Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1911-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 juillet 1911 01 juillet 1911
Description : 1911/07/01 (A14,N91)-1911/08/31. 1911/07/01 (A14,N91)-1911/08/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6529479h
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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Art. 4. — La durée des brevets sera de cinq, dix ou quinze années.
Chaque brevet donnera lieu au payement d'une taxe, qui est fixée ainsi qu'il suit, savoir :
Cinq cents francs pour un brevet de cinq ans ;
Mille francs pour un brevet de dix ans ;
Quinze cents francs pour un brevet de quinze ans.
Cette taxe sera payée par annuités de cent francs, sous peine de déchéance, si le breveté
laisse écouler un terme sans l'acquitter.
Titre II
DES FORMALITÉS RELATIVES A LA DÉLIVRANCE DES BREVETS
SECTION PREMIÈRE
Des demandes de brevets
Art. 5. — Quiconque voudra prendre un brevet d'invention devra déposer, sous cachet,
au Secrétariat de la Préfecture, dans le département où il est domicilié, ou dans tout autre
département, en y élisant domicile :
1 ° Sa demande au Ministre de l'Agriculture et du Commerce ;
2° Une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet
demandé ;
30 Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description ;
Et 4° un bordereau des pièces déposées.
Art. 6. — La demande sera limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le
constituent, et les applications qui auront été indiquées.
Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet dans les
limites fixées par l'article 4, et ne contiendra ni restriction, ni conditions, ni réserves.
Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de
l'invention.
La description pourra être écrite en langue étrangère.
Elle devra être sans altération ni surcharges. Les mots rayés comme nuls seront comptés
et constatés, les pages et les renvois paraphés. Elle ne devra contenir aucune dénomination
de poids ou de mesures autre que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du 4
juillet 1837.
Les dessins seront tracés à l'encre et d'après une échelle métrique.
Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande.
Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire, dont le pouvoir
restera annexé à la demande.
Art. 7. — Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d'un récépissé constatant le verse-
ment d'une somme de cent francs à valoir sur le montant de la taxe du brevet.
Un procès-verbal, dressé sans frais par le Secrétaire général de la Préfecture, sur un
registre à ce destiné, et signé par le demandeur, constatera chaque dépôt, en énonçant le
jour et l'heure de la remise des pièces.
Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant, moyennant le remboursement
des frais de timbre.
Art. 8. — La durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit par l'article 5.
Art. 4. — La durée des brevets sera de cinq, dix ou quinze années.
Chaque brevet donnera lieu au payement d'une taxe, qui est fixée ainsi qu'il suit, savoir :
Cinq cents francs pour un brevet de cinq ans ;
Mille francs pour un brevet de dix ans ;
Quinze cents francs pour un brevet de quinze ans.
Cette taxe sera payée par annuités de cent francs, sous peine de déchéance, si le breveté
laisse écouler un terme sans l'acquitter.
Titre II
DES FORMALITÉS RELATIVES A LA DÉLIVRANCE DES BREVETS
SECTION PREMIÈRE
Des demandes de brevets
Art. 5. — Quiconque voudra prendre un brevet d'invention devra déposer, sous cachet,
au Secrétariat de la Préfecture, dans le département où il est domicilié, ou dans tout autre
département, en y élisant domicile :
1 ° Sa demande au Ministre de l'Agriculture et du Commerce ;
2° Une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet
demandé ;
30 Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description ;
Et 4° un bordereau des pièces déposées.
Art. 6. — La demande sera limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le
constituent, et les applications qui auront été indiquées.
Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet dans les
limites fixées par l'article 4, et ne contiendra ni restriction, ni conditions, ni réserves.
Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de
l'invention.
La description pourra être écrite en langue étrangère.
Elle devra être sans altération ni surcharges. Les mots rayés comme nuls seront comptés
et constatés, les pages et les renvois paraphés. Elle ne devra contenir aucune dénomination
de poids ou de mesures autre que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du 4
juillet 1837.
Les dessins seront tracés à l'encre et d'après une échelle métrique.
Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande.
Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire, dont le pouvoir
restera annexé à la demande.
Art. 7. — Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d'un récépissé constatant le verse-
ment d'une somme de cent francs à valoir sur le montant de la taxe du brevet.
Un procès-verbal, dressé sans frais par le Secrétaire général de la Préfecture, sur un
registre à ce destiné, et signé par le demandeur, constatera chaque dépôt, en énonçant le
jour et l'heure de la remise des pièces.
Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant, moyennant le remboursement
des frais de timbre.
Art. 8. — La durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit par l'article 5.
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