Titre : Les Annales coloniales : organe de la "France coloniale moderne" / directeur : Marcel Ruedel
Auteur : France coloniale moderne. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1927-07-23
Contributeur : Ruedel, Marcel. Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32693410p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 23 juillet 1927 23 juillet 1927
Description : 1927/07/23 (A28,N113). 1927/07/23 (A28,N113).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64511073
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC12-252
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/02/2013
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Les Annales Coloniales
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LA LÉGISLATION EN PAYS DE PROTECTORAT
8.. -
Le protectorat est une forme de domination
coloniale souple et variée. Il n'est pas abso-
\:.. ,',. ptiUgu on trouve
quelque chose d'approchant à d'autres époques
beaucoup plus anciennes que la nôtre, mais à
aucune période de l'histoire il ne s'est exercé
sous des modalités plus diverses.
Sous la formule généralç qui associe le gou-
vernement de l'aat protecteur au Gouverne-
ment indigène dans 1 exercice de la souverai-
neté dans le pays protégé, on peut concevoir
et cela est vrai en fait de multiples mo-
dalités dans I application,
Le protectorat peut être extrêmement lâche,
comme ce fut le cas à Madagascar, au début.
Il peut ailleurs être très serré et se rapprocher
beaucoup de l'Administration directe. Entre
ces deux extrêmes, il y a « toute une gamme
de solutions intermédiaires ».
Un bref examen nous montre que jusqu à
l'heure présente un mouvement presque géné-
ral entraînait les Etats protecteurs vers une
combinaison qui, s'il s était continue, n aurait
été en rien différente du régime de la domina-
tion directe. Mais, depuis la guerre, cette
évolution est arrêtée et un mouvement contraire
M produit qui doit conduire insensiblement les
pays protégés au régime du mandat, en atten-
dant celui de l' autonomie ou même de l'in-
dépen d ance absolue, Ouel en sera le rythme >
Sera-t-il lent ou rapide ? La réponse à une
pareille question est extrêmement délicate, si-
non impossible. Car des éléments qu on ne peut
prévoir sont susceptibles d'intervenir et d'en-
traîner des conséquences qui modifieront du
tout au tout le cours normal des choses. Qui
aurait prédit, en effet, en 1914, la répercussion
que la guerre devait avoir sur le monde asiati-
que et même africain ?
Mais laissons le domaine incertain de 1" ave-
nir pour nous occuper des choses que nous
avons sous les yeux et examiner le régime ac-
tuel des protectorats.
Un professeur de droit, M. Girault, s'est
récemment inquiété d'une des questions que
pose le régime du protectorat, question qui,
naturellement, touche peu les milieux parle-
mentaires qui ont bien d'autres soucis, mais
qui ne peut laisser indifférents ceux qui sont
quelque peu préoccupés par l'avenir des peu-
ples qui sont, à l'heure actuelle, placés sous la
protection des grandi Etats européens. « A qui
appartient, se demande-t-it, dans un Etat pro-
tégé le pouvoir législatif ? Autrement dit,
3uelles sont, dans ce pays, les sources du
droit ? Il Telle est la question que pose M.
Girault.
Immédiatement, il nous dé c lare que le pro-
blème est extrêmement grave et que, jusqu à
présent, ni la pratique, ni la science n ont suf-
fisamnent cherch é à l'élucider et à le résoudre
d'une manière rationnelle.
Les difficultés proviennent pour une bonne
part de ce que le régime du protectorat n est
pas le même partout et qu'il présente des va-
riétés qui compliquent étrangement le problème.
