Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1911-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 juillet 1911 01 juillet 1911
Description : 1911/07/01 (A14,N91)-1911/08/31. 1911/07/01 (A14,N91)-1911/08/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6529479h
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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SECTION V
De la communication et de la publication des descriptions et dessins de brevets
Art. 23. — Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés resteront,
jusqu'à l'expiration des brevets, déposés au Ministère de l'Agriculture et du Commerce, où ils
seront communiqués sans frais, à toute réquisition.
Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et dessins, suivant
les formes qui seront déterminées dans le règlement rendu en exécution de l'article 50.
Art. 24. — Après le payement de la deuxième annuité, les prescriptions et dessins seront
publiés, soit textuellement, soit par extrait.
Il sera, en outre, publié, au commencement de chaque année, un catalogue contenant les
titres des brevets délivrés dans le courant de l'année précédente.
Art. 25. — Le recueil des descriptions et dessins et le catalogue publiés en exécution de
l'article précédent, seront déposés au Ministère de l'Agriculture et du Commerce, et au Secré-
tariat de la Préfecture de chaque département, où ils pourront être consultés sans frais.
Art. 26. — A l'expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins seront
déposés au Conservatoire royal des arts et métiers.
Titre 111
Des droits des étrangers
Art. 27. — Les étrangers pourront obtenir en France des brevets d'invention.
Art. 28. — Les formalités et conditions déterminées par la présente loi, seront applicables
aux brevets demandés ou délivrés en exécution de l'article précédent.
Art. 29. — L'auteur d'une invention ou découverte déjà brevetée à l'étranger pourra
obtenir un brevet en France ; mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets
antérieurement pris à l'étranger.
Titre IV
DES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES, ET DES ACTIONS Y RELATIVES
SECTION PREMIÈRE
Des nullités et déchéances
Art. 30. — Seront nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants, savoir :
1° Si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle ;
2° Si la découverte, invention ou application n'est pas, aux termes de l'article 3, susceptible
d'être brevetée ;
3° Si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions
théoriques ou purement scientifiques, dont on n'a pas indiqué les applications industrielles ;
4° Si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté
publique, aux bonnes mœurs ou aux lois du Royaume, sans préjudice, dans ce cas et dans
celui du paragraphe précédent, des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication
ou le débit d'objets prohibés ;
5° Si le titre sous lequel le brevet a été demandé, indique frauduleusement un objet autre
que le véritable objet de l'invention ;
SECTION V
De la communication et de la publication des descriptions et dessins de brevets
Art. 23. — Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés resteront,
jusqu'à l'expiration des brevets, déposés au Ministère de l'Agriculture et du Commerce, où ils
seront communiqués sans frais, à toute réquisition.
Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et dessins, suivant
les formes qui seront déterminées dans le règlement rendu en exécution de l'article 50.
Art. 24. — Après le payement de la deuxième annuité, les prescriptions et dessins seront
publiés, soit textuellement, soit par extrait.
Il sera, en outre, publié, au commencement de chaque année, un catalogue contenant les
titres des brevets délivrés dans le courant de l'année précédente.
Art. 25. — Le recueil des descriptions et dessins et le catalogue publiés en exécution de
l'article précédent, seront déposés au Ministère de l'Agriculture et du Commerce, et au Secré-
tariat de la Préfecture de chaque département, où ils pourront être consultés sans frais.
Art. 26. — A l'expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins seront
déposés au Conservatoire royal des arts et métiers.
Titre 111
Des droits des étrangers
Art. 27. — Les étrangers pourront obtenir en France des brevets d'invention.
Art. 28. — Les formalités et conditions déterminées par la présente loi, seront applicables
aux brevets demandés ou délivrés en exécution de l'article précédent.
Art. 29. — L'auteur d'une invention ou découverte déjà brevetée à l'étranger pourra
obtenir un brevet en France ; mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets
antérieurement pris à l'étranger.
Titre IV
DES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES, ET DES ACTIONS Y RELATIVES
SECTION PREMIÈRE
Des nullités et déchéances
Art. 30. — Seront nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants, savoir :
1° Si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle ;
2° Si la découverte, invention ou application n'est pas, aux termes de l'article 3, susceptible
d'être brevetée ;
3° Si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions
théoriques ou purement scientifiques, dont on n'a pas indiqué les applications industrielles ;
4° Si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté
publique, aux bonnes mœurs ou aux lois du Royaume, sans préjudice, dans ce cas et dans
celui du paragraphe précédent, des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication
ou le débit d'objets prohibés ;
5° Si le titre sous lequel le brevet a été demandé, indique frauduleusement un objet autre
que le véritable objet de l'invention ;
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