Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1927-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 mars 1927 01 mars 1927
Description : 1927/03/01 (A20,N222)-1927/03/31. 1927/03/01 (A20,N222)-1927/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64592231
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
- Aller à la page de la table des matières393
- SOMMAIRE DÉTAILLÉ
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- Informations:
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- .......... Page(s) .......... 501
- .......... Page(s) .......... 506
- .......... Page(s) .......... 506
- .......... Page(s) .......... 526
- Statistiques- Rapports commerciaux:
- .......... Page(s) .......... 535
- Renseignements divers:
- .......... Page(s) .......... 554
- .......... Page(s) .......... 554
- .......... Page(s) .......... 558
- .......... Page(s) .......... 560
INFORMATIONS 443
3° La part de contingent à attribuer à une distillerie agricole
ou industrielle, devra être basée sur la division de la production
totale des années 1919 à 1922 inclus, par le nombre d'années
effectivement employées par elle à la fabrication :
4° La répartition globale du contingent attribué aux distil-
leries agricoles et industrielles s'effectuera conformément aux
règles suivantes :
a) Il sera attribué aux distilleries agricoles et industrielles,
dont le contingent actuel atteint un chiffre supérieur à 60.000 litres
d'alcool pur: 35 p. 100 de la production moyenne des années
1919 à 1922 inclus. Toutefois, lorsque le contingent actuellement
accordé dépassera le chiffre ainsi déterminé, ledit contingent
sera maintenu, sous réserve de ne pas excéder le maximum fixé
à la rubrique A, paragraphe 1 du présent décret, et sous réserve
également des dispositions prévues au paragraphe h ci-après;
b) Il sera attribué aux. distilleries agricoles et industrielles,
dont le contingent actuel varie entre 35.000 et 60.000 litres
d'alcool pur, sous la même réserve que celle prévue au para-
graphe précédent, 50 p. 100 de la moyenne des années 1919 à
1922 inclus;
c) Il sera attribué à ceux de ces mêmes établissements dont le
contingent actuel varie entre 25.000 et 35.000 litres d'alcool pur,
sous la même réserve que précédemment, 55 p. 100 de la moyenne
des années 1919 à 1922 inclus:
d) Il sera attribué à ceux dont le contingent actuel varie
entre 12.000 et 25.00U litres d'alcool pur, sous la réserve précé-
dente, 60 p. 100 de la moyenne des années 1919 à 1922 inclus ;
e) Il sera attribué à ceux dont le contingent actuel varie
entre 3.000 et 12.000 litres d'alcool pur, sous la réserve
précédente, 100 p. 100 de la moyenne des années 1919 à 1922
inclus ;
f) Il sera attribué à ceux dont le contingent actuel varie de
1.000 à 3.000 litres d'alcool pur, le minimum de 3.000 litres,
prévu à la rubrique A, paragaphe premier, du présent article ;
g) Il sera fait application des règles précédentes aux distil-
leries agricoles et industrielles créées postérieurement à la loi
de contingentement du 31 décembre 1922, et existant au 1" jan-
vier 1926. La moyenne servant au calcul du contingent sera, à
leur égard, basée sur la division de la production totale par le
nombre d'années effectivement employées à cette production
entre le 31 décembre 1922 et le 31 décembre 1926 ;
3° La part de contingent à attribuer à une distillerie agricole
ou industrielle, devra être basée sur la division de la production
totale des années 1919 à 1922 inclus, par le nombre d'années
effectivement employées par elle à la fabrication :
4° La répartition globale du contingent attribué aux distil-
leries agricoles et industrielles s'effectuera conformément aux
règles suivantes :
a) Il sera attribué aux distilleries agricoles et industrielles,
dont le contingent actuel atteint un chiffre supérieur à 60.000 litres
d'alcool pur: 35 p. 100 de la production moyenne des années
1919 à 1922 inclus. Toutefois, lorsque le contingent actuellement
accordé dépassera le chiffre ainsi déterminé, ledit contingent
sera maintenu, sous réserve de ne pas excéder le maximum fixé
à la rubrique A, paragraphe 1 du présent décret, et sous réserve
également des dispositions prévues au paragraphe h ci-après;
b) Il sera attribué aux. distilleries agricoles et industrielles,
dont le contingent actuel varie entre 35.000 et 60.000 litres
d'alcool pur, sous la même réserve que celle prévue au para-
graphe précédent, 50 p. 100 de la moyenne des années 1919 à
1922 inclus;
c) Il sera attribué à ceux de ces mêmes établissements dont le
contingent actuel varie entre 25.000 et 35.000 litres d'alcool pur,
sous la même réserve que précédemment, 55 p. 100 de la moyenne
des années 1919 à 1922 inclus:
d) Il sera attribué à ceux dont le contingent actuel varie
entre 12.000 et 25.00U litres d'alcool pur, sous la réserve précé-
dente, 60 p. 100 de la moyenne des années 1919 à 1922 inclus ;
e) Il sera attribué à ceux dont le contingent actuel varie
entre 3.000 et 12.000 litres d'alcool pur, sous la réserve
précédente, 100 p. 100 de la moyenne des années 1919 à 1922
inclus ;
f) Il sera attribué à ceux dont le contingent actuel varie de
1.000 à 3.000 litres d'alcool pur, le minimum de 3.000 litres,
prévu à la rubrique A, paragaphe premier, du présent article ;
g) Il sera fait application des règles précédentes aux distil-
leries agricoles et industrielles créées postérieurement à la loi
de contingentement du 31 décembre 1922, et existant au 1" jan-
vier 1926. La moyenne servant au calcul du contingent sera, à
leur égard, basée sur la division de la production totale par le
nombre d'années effectivement employées à cette production
entre le 31 décembre 1922 et le 31 décembre 1926 ;
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