Ces variétés proviennent à la fois des textes
et des hommes. Les textes sont vagues et se
bornent à faire allusion à des réformes admi.
nistratives, judiciaires, financières qui seront
réalisées d'un commun accord entre il Etat pro-
lecteur et l'Etat protégé. Mais ces réformes
ce sont des hommes qui les opéreront, et leur
rôle respectif dépend d'un ensemble de qua-
lités ou de défauts dont il est impossible de
tiseI; dans un texte officiel l'influence récipro-
que. La part de pouvoir effectif des deu)
hommes qui sont en présence : le souverain
protégé et le représentant d* l'Etat protec-
teur, est fonction de l'autorit c. personnelle de
chacun d'eux. « Le traité de protectorat, dit
M. Girault, n' est qu'un, point de départ. Il
marque le moment à partir duquel l Elat pro-
tecteur est associé à 1 exercice de la souverai-
neté ; cette associati on sera ce que les indivi-
dus en présence la feront. »
Quoi qu'il en soit. il y a dualité de souve-
raibeté, et les sources du droit dans tés pays
de protectorat se classent naturellement en deux
catégories : les unes procè dent de la souverai-
neté de l'Etat protégé, - autres de la sou-
veraineté de l'Etat protecteur.
Quelles sont ces sources et quel est leur ca-
ractère..
Celles qui se rattachent à la souveraineté
de l'Etat protégé sont, en principe, celles qui
existaient avant rétablissement du protectorat.
Ce sont, dans les pays musulmans, tion dérivée du Coran, la coutume dont I auto-
rité n'est guère moins forte et les actes légis-
latifs qui expriment la volonté du souverain.
Ces actes, nous les avons baptisés ordonnances,
en Indochine. décrets en Tunisie ; au Maroc,
nous leur avons cpnservé le nom de dahirs ;
mais qUes que soient leurs appellations, ils
ressemblent beaucoup plus aux ordonnances
des anciens rois de France, qui réunissaient en
leur personne tous les pouvoirs, y compris le
pouvoir judiciaire, qu'aux décrets du Président
de la République.
Ces ordonnances, décrets, dahirs doivent être
visés par le représentant de l'Etat protecteur,
mais cela ne change en rien leur autorité, La
source de la loi est toujours le souverain indi-
gèfte,
Ainsi, en Tunisie, les décrets beylicaux sont
préparés par un chef de service français, mais
c' est toujours le bey oui, par son intervention,
leur confère la force législative. Le - Résident
Général se contente de donner son visa.
Il en est de même au Maroc, où un service
des études législatives élabore les textes pro-
jetés, où certains fonctionnaires ou certains
Conseils sont appelés à donner leur avis, mais
qui n'ont force de loi qu'autant que le Sultan
y a apposé son sceau. Les dahirs sont tous pré-
cédés de la foimule "crmentdie : « Louange
à Dieu seul. Que l'on sache par les présentes
t– puisse Dieu en élever et justifier la teneur
- que Notre Majesté chénfcetme a décidé ce
q«i mit. Mt tMt
Au Cambodge, en Annam, les choses ne se
passent pas autrement.
A côté de cette législation de premier rang,
si l'on peut dire, on rencontre, en Tunisie et
au Maroc, une législation d'ordre secondaire
qui consiste en arrêtés pris, en Tunisie, par le
premier ministre, par le ministre de la plume
et le ministre de la justice, et au Maroc par
le grand-vizir. Ces arrêtés ou dahirs sont pris
en accord avec le pouvoir protecteur.
Ainsi, dans ces différents pays, la loi a pour
origir.e la volonté du souverain indigène, mais
elle n'est exécutoire qu'autant qu' elle a reçu
l'approbation du représentant de la puissance
qui le protège.
A côté de cette source du droit, il y a celle
qui se rattache à la souveraineté de I Elat pro-
tecteur : ce sont les lois votées par les Cham-
bres et les décrets du Président de la Répu-
blique avec une législation - secondaire - consti-
tuée par les arrêtés des Résidents ou Uouver-
neurs généraux et de certains de leurs subor-
donnés. Voilà donc les différentes sources du
droit dans les pays de protectorat. Quels sont
leurs champs d'application respectifs ?
Le droit indigène conserve son domaine
antérieur. « Le souverain indigène continue à
légiférer sur toutes les matières sur lesquelles
il légiférait avant l'établissement du prot..
torat », à moins q' une restriction n'ait été ap-
portée à cette règle.
