Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1937-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 juillet 1937 01 juillet 1937
Description : 1937/07/01 (A26,N235)-1937/07/31. 1937/07/01 (A26,N235)-1937/07/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6460459t
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
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- .......... Page(s) .......... 21
24 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
ART. 2. — L'article 48 de l'arrêté n° 520 bis du 26 septembre 1934 est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
ART. 48. - Dans chacune des catégories ci-dessus les maïs doivent répondre
aux conditions suivantes' :
a. Être sains, sans odeur décelant la présence de moisissure, de pourriture ou
d'une fermentation;
b. Ne pas contenir un pourcentage d'humidité supérieur à 17 p. 100;
c. Être purs c'est-à-dire ne pas renfermer plus de 2 p. i o o en poids de matières
étrangères;
d. Etre pleins c'est-à-dire ne pas avoir plus de 10 p. 100 de grains incomplète-
ment développés ou ayant été charançonnés.
Toutefois en ce qui concerne les maïs durs, jaunes ou rouges, le pourcentage
admis de grains incomplètement développés ou ayant été charançonnés n'est que
de 3 p. 100. Dans le cas où les maïs durs, jaunes ou rouges auraient un pourcentage
de grains incomplètement développés ou ayant été charançonnés supérieur à
3 p. 100 mais inférieur à io p. 100, les sacs contenant ces maïs devront porter
la mention : 20 qualité.
ART. 3. — L'article 57 de l'arrêté n° 520 bis du 26 septembre 1934 est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes :
ART. 57. — Pour les inscriptions à faire sur les sacs, les abréviations suivantes
sont admises :
i° Pour les cotons et les cafés.
1 Q pour la première qualité;
a Q pour la deuxième qualité;
3 Q pour la troisième qualité.
20 Pour les cafés :
C. N. pour le café Niaouli,,;
C. A. pour le café « arabica";
C. G. I. pour le café « Gros Indénié n;
C. E. pour le café « Excelsa".
3° Pour les mais :
M. A. pour le maïs tendre blanc;
M. B. pour le maïs dur rouge petits grains;
M. C. pour le maïs dur jaune petits grains;
M. D. pour le maïs dur rouge gros grains;
M. E. pour le maïs dur blanc gros grains;
M. F. pour le maïs bigarré.
40 Pour tous les produits :
Le nom de la firme exportatrice pourra être remplacé par les lettres initiales
couramment employées pour désigner ces firmes (F. A. O., S. C. O. A., etc.).
ART. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout
où besoin sera.
Lomé, le 15 avril 1937.
MONTAGNE.
J. O., Togo, 1" mai 1937.
ART. 2. — L'article 48 de l'arrêté n° 520 bis du 26 septembre 1934 est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
ART. 48. - Dans chacune des catégories ci-dessus les maïs doivent répondre
aux conditions suivantes' :
a. Être sains, sans odeur décelant la présence de moisissure, de pourriture ou
d'une fermentation;
b. Ne pas contenir un pourcentage d'humidité supérieur à 17 p. 100;
c. Être purs c'est-à-dire ne pas renfermer plus de 2 p. i o o en poids de matières
étrangères;
d. Etre pleins c'est-à-dire ne pas avoir plus de 10 p. 100 de grains incomplète-
ment développés ou ayant été charançonnés.
Toutefois en ce qui concerne les maïs durs, jaunes ou rouges, le pourcentage
admis de grains incomplètement développés ou ayant été charançonnés n'est que
de 3 p. 100. Dans le cas où les maïs durs, jaunes ou rouges auraient un pourcentage
de grains incomplètement développés ou ayant été charançonnés supérieur à
3 p. 100 mais inférieur à io p. 100, les sacs contenant ces maïs devront porter
la mention : 20 qualité.
ART. 3. — L'article 57 de l'arrêté n° 520 bis du 26 septembre 1934 est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes :
ART. 57. — Pour les inscriptions à faire sur les sacs, les abréviations suivantes
sont admises :
i° Pour les cotons et les cafés.
1 Q pour la première qualité;
a Q pour la deuxième qualité;
3 Q pour la troisième qualité.
20 Pour les cafés :
C. N. pour le café Niaouli,,;
C. A. pour le café « arabica";
C. G. I. pour le café « Gros Indénié n;
C. E. pour le café « Excelsa".
3° Pour les mais :
M. A. pour le maïs tendre blanc;
M. B. pour le maïs dur rouge petits grains;
M. C. pour le maïs dur jaune petits grains;
M. D. pour le maïs dur rouge gros grains;
M. E. pour le maïs dur blanc gros grains;
M. F. pour le maïs bigarré.
40 Pour tous les produits :
Le nom de la firme exportatrice pourra être remplacé par les lettres initiales
couramment employées pour désigner ces firmes (F. A. O., S. C. O. A., etc.).
ART. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout
où besoin sera.
Lomé, le 15 avril 1937.
MONTAGNE.
J. O., Togo, 1" mai 1937.
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