Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1927-04-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 avril 1927 01 avril 1927
Description : 1927/04/01 (A20,N223)-1927/04/30. 1927/04/01 (A20,N223)-1927/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6459224f
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
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- Statistiques. Rapports commerciaux:
- Renseignements divers:
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666 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
lants qui n'offrent pas les garanties morales nécessaires et n'ont
pas un casier judiciaire intact, conformément à la règle usuelle
en matière de passeport à l'étranger, comme à ceux qui ne
peuvent justifier de ressources suffisantes et seraient exposés
à tomber à la charge de l'Assistance publique. A cet effet,
quiconque fait la demande d'un passeport colonial doit, à moins
qu'il ne s'agisse d'une personne notoirement riche, effectuer le
dépôt d'une petite somme, destinée à garantir le remboursement
aux gouvernements coloniaux des frais nécessités par son rapatrie-
ment éventuel. Ce dépôt de garantie, à peu près équivalent au
prix du passage en troisième classe du port italien d'embar-
barquement au port colonial de débarquement, est fixé annuel-
lement par le ministère des colonies en accord avec les gouver-
nements coloniaux respectifs.
Le régime des passe-ports coloniaux est réglementé en Somalie
et en Erythrée par le décret royal du 23 décembre 1923
n° 3230 applicable aux deux colonies de l'Afrique orientale et
et transitoirement au territoire du Transjuba, et qui reproduit
intégralement les dispositions du 3 avril 1913, n° 313, applica-
ble a la Libye.
Parmi leurs dispositions, l'une des plus caractéristique,interdit
le débarquement de groupes de personnes sans une autorisation
spéciale du ministère des colonies, même si chaque passager est
porteur d'un passeport individuel.
Cette mesure ne vise pourtant pas les travailleurs, qui sont
régis p;tr le texte ci-après :
« Décret royal du 3 avril 1913 n° 313. art. 19.
« Sont dispensés du passeport colonial les individus dont le
travail est assuré à l'avance en Libye et qui peuvent justifier
que les entrepreneurs qui les ont engagés ont accepté de garantir
les frais éventuels de leur rapatriement, même en cas d'expul-
sion de la colonie.»
Les dispositions de ce décret ont été reproduites intégra-
lement dans le décret royal du 23 décembre 1,923 n° 3230 qui
réglemente la délivrance des passeports coloniaux pour la Somalie
et pour l'Erythrée. Un décret postérieur à la date du 11 juin
1925, n° 1251, les étend également au Transjuba.
11 convient de noter aussi !a clause qui dispense de passeport
les ouvriers qui justifient d'un contrat de travail et pour lesquels
les sociétés ou entrepreneurs qui les ont engagés se portent
lants qui n'offrent pas les garanties morales nécessaires et n'ont
pas un casier judiciaire intact, conformément à la règle usuelle
en matière de passeport à l'étranger, comme à ceux qui ne
peuvent justifier de ressources suffisantes et seraient exposés
à tomber à la charge de l'Assistance publique. A cet effet,
quiconque fait la demande d'un passeport colonial doit, à moins
qu'il ne s'agisse d'une personne notoirement riche, effectuer le
dépôt d'une petite somme, destinée à garantir le remboursement
aux gouvernements coloniaux des frais nécessités par son rapatrie-
ment éventuel. Ce dépôt de garantie, à peu près équivalent au
prix du passage en troisième classe du port italien d'embar-
barquement au port colonial de débarquement, est fixé annuel-
lement par le ministère des colonies en accord avec les gouver-
nements coloniaux respectifs.
Le régime des passe-ports coloniaux est réglementé en Somalie
et en Erythrée par le décret royal du 23 décembre 1923
n° 3230 applicable aux deux colonies de l'Afrique orientale et
et transitoirement au territoire du Transjuba, et qui reproduit
intégralement les dispositions du 3 avril 1913, n° 313, applica-
ble a la Libye.
Parmi leurs dispositions, l'une des plus caractéristique,interdit
le débarquement de groupes de personnes sans une autorisation
spéciale du ministère des colonies, même si chaque passager est
porteur d'un passeport individuel.
Cette mesure ne vise pourtant pas les travailleurs, qui sont
régis p;tr le texte ci-après :
« Décret royal du 3 avril 1913 n° 313. art. 19.
« Sont dispensés du passeport colonial les individus dont le
travail est assuré à l'avance en Libye et qui peuvent justifier
que les entrepreneurs qui les ont engagés ont accepté de garantir
les frais éventuels de leur rapatriement, même en cas d'expul-
sion de la colonie.»
Les dispositions de ce décret ont été reproduites intégra-
lement dans le décret royal du 23 décembre 1,923 n° 3230 qui
réglemente la délivrance des passeports coloniaux pour la Somalie
et pour l'Erythrée. Un décret postérieur à la date du 11 juin
1925, n° 1251, les étend également au Transjuba.
11 convient de noter aussi !a clause qui dispense de passeport
les ouvriers qui justifient d'un contrat de travail et pour lesquels
les sociétés ou entrepreneurs qui les ont engagés se portent
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