Quel est le champ d'application des lois
françaises, des décrets du Président de la Répu-
blique ? Il s'étend évidemment à l'organisation
et aux attributions des autorités françaises qui
sont réglées par les lois métropolitaines. C'est,
par exemple, un décret du chef de 1 Elat fran-
çais qui organise les attributions du Gouverneur
Général de l'Indochine. Il en va de même
pour les services qui lui sont subordonnés. Les
textes concernant l'armce et la marine s'appli-
quent aux pays de protectorat comme ils s ap-
pliquent à la France et aux colonies.
Mais, ceci dit, il existe une différence n-
ta'vle entre les pays de protectorat de l'Indo-
chine et ceux de l'Afrique du Nord.
En Indochine, à la suite de circonstances
qu'il serait trop long de rappeler en cet arti-
cle, le droit français s'applique à un nombre
chaque jour plus grand de matières au détri-
ment du droit indigène qui recule peu à peu,
et d'une façon constante : il règle- l'établisse-
ment et la perception des impôts, les douanes,
lei contributions indirectest les travaux publics
et en général tous les services ui exigent une
direction unique ou I emploi d ingénieurs ou
d'agents européens.
Une convention du 14 novembre 1925 per-
met de remplacer en Annam les ordonnances
impériales par des arrêtés du Résident Supé-
rieur pris en Conseil des Ministres.
En Tunisie et au Maroc, au contraire, les
droits de la puissance indigène sont mieux sau-
vegardés. C est le souverain : bey ou sultan,
qui, officiellement, prend la décision, et le
droit français n' intervient que lorsqu' il s' agit
d'organiser les institutions purement françaises.
Dans ces pays, la législation, sauf en des cir-
constances exceptionnelles, est faite à Tunis
ou à Rabat, et non à Paris. Ainsi, au Maroc,
c'est un dahir qui a introduit les tribunaux
-. 1.-
français, c est un autre dahir qui détermine la
condition civile des Français et des étrangers.
Des questions fort graves qui intéressent unique-
ment des Européens ont été réglées par des
décisions du Sultan.
Reste une dernière question : à quels élé-
ments de la population doivent s'appliquer ces
dispositions législatives d'origine diverse ? La
réponse, de prime abord, semble facile. Elle
nous est fournie par le principe de la personna-
lité de la loi. Mais c'est là une vue purement
théorique. Dans ta pratique des dispositions
prises par l'une ou l'autre des autorités s éten-
drtf aussi bien aux indigènes qu' aux Français,
ou inversement.
Les juristes voient dans ce fait un gTand
nombre de conséquences graves et des inconvé-
nients qui ne le sont pas moins. Un des résul-
tats de ces errements, c'est que, le Résident,
agissant sous le couvert du Sultan du Maroc ou
du bey, peut se substituer à la volonté du Pré-
ssent de la République ou du Parlement et
faire ainsi lui-même la toi. Il y a là, à côté
el' avantages contestables, un danger certain. Il
se constitue ainsi une législation qui échappe
au contrôle du pouvoir métropolitain et à celui
de l'opinion publique. La sécurité des colons
peut avoir à eni souffrir.
C' est pourquoi M. le professeur Girault se
demande si le moment « ne serait pas venu de
poser en ces matières des règles sûres dent le
résultat serait de résoudre un problème qui n'a
jamais été envisagé dans son ensemble d'une
manière synthétique. » Et il propose de cher-
cher une formule nouvelle qui « serait de na-
ture à calmer toutes les inquiétudes et à donner
satisfaction aux divers besoins en présence. »
C'est évident, et voilà une question qui mérite
de retenir l'attention des commissions parle-
mentaires le jour où elles se décideront à abor-
der sérieusement le problème colonial et juge-
ront à propos de faire autre chose que de s'oc-
cuper de vétilles.
Henry Fontanier.
Député du Cantal
Vice-président de la Commission
des ColDftfe.,
Secrétaire de la Commission
des Affaires étrangères.
,..
Rue Oudinot
---<>e-
La Commission Tirman pour le réajustement
des traitements des fonctionnaires coloniaux
poursuivra ses travaux toute cette semaine au
Ministère des Colonies.
