Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1928-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 septembre 1928 01 septembre 1928
Description : 1928/09/01 (A17,N129)-1928/09/30. 1928/09/01 (A17,N129)-1928/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64748767
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
88 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
Les stations d'essais sont dirigées par les chefs de station relevant directement
du chef de service, auquel ils adressent, aux époques fixées, sous le couvert de
l'inspecteur de la circonscription, les renseignements et la documentation qui
seront précisés par un ordre de service et, annuellement, un rapport détaillé
sur le fonctionnement de leur établissement.
Le chef du service doit adresser annuellement aux chefs de station des instruc-
tions détaillées en ce qui concerne les essais à effectuer à la station.
ART. 5. — Les pépinières provinciales sont créées par le Gouverneur général,
sur proposition du chef de service, après avis du comité de perfectionnement.
La liste des pépinières provinciales maintenues ou à créer est fixée comme
suit :
Antsirable, Ambositra, Betroka, Fort-Dauphin, Nossi-Bé, Fianarantsoa, Amba-
tofinandrahana.
Les pépinières provinciales sont dirigées par des moniteurs agricoles relevant
directement des agents provinciaux d'agriculture.
ART. 6. — CIRCONSCRIPTIONS DE VULGARISATION AGRICOLE. - Il est institué, dans chaque
région administrative, une circonscription de vulgarisation agricole, dont le chef
prend le titre d'inspecteur de la circonscription agricole de.
L'inspecteur a sous ses ordres des agents provinciaux d'agriculture, dont le
ressort comprend une ou plusieurs provinces. Une décision ultérieure indiquera
les résidences et les ressorts des agents provinciaux. Les agents provinciaux sont
assistés de moniteurs indigènes placés dans les centres particulièrement impor-
tants au point de vue agricole et dont les résidences et les ressorts sont fixés par
la décision sus-indiquée.
ART. 7. — RÔLE DE L'INSPECTEUR DE LA CIRCONSCRIPTION AGRICOLE. — L'inspecteur de
la circonscription agricole dirige, dans la région, le service de vulgarisation; il
autorise, le cas échéant, par délégation du chef de service, les cessions d'outillage
agricole aux indigènes; il a, sous ses ordres, les agents provinciaux d'agriculture
auxquels il donne toutes les instructions utiles à l'exécution de leur tâche, il en
contrôle l'exécution par des tournées très fréquentes.
L'inspecteur de la circonscription agricole est le conseiller technique du chef
de région, auquel il adresse le plan de campagne annuel et les comptes rendus
mensuels. Le chef de région les transmet, avec ses annotations, au chef de service.
Par délégation du chef de service, l'inspecteur de la circonscription est, en outre,
chargé de l'inspection permanente des stations d'essais, écoles d'agriculture
et tous autres établissements relevant du service de l'agriculture.
ART. 8. — AGENTS PROVINCIAUX D'AGRICULTURE. — Les agents provinciaux d'agri-
culture sont chargés, sous l'autorité du chef de circonscription, de la vulgarisation
agricole dans le ressort qui leur est assigné ; ils ont sous leurs ordres les moniteurs
agricoles; ils font des tournées aussi fréquentes que possible dans le territoire
qui leur est dévolu pour conseiller les cultivateurs dans l'amélioration de leurs
méthodes culturales, l'extension et le bon entretien des cultures selon les direc-
tives qui leur sont tracées par l'inspecteur de la circonscription. Au cours de leurs
tournées, ils inspectent les jardins scolaires des écoles du lor degré, donnent aux
instituteurs les conseils techniques qu'ils estiment nécessaires et consignent
ces conseils par écrit dans le carnet d'inspection de l'école. Ils s'assurent de l'acti-
vité des moniteurs indigènes, auxquels ils donnent toutes instructions utiles.
Les stations d'essais sont dirigées par les chefs de station relevant directement
du chef de service, auquel ils adressent, aux époques fixées, sous le couvert de
l'inspecteur de la circonscription, les renseignements et la documentation qui
seront précisés par un ordre de service et, annuellement, un rapport détaillé
sur le fonctionnement de leur établissement.
Le chef du service doit adresser annuellement aux chefs de station des instruc-
tions détaillées en ce qui concerne les essais à effectuer à la station.
ART. 5. — Les pépinières provinciales sont créées par le Gouverneur général,
sur proposition du chef de service, après avis du comité de perfectionnement.
La liste des pépinières provinciales maintenues ou à créer est fixée comme
suit :
Antsirable, Ambositra, Betroka, Fort-Dauphin, Nossi-Bé, Fianarantsoa, Amba-
tofinandrahana.
Les pépinières provinciales sont dirigées par des moniteurs agricoles relevant
directement des agents provinciaux d'agriculture.
ART. 6. — CIRCONSCRIPTIONS DE VULGARISATION AGRICOLE. - Il est institué, dans chaque
région administrative, une circonscription de vulgarisation agricole, dont le chef
prend le titre d'inspecteur de la circonscription agricole de.
L'inspecteur a sous ses ordres des agents provinciaux d'agriculture, dont le
ressort comprend une ou plusieurs provinces. Une décision ultérieure indiquera
les résidences et les ressorts des agents provinciaux. Les agents provinciaux sont
assistés de moniteurs indigènes placés dans les centres particulièrement impor-
tants au point de vue agricole et dont les résidences et les ressorts sont fixés par
la décision sus-indiquée.
ART. 7. — RÔLE DE L'INSPECTEUR DE LA CIRCONSCRIPTION AGRICOLE. — L'inspecteur de
la circonscription agricole dirige, dans la région, le service de vulgarisation; il
autorise, le cas échéant, par délégation du chef de service, les cessions d'outillage
agricole aux indigènes; il a, sous ses ordres, les agents provinciaux d'agriculture
auxquels il donne toutes les instructions utiles à l'exécution de leur tâche, il en
contrôle l'exécution par des tournées très fréquentes.
L'inspecteur de la circonscription agricole est le conseiller technique du chef
de région, auquel il adresse le plan de campagne annuel et les comptes rendus
mensuels. Le chef de région les transmet, avec ses annotations, au chef de service.
Par délégation du chef de service, l'inspecteur de la circonscription est, en outre,
chargé de l'inspection permanente des stations d'essais, écoles d'agriculture
et tous autres établissements relevant du service de l'agriculture.
ART. 8. — AGENTS PROVINCIAUX D'AGRICULTURE. — Les agents provinciaux d'agri-
culture sont chargés, sous l'autorité du chef de circonscription, de la vulgarisation
agricole dans le ressort qui leur est assigné ; ils ont sous leurs ordres les moniteurs
agricoles; ils font des tournées aussi fréquentes que possible dans le territoire
qui leur est dévolu pour conseiller les cultivateurs dans l'amélioration de leurs
méthodes culturales, l'extension et le bon entretien des cultures selon les direc-
tives qui leur sont tracées par l'inspecteur de la circonscription. Au cours de leurs
tournées, ils inspectent les jardins scolaires des écoles du lor degré, donnent aux
instituteurs les conseils techniques qu'ils estiment nécessaires et consignent
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