424 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
1° En touchant une part des dépouilles et de l'ivoire des
animaux tués sur les dits territoires par les détenteurs de
permis sportifs, ou la représentation de cette part en espèces aux
cours marchands ; et ce au choix du porteur du permis, ce der
nier bénéficiant seul de l'extension du droit de chasse à l'en-
semble de la colonie, mais dans les limites stipulées par le
permis, ainsi qu'il a été exposé plus haut ;
2° Par une participation annuelle aux versements effec-
tuéQ à un compte, général pour la colonie, et spécialement
affecté aux recettes provenant des permis, voire aux indemnités
et pénalités encourues, recettes basés sur les données exposées
plus haut.
Comme la limitation de la chasse dans une seule concession
paraît difficilement applicable, le Rapporteur général propose
que cette répartition ait lieu en prenant pour base la surface
concédée, par rapport à l'ensemble des concessions.
Ce système s'explique de lui-même, sans qu'il soit besoin de
démonstration.
Quant aux propriétés privées, comme elles demeurent assu-
jetties à la législation en vigueur dans l'ensemble du territoire,
nous n'avons pas à nous en préoccuper ici.
Maintenant, une question se pose : dans queile proportion
aurait lieu cette répartition ?
Un tiers parait rationnel.
Sur chaque permis de 2.000 francs, si ce chiffre est adopté,
c'est donc 666 francs que les intéressés auront à partager, plus
individuellement, le tiers des dépouilles, comme il vient d'être
dit.
Cette disposition sur laquelle la Commission aura à se pro-
noncer, paraît de nature à sauvegarder tous les intérêts.
M suitre.)
L'aviation coloniale française.
Les motifs du succès de l'aéronautique coloniale sont nom-
breux ; il s'agit de pays neufs où les routes font généralement à
peu près défaut et où le rail est très rare; les centres économiques
sont trop éloignés les uns des autres ; tantôt la brousse rend les
1° En touchant une part des dépouilles et de l'ivoire des
animaux tués sur les dits territoires par les détenteurs de
permis sportifs, ou la représentation de cette part en espèces aux
cours marchands ; et ce au choix du porteur du permis, ce der
nier bénéficiant seul de l'extension du droit de chasse à l'en-
semble de la colonie, mais dans les limites stipulées par le
permis, ainsi qu'il a été exposé plus haut ;
2° Par une participation annuelle aux versements effec-
tuéQ à un compte, général pour la colonie, et spécialement
affecté aux recettes provenant des permis, voire aux indemnités
et pénalités encourues, recettes basés sur les données exposées
plus haut.
Comme la limitation de la chasse dans une seule concession
paraît difficilement applicable, le Rapporteur général propose
que cette répartition ait lieu en prenant pour base la surface
concédée, par rapport à l'ensemble des concessions.
Ce système s'explique de lui-même, sans qu'il soit besoin de
démonstration.
Quant aux propriétés privées, comme elles demeurent assu-
jetties à la législation en vigueur dans l'ensemble du territoire,
nous n'avons pas à nous en préoccuper ici.
Maintenant, une question se pose : dans queile proportion
aurait lieu cette répartition ?
Un tiers parait rationnel.
Sur chaque permis de 2.000 francs, si ce chiffre est adopté,
c'est donc 666 francs que les intéressés auront à partager, plus
individuellement, le tiers des dépouilles, comme il vient d'être
dit.
Cette disposition sur laquelle la Commission aura à se pro-
noncer, paraît de nature à sauvegarder tous les intérêts.
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L'aviation coloniale française.
Les motifs du succès de l'aéronautique coloniale sont nom-
breux ; il s'agit de pays neufs où les routes font généralement à
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sont trop éloignés les uns des autres ; tantôt la brousse rend les
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