On elpère qu'un texte définitif pourra etfe
ftdopté par la Ce–rfwion «rant la fin du mois.
NOMINATIONS
--0-0--
Le Conseil des ministres d'hier
a pris d'importantes mesures con-
cernant le haut personnel et les
questions coloniales.
Tout d'abord, la mission de M. Alexan-
dre Yarenue, député dit Puy-de Dôme,
comme Gouverneur Général de VIndochine
a été renouvelé pour six mois, Il ri y a pas
lieu de jeter des cris de triomphe pour cette
décision qui. dès le 18 mars dernier, était
dans l'esprit de M. Raymond Poincaré et
de tous ses collaborateurs. Seule, la durée de
six mois que certains adversaires de Vémi-
nent Gouverneur Général de l'Indochine es-
péraient voir réduite à trois mois à défaut
d'un non renouvellement tant désiré mon-
tre que le député du Puy-de-Dôme conserve
à Paris comme à Hanoi et à Saigon, l'una-
nime confiance.
Le Commissariat Général de iExposition
Coloniale Internationale de Yinccn/tes de
1929. se trouvait, par suite de la démis-
sion si haute et si digne de M. Gabriel Ail.
goulvant, vacant. Le gouvernement ne pou-
vait laisser libre ce poste illlportallt. Le
choix du successeur dit député des établisse-
ments français de VInde à la icte de cette
grande manifestation montte à la fois
d'abord qu'il fallait une personnalité de pre-
mier plan, ensuite que le gouvernement
d'uttion sacrée a fait fi des contingences po-
litique's en rappelant à Vactiritè le maréchal
Lyautey, ancien Résident Général de t'rancc
au Maroc. Il n'est personne, hors du Parle-
ment, qui ait à la ville une situation compa-
rable - Cil tOIiS points - a celle du maré-
(ltol Lyautey. Voeuvre qu'il a accomplie au
Maroc, malgré certaines critiques, quelque'
fois justifiées, fait grandement honneur à la
t'rancc et aussi à Vanimateur qui, en dépit
des obstacles, a gagné pour le protectorat
chéri lifll cinquante ans sur la CtJiÚIICf ordi-
naire de notre œlrlJrf coloniale. La nomina-
tion dit maréchal Lyautey montre également
que, pour une oeuvre à la fois politique et
coltmialf. l'Exposition Coloniale Internatio-
nale de Y incarnes, le gouvernement a pris
encore là une mesure d'Union nationale.
Il ctité dit maréchal L yautey qui, au
cours d'une carrière bien et glorieusement
remplie en Asie, à Madagascar, au Maroc, a
gagne tous les galons de grand colonial et
aussi le lustre de l'Académie Française, il
fallait comme Commissaire Général adjoint
un homme intelligent, travailleur et actif,
ayant l'habileté d'un administrateur et la
souplesse requise pour négocier avec les
grandes organisations intéressées à la réus-
site de Ventreprise et dont les moins négli-
geables sont, à coup sûr, les deux assemblées
qui siègent à l Hôtel de 1 illc. En désignant
pour le poste de Commissaire Général ad-
icint, en remplacement des deux adjoints
démissionnaires, M. Morain, ancien préfet
de police, actuellement à la tête d'un impor-
tant service à la Société des Nations, le gOIl.
vernement a fait un excellent choix. Xous
devons nous fil féliciter et le féliciter pour
cette heureuse décision.
Telles sont les mesures prises hier en
Conseil des ministres. Il en est d'autres en
préparation qui doivent modifier assez sen-
siblement le haut personnel de la rue Oudi.
not. Mais ceci est une autre affaire.
