendre à l'amiable, le recours à l'autorité locale
compétente serait de droit.
ARTICLE 12.
Lorsqu'un sujet chinois vient à décéder dans les possessions ou dans les colonies des Pays-
Bas sans héritiers ni exécuteurs testamentaires connus, les autorités néerlandaises chargées
d'après les lois ou ordonnance de la possession ou de la colonie de l'administration de la
succession, en donneront immédiatement avis aux fonctionnaires consulaires de Chine, afin de
transmettre aux intéressés les informations nécessaires ; ceux-ci, de leur côté, devront donner
les mêmes informations aux dites autorités lorsqu'ils seraient informés les premiers. L'autorité
locale compétente complètera le dit avis par la remise d'une expédition en due forme et sans
frais, de l'acte de décès.
ARTICLE 13.
Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires de Chine auront le droit
de recevoir, dans leurs Chancelleries, dans leur demeure privée, dans celle des sujets
intéressés de leurs pays, les déclarations des capitaines et équipages des navires de leur pays,
des passagers qui se trouvent à bord, et de tout autre sujet de leur pays.
ARTICLE 14.
Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires de Chine seront exclusi-
vement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation. Ils con-
naitront seuls de tous les différends qui se seront élevés en mer, ou qui s'élèveront dans les
ports entre le capitaine, les ofticiers et les hommes de l'équipage, y compris ceux qui concer-
nent le règlement des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis. Les
tribunaux ou .les autres autorités de la possession ou de la colonie ne pourront à aucun titre
s'immiscer dans ces différends, à moins que ceux-ci ne soient de nature à troubler, la tranquillité
et l'ordre public à terre ou dans le port, que des personnes étrangères à l'équipage ne s'y
aux autorités compétentes la demande de s'emparer de ces déserteurs, et si la preuve est
rapportée par les registres du navire, les rôles d'équipage ou par tout autre document
authentique, que les hommes faisaient partie de l'équipage, la remise des déserteurs ne pourra
leur être refusée, à moins que l'individu dont il s'agit ne soit sujet néerlandais. Les autorités
locales seront tenues d'exercer toute leur autorité pour faire arrêter les déserteurs. Après
leur arrestation, ceux-ci seront mis à la disposition des dits fonctionnaires consulaires et
pourront être détenus à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être
ensuite renvoyés à bord des navires auxquels ils appartiennent, ou d'un autre navire de la
même nation. Néanmoins, si ces déserteurs ne sont pas renvoyés dans les quatre mois à
partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés du
même chef. Il est entendu toutefois, que la remise du déserteur qui aurait commis quelque
crime, délit ou contravention, sera renvoyée jusqu'à ce que le tribunal des possessions, des
colonies ou de la mère patrie, saisi de l'affaire, ait rendu la sentence et que celle-ci ait été
exécutée.
ARTICLE H.
A moins de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, toutes
avaries essuyées à la mer par les navires chinois, soit qu'ils abordent volontairement au port,
soit qu'ils se trouvent en relâche forcée, seront réglées par les Consuls Généraux, Consuls,
Vice-Consuls ou Agents Consulaires de Chine. Si cependant le fonctionnaire consulaire a
quelque intérêt dans le navire ou la cargaison, ou s'il en est agent ou si des sujets des Pays-
Bas ou des sujets ou citoyens d'une tierce nation se trouveraient intéressés dans les dites
avaries et que les parties ne puissent s'entendre à l'amiable, le recours à l'autorité locale
compétente serait de droit.
ARTICLE 12.
Lorsqu'un sujet chinois vient à décéder dans les possessions ou dans les colonies des Pays-
Bas sans héritiers ni exécuteurs testamentaires connus, les autorités néerlandaises chargées
d'après les lois ou ordonnance de la possession ou de la colonie de l'administration de la
succession, en donneront immédiatement avis aux fonctionnaires consulaires de Chine, afin de
transmettre aux intéressés les informations nécessaires ; ceux-ci, de leur côté, devront donner
les mêmes informations aux dites autorités lorsqu'ils seraient informés les premiers. L'autorité
locale compétente complètera le dit avis par la remise d'une expédition en due forme et sans
frais, de l'acte de décès.
ARTICLE 13.
Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires de Chine auront le droit
de recevoir, dans leurs Chancelleries, dans leur demeure privée, dans celle des sujets
intéressés de leurs pays, les déclarations des capitaines et équipages des navires de leur pays,
des passagers qui se trouvent à bord, et de tout autre sujet de leur pays.
ARTICLE 14.
Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires de Chine seront exclusi-
vement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation. Ils con-
naitront seuls de tous les différends qui se seront élevés en mer, ou qui s'élèveront dans les
ports entre le capitaine, les ofticiers et les hommes de l'équipage, y compris ceux qui concer-
nent le règlement des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis. Les
tribunaux ou .les autres autorités de la possession ou de la colonie ne pourront à aucun titre
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