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— 263 —
A) Les crèmes glacées, glaces, sorbets, devant la Répression
des fraudes alimentaires
Afin de démontrer que tous ces produits ne sont pas conformes aux
définitions du décret du 29-3-38 promulgué en Indochine par arrêté du
Gouverneur Général du 9-5-38, rappelons les termes du décret:
« Article Ier. -
« Les dénominations « crèmes glacées» « ice cream » « glace à la crème» sont exclu-
« sivement réservées aux produits obtenus par réfrigération et congélation d'un mélange
« pasteurisé de lait et de crème, additionné de sucre (saccharose) et parfumé à l'aide d'un
« arôme naturel, avec adjonction possible de fruits frais ou de jus de fruits frais.
((
« Article 2. - .-
« Les dénominations « glace à. » suivies du nom d'un fruit ou d'un parfum, « glace
« à la française » sont exclusivement réservées aux produits obtenus par réfrigération et
« congélation d'un mélange pasteurisé de lait, de jaune d'œufs, de sucre (saccharose)
« parfumé avec du jus de fruits frais ou tout autre arôme naturel, avec adjonction pos-
« sible de fruits frais. La proportion de jaune d'œufs ne peut être inférieure à 60 gram-
« mes par litre de mélange parfumé.
« La dénomination « parfait glacé» suivie du nom d'un parfum est exclusivement
« réservée au produit obtenu par réfrigération et congélation d'un mélange non pasteu-
« risé de crème fraîche fouettée, de jaune d'œufs, d'un sirop de sucre (saccharose) par-
< fumé à l'aide d'un arôme naturel. La proportion de jaupe d'œufs ne peut être infé-
« rieure à 60 grammes par litre et les matières grasses à 10 p. 100.
« La dénomination « sorbet » suivie d'un nom de fruits est réservée au produit obte-
« nu par réfrigération et congélation de fruits ou de jus de fruits naturels additionnés
« ou non de sucre (saccharose).
« Les dénominations « bombe» ou «tranche » suivies du nom d'un fruit ou d'un par-
« fum ou d'une liqueur ou d'un nom de fantaisie sont réservées à des produits obtenus
« par la juxtaposition des produits définis ci-dessus.
« Article 3. — Ne constituent pas des falsifications au sens de la loi du Ier août 1905 :
« L'emploi, pour remplacer le lait frais, de lait reconstitué par dilution de lait con-
« centré ou de lait sec, dans de l'eau potable ; l'emploi, pour remplacer les jaunes d'œufs,
« de jaunes d'œufs en poudre ; la coloration avec des colorants dont l'emploi est autorisé
« en confiserie, en Indochine, par arrêté du Gouverneur Général, pris en conseil après
« avis du Conseil supérieur d'hygiène et de la Commission permanente des fraudes insti-
« tuée par décret du 17 août 1928; l'addition, à titre stabilisateur, d'une petite quantité
« de gomme, de gélatine alimentaire, de poudre de caroube. Toutefois, en aucun cas, la
« quantité de stabilisateur employée ne pourra dépasser I p. 100.
« Article 4. — Constituent notamment des falsifications au sens de la loi du er août
« 1905 :
« L'emploi d'amidon, de fécule ou de farines diverses ; l'emploi de toute matière
« grasse ne provenant pas exclusivement du lait ; la substitution au sucre (saccharose)
« d'un autre sucre ; l'emploi de parfums synthétiques ; l'emploi des antiseptiques qui
« n'auraient pas été autorisés par un arrêté du Gouverneur Général pris dans les con-
« ditions prévues à l'article 3 ci-dessus ».
A) Les crèmes glacées, glaces, sorbets, devant la Répression
des fraudes alimentaires
Afin de démontrer que tous ces produits ne sont pas conformes aux
définitions du décret du 29-3-38 promulgué en Indochine par arrêté du
Gouverneur Général du 9-5-38, rappelons les termes du décret:
« Article Ier. -
« Les dénominations « crèmes glacées» « ice cream » « glace à la crème» sont exclu-
« sivement réservées aux produits obtenus par réfrigération et congélation d'un mélange
« pasteurisé de lait et de crème, additionné de sucre (saccharose) et parfumé à l'aide d'un
« arôme naturel, avec adjonction possible de fruits frais ou de jus de fruits frais.
((
« Article 2. - .-
« Les dénominations « glace à. » suivies du nom d'un fruit ou d'un parfum, « glace
« à la française » sont exclusivement réservées aux produits obtenus par réfrigération et
« congélation d'un mélange pasteurisé de lait, de jaune d'œufs, de sucre (saccharose)
« parfumé avec du jus de fruits frais ou tout autre arôme naturel, avec adjonction pos-
« sible de fruits frais. La proportion de jaune d'œufs ne peut être inférieure à 60 gram-
« mes par litre de mélange parfumé.
« La dénomination « parfait glacé» suivie du nom d'un parfum est exclusivement
« réservée au produit obtenu par réfrigération et congélation d'un mélange non pasteu-
« risé de crème fraîche fouettée, de jaune d'œufs, d'un sirop de sucre (saccharose) par-
< fumé à l'aide d'un arôme naturel. La proportion de jaupe d'œufs ne peut être infé-
« rieure à 60 grammes par litre et les matières grasses à 10 p. 100.
« La dénomination « sorbet » suivie d'un nom de fruits est réservée au produit obte-
« nu par réfrigération et congélation de fruits ou de jus de fruits naturels additionnés
« ou non de sucre (saccharose).
« Les dénominations « bombe» ou «tranche » suivies du nom d'un fruit ou d'un par-
« fum ou d'une liqueur ou d'un nom de fantaisie sont réservées à des produits obtenus
« par la juxtaposition des produits définis ci-dessus.
« Article 3. — Ne constituent pas des falsifications au sens de la loi du Ier août 1905 :
« L'emploi, pour remplacer le lait frais, de lait reconstitué par dilution de lait con-
« centré ou de lait sec, dans de l'eau potable ; l'emploi, pour remplacer les jaunes d'œufs,
« de jaunes d'œufs en poudre ; la coloration avec des colorants dont l'emploi est autorisé
« en confiserie, en Indochine, par arrêté du Gouverneur Général, pris en conseil après
« avis du Conseil supérieur d'hygiène et de la Commission permanente des fraudes insti-
« tuée par décret du 17 août 1928; l'addition, à titre stabilisateur, d'une petite quantité
« de gomme, de gélatine alimentaire, de poudre de caroube. Toutefois, en aucun cas, la
« quantité de stabilisateur employée ne pourra dépasser I p. 100.
« Article 4. — Constituent notamment des falsifications au sens de la loi du er août
« 1905 :
« L'emploi d'amidon, de fécule ou de farines diverses ; l'emploi de toute matière
« grasse ne provenant pas exclusivement du lait ; la substitution au sucre (saccharose)
« d'un autre sucre ; l'emploi de parfums synthétiques ; l'emploi des antiseptiques qui
« n'auraient pas été autorisés par un arrêté du Gouverneur Général pris dans les con-
« ditions prévues à l'article 3 ci-dessus ».
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