Marcel Ruedel
-–
L'Aviation Coloniale
France-Tunisie
La Chambre de Commerce de Tunis a
émis le voeu que M. le ministre du Com-
merce prévoie à son projet de budget de
1928, à soumettre à la Commission des Fi-
nances, les améliorations nécessaires aux ba-
ses d'hydravions de Marignane et de Tunis,
ainsi que l'augmentation de la fréquence
sur ces lignes et l'équipement pour les vols
de nuit de la ligne Paris-Marseille,
Enfin, que les négociations nécessaires
soient engagées sans retard entre le minis-
tère des Affaires Etrangères et le Gouverne-
ment italien afin d'obtenir une escale en
Sardaigne. -
Bruxelles-Congo
Le roi Albert a accoidc son haut patro-
nage au Comité national qui s'est constitué
en vue de recueillir les fonds destinés à per-
mettre la réalisation, en 1927, du raid
Bruxelles-Léopoldville-Bruxelles, par les
lieutenants aviateurs G. Medaets et J. Ver-
haegen. Le souverain, qui forme les meil-
leurs vœux pour le succès de cette entreprise,
a désiré s'y associer également en souscri-
vant une somme de dix mille francs.
- –-
Cinéma Colonial
--0-0---
« Sable. »
M. Kisanoff a commencé à Nice les inté-
rieurs de Sables, dont les extérieurs furent
réalisés en plein Sahara.
M. Van Daelc a rejoint ses camarades de
Sables : Mlles Nadia Sibirskaïa, Gina Mâ-
nes, Colette Darfeuil.
Sombre cauchemar
On verra Joséphine Baker, dans la Sirène
des Tropiques, en proie à un rêve sombre,
sinon toui à fait noir.
Dans sa case, ombragée par des feuilles do
bananiers, elle sommeille dans un hamac qui
se balance doucement.
Les opérateurs comptent les tours : 34-35"
3 6. M. Etiévant, le metteur en scène, pousse
un cri, et Joséphine mime son cauchemar.
Les écrans de l'Afrique du Nord
La France possède 4.098 salles de cinéma,
dont 194 en Algérie, Tunisie et Maroc, aux-
quelles il faut ajouter 14 salles en cours de
construction.
1 II ihniM Ut IIlIrd.
Il fttlEllMH
00
Des informations récentes ont conté l'at-
taque dirigée sur Port-Elil'nne, dans la nuit
du 12 au 13 juin, par des dissidents prove-
nant du Rio de Oro.
Après un court engagement, la garnison
de Port Etienne repoussa les assaillants qui
durent s'enfuir précipitamment sans s'être li-
vrés aux actes de pillage dont ils sont coutu-
miers. Après cet échec, le rezmu se divisa en
deux groupes : l'un remontant vers la fron-
tière espagnole, l'autre descendant vers le
sud. Cetuici, comprenant environ 40 hommes
longea la bande désertique côtière et atta-
qua le 24 juin les campements de Niemjatt
où il s'empara de 250 chameaux, de plu-
sieurs charges de thé et de 22 serviteurs.
Le peloton nomade du Trarza se mit ans
sistôt à la pouruite des pillards qui furent
rejoints dans la journée du 27 juin. Un en-
gagement immédiat, qui coûta la vie à 5 dis-
sidents. permit à l'émir du Trarxa. comman-
dant le détachement, de reprendre la totalité
du butin volé plus 25 chameaux. La pour-
suite continua jusqu'à la tomll((' de la nuit.
Le razzi ayant obliqué vers l'est, le con-
tact put être repris les jours suivants durant
lesquels de nouvelles pertes furent infligées
aux tuvnrds. Les chefs dissidents MoHamed
Hanioun et Cheik Kl Laprah auraient été
tués par nos partisans.
Les suites du cyclone
de Tamatave
Le" dommages causés aux particuliers par
les ravages du cyclone de Tamatave du 3
mats dernier sont évalués, en fin de lumpte,
il 190 millions de francs. Ces pertes 11e M" -
ront «ouvertes par les Sociétés d'assurance
que pour 25 de l'ensemble, au maximum.
