412 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
Les chefs indigènes et les postes sont les facteurs désignés, au
point de vue de la garde effective des réserves.
Les officiers et administrateurs doivent être pourvus de pouvoirs
nécessaires à l'application des sanctions.
Lorsqu'une route de caravane traverse une réserve, le droit de
port d'armes peut être accordé, mais il est exclusif de celui de des-
truction du gibier. (Acte officiel du Gouvernement du Cap.)
M. DE PONCINS préconise l'adoption de ce texte, ainsi
conçu :
Personne ne doit transporter ou avoir en sa possession des armes
à feu ou quoi que ce soit pouvant servir à prendre ou détruire le
gibier dans les limites d'une réserve. Cependant, il sera possible au
magistrat résidant dans les districts en question de donner un permis
à son choix aux personnes voyageant réellement à travers une réserve,
par une ou plusieurs routes bien connues ou dans l'intérieur de cette
réserve. Cette personne pourra porter avec elle les armes qui seront
jugées convenables, à la condition que ces armes ne soient pas
employées à la destruction ou au tir du gibier, dans l'intérieur de la
réserve. Et ces armes ne doivent point être portées à plus de 50 yards
(45 mètres) hors de la route, par lesquelles le permis de passage à
travers la réserve autorise à circuler. Toute personne qui ne se con-
forme pas à ces conditions, sera, par ce fait, même, en contravention.
En aucune circonstance et sous aucun prétexte, en dépit de
raisons toutes spécieuses, qui pourraient être invoquées, la
chasse ne doit être autorisée sur une réserve.
La seule exception valable, en ce qui concerne les grands
fauves, réside dans le cas où un « mangeur d'hommes » serait
signalé. Auquel cas aucune peine ne peut être prononcée, mais
les autorités devront être prévenues.
Un autre cas peut se présenter, c'est celui où des éléphants
causent de gros dégâts aux récoltes. La difficulté a été résolue
dans le British-Ei-st, en autorisant la délivrance d'un permis avec
une quantité restreinte de munitions, à des indigènes connus et
dignes de confiance, autorisés à tuer quelques éléphants mâles
dont l'ivoire vendu est employé à payer les dégâts aux
intéressés.
Toutes les armes à feû appartenant aux indigènes habitant
les réserves doivent être confisquées, avec indemnités, pour les
détenteurs, au moment de l'organisation de la réserve. Le com-
merce de munitions doit être l'objet d'un contrôle sévère.
En dehors de ces licences exceptionnelles de tolérance, la
possibilité de protéger les récoltes contre l'éléphant au moyen de
Les chefs indigènes et les postes sont les facteurs désignés, au
point de vue de la garde effective des réserves.
Les officiers et administrateurs doivent être pourvus de pouvoirs
nécessaires à l'application des sanctions.
Lorsqu'une route de caravane traverse une réserve, le droit de
port d'armes peut être accordé, mais il est exclusif de celui de des-
truction du gibier. (Acte officiel du Gouvernement du Cap.)
M. DE PONCINS préconise l'adoption de ce texte, ainsi
conçu :
Personne ne doit transporter ou avoir en sa possession des armes
à feu ou quoi que ce soit pouvant servir à prendre ou détruire le
gibier dans les limites d'une réserve. Cependant, il sera possible au
magistrat résidant dans les districts en question de donner un permis
à son choix aux personnes voyageant réellement à travers une réserve,
par une ou plusieurs routes bien connues ou dans l'intérieur de cette
réserve. Cette personne pourra porter avec elle les armes qui seront
jugées convenables, à la condition que ces armes ne soient pas
employées à la destruction ou au tir du gibier, dans l'intérieur de la
réserve. Et ces armes ne doivent point être portées à plus de 50 yards
(45 mètres) hors de la route, par lesquelles le permis de passage à
travers la réserve autorise à circuler. Toute personne qui ne se con-
forme pas à ces conditions, sera, par ce fait, même, en contravention.
En aucune circonstance et sous aucun prétexte, en dépit de
raisons toutes spécieuses, qui pourraient être invoquées, la
chasse ne doit être autorisée sur une réserve.
La seule exception valable, en ce qui concerne les grands
fauves, réside dans le cas où un « mangeur d'hommes » serait
signalé. Auquel cas aucune peine ne peut être prononcée, mais
les autorités devront être prévenues.
Un autre cas peut se présenter, c'est celui où des éléphants
causent de gros dégâts aux récoltes. La difficulté a été résolue
dans le British-Ei-st, en autorisant la délivrance d'un permis avec
une quantité restreinte de munitions, à des indigènes connus et
dignes de confiance, autorisés à tuer quelques éléphants mâles
dont l'ivoire vendu est employé à payer les dégâts aux
intéressés.
Toutes les armes à feû appartenant aux indigènes habitant
les réserves doivent être confisquées, avec indemnités, pour les
détenteurs, au moment de l'organisation de la réserve. Le com-
merce de munitions doit être l'objet d'un contrôle sévère.
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