Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1938-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 mai 1938 01 mai 1938
Description : 1938/05/01 (A27,N245)-1938/05/31. 1938/05/01 (A27,N245)-1938/05/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6474125h
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/09/2013
152 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
Modification à l'arrêté local du 7 octobre 1936, réglementant les condi-
tions de cueillette, de circulation, de mise en vente et d'exportation
du kapock dans la colonie du Soudan français.
LE GOUVERNEUR DES COLONIES, GOUVERNEUR DU SOUDAN FRANÇAIS, CHEVALIER DE LA
LÉGION D'HONNEUR,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. — Les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 7 octobre 1936, susvisé
portant réglementation du conditionnement du kapock sont ainsi modifiés et
complétés comme suit :
Art. 7. — Pour la vente et l'exportation, le kapock, compte tenu de la présen-
tation, sera classé en trois qualités.
Kapock première qualité. — Comprenant le kapock blanc ou crème ne contenant
pas plus de 5 p. 100 d'impuretés ou de matières étrangères selon les termes de
l'article premier.
Kapock qualité courante. — Comprenant le kapock blanc ou crème ne contenant
pas plus de 15 p. 100 d'impuretés ou de matières étrangères.
Kapock brun. — Comprenant le kapock marron.
Art. 8. — Le contrôle du kapock en vue de l'exportation sera assuré :
10 Facultativement dans les centres de pressage, par les administrateurs comman-
dant de cercle et chefs de subdivisions, leurs adjoints ou délégués. Les adjoints ou
délégués des commandants de cercle qui ne seraient pas assermentés devront prêter
serment par écrit devant le tribunal de première instance de Bamako, ou les juges
de paix à compétence entendue de Kayes ou de Mopti, avant d'exercer le droit de
visite;
20 Obligatoirement au moment de la sortie de la colonie par les experts jurés
des bureaux publics de conditionnement relevant des Chambres de commerce de
Bamako et de Kayes, qui auront à vérifier, en même temps que la qualité du produit
ainsi que l'authenticité de l'appellation, l'apposition sur chaque lot de la marque
d'origine prévue à l'article suivant.
Lors de ces opérations, il sera délivré par ces agents un certificat d'inscription
mentionnant les marques et numéros des balles, leurs poids et la qualité du kapock
et dont la délivrance donnera lieu à la perception d'une taxe au profit des Chambres
de commerce fixée à 5 francs par tonne de produit vérifié.
Art. 9. — Les emballages se feront en balles cerclées sous toile. La densité ne
devra pas être supérieure à 0,100 (soit 100 kilogr. net au mètre cube).
L'emballage ne devra contenir qu'une seule et même qualité. Les balles devront
porter d'une façon apparente la mention des qualités, telles qu'elles sont définies
à l'article 7.
Chaque lot devra porter la marque de la firme exportatrice ainsi qu'une marque
d'origine.
Il sera accompagné en outre du certificat d'inspection prévu à l'article précédent
qui devra être présenté aux agents du Service des Douanes du port d'embarquement.
Modification à l'arrêté local du 7 octobre 1936, réglementant les condi-
tions de cueillette, de circulation, de mise en vente et d'exportation
du kapock dans la colonie du Soudan français.
LE GOUVERNEUR DES COLONIES, GOUVERNEUR DU SOUDAN FRANÇAIS, CHEVALIER DE LA
LÉGION D'HONNEUR,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. — Les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 7 octobre 1936, susvisé
portant réglementation du conditionnement du kapock sont ainsi modifiés et
complétés comme suit :
Art. 7. — Pour la vente et l'exportation, le kapock, compte tenu de la présen-
tation, sera classé en trois qualités.
Kapock première qualité. — Comprenant le kapock blanc ou crème ne contenant
pas plus de 5 p. 100 d'impuretés ou de matières étrangères selon les termes de
l'article premier.
Kapock qualité courante. — Comprenant le kapock blanc ou crème ne contenant
pas plus de 15 p. 100 d'impuretés ou de matières étrangères.
Kapock brun. — Comprenant le kapock marron.
Art. 8. — Le contrôle du kapock en vue de l'exportation sera assuré :
10 Facultativement dans les centres de pressage, par les administrateurs comman-
dant de cercle et chefs de subdivisions, leurs adjoints ou délégués. Les adjoints ou
délégués des commandants de cercle qui ne seraient pas assermentés devront prêter
serment par écrit devant le tribunal de première instance de Bamako, ou les juges
de paix à compétence entendue de Kayes ou de Mopti, avant d'exercer le droit de
visite;
20 Obligatoirement au moment de la sortie de la colonie par les experts jurés
des bureaux publics de conditionnement relevant des Chambres de commerce de
Bamako et de Kayes, qui auront à vérifier, en même temps que la qualité du produit
ainsi que l'authenticité de l'appellation, l'apposition sur chaque lot de la marque
d'origine prévue à l'article suivant.
Lors de ces opérations, il sera délivré par ces agents un certificat d'inscription
mentionnant les marques et numéros des balles, leurs poids et la qualité du kapock
et dont la délivrance donnera lieu à la perception d'une taxe au profit des Chambres
de commerce fixée à 5 francs par tonne de produit vérifié.
Art. 9. — Les emballages se feront en balles cerclées sous toile. La densité ne
devra pas être supérieure à 0,100 (soit 100 kilogr. net au mètre cube).
L'emballage ne devra contenir qu'une seule et même qualité. Les balles devront
porter d'une façon apparente la mention des qualités, telles qu'elles sont définies
à l'article 7.
Chaque lot devra porter la marque de la firme exportatrice ainsi qu'une marque
d'origine.
Il sera accompagné en outre du certificat d'inspection prévu à l'article précédent
qui devra être présenté aux agents du Service des Douanes du port d'embarquement.
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