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854 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE t)ES COLONIËS
était réglementée, dans la Grande Ile, par une loi de la reine
Ranavalo, du 17 avril 1896, complétée par quelques dispositions
de la loi française du 3 mai 1841.
Cette réglementation était devenue insuffisante pour les
travaux de plus en plus importants que nécessitent, d'une part,
l'équipement économique de Madagascar, et d'autre part l'amé-
nagement des villes de la colonie.
On a estimé qu'il y avait lieu d'adapter, pour la Grande Ile,
la réglementation éprouvée et moderne que constitue, pour le
Marcc, le Dahir chérifien du 31 août 1914 et les textes qui l'ont
modifié par la suite. Il a suffi d'apporter à cette législation
quelques modifications de détail nécessitées par l'organisation
judiciaire de Madagascar, qui est différente de celle du Maroc.
Le nouveau décret substitue à l'expropriation par voie admi_
nistrative l'expropriation par décision judiciaire.
Le recensement de 1926 à la Réunion.
On vient de publier les résultats du recensement de la popula-
tion à la Réunion, tel qu'ii a été opéré en juillet 1926.
Le total des habitants, de la colonie atteignait à cette époque
186.637, sur lesquels on comptait 180.694 Français, 1.963
Malgaches, 1.626 Chinois; 954 Arabes, 628 Hindous (des Indes
anglaises), 411 Cafres (de l'Afrique du sud) et 361 étrangers
divers, le plus grand nombre de ces derniers étant constitué par
des Mauritiens. La commune de Saint-Denis compte 23.230 habi-
tants, celle de Saint-Paul 21.643, celle de Saint-Pierre 20.479.
On sait que Saint-Denis est le chef-lieu de la colonie, en
même temps que le chef-lieu de l'arrondissement du Vent, et que
Saint-Pierre est celui de l'arrondissement Sous-le-Vent, qui
comprend la partie ouest de l'île.
AMÉRIQUE :
L'émigration à la Martinique.
Par décret du 15 mars 1927, la loi du 18 juillet 1860 et les
décrets des 9 et 15 mars 1861, relatifs à l'émigration, sont rendus
applicables à la Martinique, sous réserve des modifications
suivantes :
L'autorisation prévue par l'article ler de la loi du 18 juil-
let 1860 est donnée par le gouverneur en conseil privé. Elle
est révocablejlans les mêmes formes.
était réglementée, dans la Grande Ile, par une loi de la reine
Ranavalo, du 17 avril 1896, complétée par quelques dispositions
de la loi française du 3 mai 1841.
Cette réglementation était devenue insuffisante pour les
travaux de plus en plus importants que nécessitent, d'une part,
l'équipement économique de Madagascar, et d'autre part l'amé-
nagement des villes de la colonie.
On a estimé qu'il y avait lieu d'adapter, pour la Grande Ile,
la réglementation éprouvée et moderne que constitue, pour le
Marcc, le Dahir chérifien du 31 août 1914 et les textes qui l'ont
modifié par la suite. Il a suffi d'apporter à cette législation
quelques modifications de détail nécessitées par l'organisation
judiciaire de Madagascar, qui est différente de celle du Maroc.
Le nouveau décret substitue à l'expropriation par voie admi_
nistrative l'expropriation par décision judiciaire.
Le recensement de 1926 à la Réunion.
On vient de publier les résultats du recensement de la popula-
tion à la Réunion, tel qu'ii a été opéré en juillet 1926.
Le total des habitants, de la colonie atteignait à cette époque
186.637, sur lesquels on comptait 180.694 Français, 1.963
Malgaches, 1.626 Chinois; 954 Arabes, 628 Hindous (des Indes
anglaises), 411 Cafres (de l'Afrique du sud) et 361 étrangers
divers, le plus grand nombre de ces derniers étant constitué par
des Mauritiens. La commune de Saint-Denis compte 23.230 habi-
tants, celle de Saint-Paul 21.643, celle de Saint-Pierre 20.479.
On sait que Saint-Denis est le chef-lieu de la colonie, en
même temps que le chef-lieu de l'arrondissement du Vent, et que
Saint-Pierre est celui de l'arrondissement Sous-le-Vent, qui
comprend la partie ouest de l'île.
AMÉRIQUE :
L'émigration à la Martinique.
Par décret du 15 mars 1927, la loi du 18 juillet 1860 et les
décrets des 9 et 15 mars 1861, relatifs à l'émigration, sont rendus
applicables à la Martinique, sous réserve des modifications
suivantes :
L'autorisation prévue par l'article ler de la loi du 18 juil-
let 1860 est donnée par le gouverneur en conseil privé. Elle
est révocablejlans les mêmes formes.
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