Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1931-04-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 avril 1931 01 avril 1931
Description : 1931/04/01 (A24,N266)-1931/04/30. 1931/04/01 (A24,N266)-1931/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6463460d
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
ÉTUDES GÉNÉRALES 517
1
1° Il importe que la réglementation issue des travaux de la
Commission ait force de loi dans toute rétendue des Colonies
françaises, sans exception, au même titre qu'une législation
quelconque d'ordre général, et sans qu'aucune inapplication ou
dérogation soit laissée à la faculté des pouvoirs locaux ;
2° Telles mesures spéciales d'Administration publique seront
prises par les différents Gouvernements suivant les circons-
tances et les intérêts en jeu, comme cela se passe en France, par
l'intervention préfectorale en matière de législation cynégétique;
3° Mais, en raison des caractères multiples, scientifiques,
éconolliques, cynégétiques, touristiques, tous facteurs dont les
éléments spéciaux font défaut en dehors d'un aéropage composé
de techniciens, les mesures prises dans les colonies par chaque
Gouvernement devront recevoir l'approbation préalable de la
Commission permanente.
*
* *
Les hautes autorités locales ne sauraient voir dans cette dis-
position une capitis diminutio pour les raisons préexposées.
*
* *
Comme le fait remarquer avec raison notre honorable
collègue, la conséquence des dispositions arrêtées en ce qui
touche à l'exportation est le contrôle nécessaire de celles déjà
adoptées dans l'intérieur de la colonie pour réglementer la
chasse.
On établira ainsi, au moment de la sortie une dernière
barrière où l'on peut avoir l'espoir d'atteindre ceux qui, volon-
tairement ou non se seront mis en contravention sans que les
Pouvoirs publics en aient eu connaissance.
De plus, il y a là, considération non négligeable, matière à
recettes pour la colonie.
Par contre, comme il importe avant tout de n'apporter aucune
entrave, ni au commerce, ni au mouvement touristique, les
droits de sortie devront être réduits au minimum, et les forma-
lités douanières aussi simplifiée que possible : indulgence aux
contrevenants involontaires ; dures et onéreuses pénalités aux
a'*tres ; sévérité impitoyable à l'égard des agents civils ou mili-
taire?, qui, en raison de leur situation croiraient pouvoir se
soustraire à la règle commune : tels sont les trois principes qui
devront présider à l'application de la réglementation nouvelle.
1
1° Il importe que la réglementation issue des travaux de la
Commission ait force de loi dans toute rétendue des Colonies
françaises, sans exception, au même titre qu'une législation
quelconque d'ordre général, et sans qu'aucune inapplication ou
dérogation soit laissée à la faculté des pouvoirs locaux ;
2° Telles mesures spéciales d'Administration publique seront
prises par les différents Gouvernements suivant les circons-
tances et les intérêts en jeu, comme cela se passe en France, par
l'intervention préfectorale en matière de législation cynégétique;
3° Mais, en raison des caractères multiples, scientifiques,
éconolliques, cynégétiques, touristiques, tous facteurs dont les
éléments spéciaux font défaut en dehors d'un aéropage composé
de techniciens, les mesures prises dans les colonies par chaque
Gouvernement devront recevoir l'approbation préalable de la
Commission permanente.
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Les hautes autorités locales ne sauraient voir dans cette dis-
position une capitis diminutio pour les raisons préexposées.
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Comme le fait remarquer avec raison notre honorable
collègue, la conséquence des dispositions arrêtées en ce qui
touche à l'exportation est le contrôle nécessaire de celles déjà
adoptées dans l'intérieur de la colonie pour réglementer la
chasse.
On établira ainsi, au moment de la sortie une dernière
barrière où l'on peut avoir l'espoir d'atteindre ceux qui, volon-
tairement ou non se seront mis en contravention sans que les
Pouvoirs publics en aient eu connaissance.
De plus, il y a là, considération non négligeable, matière à
recettes pour la colonie.
Par contre, comme il importe avant tout de n'apporter aucune
entrave, ni au commerce, ni au mouvement touristique, les
droits de sortie devront être réduits au minimum, et les forma-
lités douanières aussi simplifiée que possible : indulgence aux
contrevenants involontaires ; dures et onéreuses pénalités aux
a'*tres ; sévérité impitoyable à l'égard des agents civils ou mili-
taire?, qui, en raison de leur situation croiraient pouvoir se
soustraire à la règle commune : tels sont les trois principes qui
devront présider à l'application de la réglementation nouvelle.
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