Le.-» bâtiments et ouvrages d'intérêt public
sont atteints ]>our 20 milliuns. E11 résumé,
le patrimoine de la Grande lie, officiel ou
pri vé, se trouve diminué de 1G0 millium,
La colonie dispose, d'une avance de 50 mil-
lions que lui a consentie le Gouvernement
métropolitain; mais il s'agit d'une avance et
non d'un don ou d'une indemnité, et le bud-
get de .Madagascar se trouvera grevé de cette
nouvelle dette, à laquelle s'ajoutera tout ce.
qui, sous forme de règlements de dommages,
de réparations et de réfections, sera pris par
l'Administration à sa charge au-dessus de
ces 50 millions.
En fin de compte. le cyclone de Tamatavc
pourrait bien représenter, pour les finances
de Madagascar, une charge nouvelle d'au
moins 100 millions.
Le renouvellement de la mission
de M. Varenne
--0-0-
Le Conseil des Ministres, réuni hier matin
à l'Elysée, a décidé de renouveler, pour une
période de six mois, la mission de M. Alexan-
dre Varenne, Gouverneur Général de l'Indo-
chine.
AU YUNNAN
–0-0–
Les Icoupes dissidentes ayant achevé
leur coitcentrafion plusieurs engagements
ont eu lieu, ces jours derniers à proximité
île la capitule, avec les troupes gouverne-
mentales, ijui ont dû se replier.
Une bataille paraissant devoir être tllici-
sive a été engagée le 18. Yunnan-Fou est
en état de siège.
La colonie française est parfaitement
calme.
(Indopacifique.)
S ^1»
Les métis Indochinois abandonnés
A plusieurs reprises la presse Lndochi-
noise a ut tiré l'atlcntilill sur la question des
métis. Nous nous en sommes déjà faits
l'écho.
Le Gouvernement. Général, préoccupé il
son tour de la question,a établi un projet de
décret d'après lequel îles métis abandonnés
seront reconnus citoyens français et, 4a
tutelle légale de ces enfanta sera confiée à
défaut de tuteurs bénévoles aux Présidents
des Sociétés de protection de l'Enfonce.
C'est la une excellente mesure.
Un vapeur norvégien pillé
par des pirates chinois
0-0
Le vapeur norvégien Solvilien-, qui a
nuitté Hong-Kong le 19 juillet h destina-
lion de Snïgnn, a été attaqué par des pira-
tes qui s'étaient fait passer pour des pas-
sagers venant de Hong-Kong. -
Les pirates ont attaqué par surprise les
officiers dont. blessé grièvement le capi-
taine. 1/oflieier en second s'est livré à un
eorps-à-eorps avec deux pirates, mais,
blessé d'un coup de feu au bras, il a été
mis hors de combat.
- - -
Le chef des pirates, qui purin il. bien 1 an-
glais a donné l'ordre A l'officier en premier
de diriger le vapeur sur la baie de llins,
menaçant de tuer les autres oftlcicrs si cet
«rdre n'était pas exécuté.
Lorsque le vapeur fut arrivé dans la haie
de Dias le 20 juillet au soir, deux canots
chinois l'ont accosté. Deux caisses (l'or en
barre, d'une valeur do 20.000 dollars, ont
été transportées dans les canots chinois,
ainsi que les objets appartenant, aux pns-
sagers.
Les pirates ont emmené le commissaire
du vapeur, ainsi que six passagers chinois
et un hoy, Ils ont ensuite gagné "W r'* igo
avec les canots appartenant au vapenr.
-–
LE TAUX DC LA PIASTRE
-Ô-
Le Gouverneur Général de Undorhine vient
de faire connaître au Ministre des Colonies qu'à
ln date du 22 juillet 1987 le taux officiel do la
piastre était de 19 fr.
L'exposition coloniale internationale de 1929
Sur la proposition de M. Lcon l'en ier,
ministre des Colonies, le Conseil des Mi-
nistres, réuni hier malin à illlysée, a
approurê la nomination du maréchal
Ljiauteg comme commissaire uélléral de
ili.rposition Coloniale de UJ:!U, et celle
de Si. Morain, ancien préfet de police,
comnh' commissaire tjénéral adioint.
I n deuxième commissaire général ad-
joint de l'exposition Coloniale, sera
choisi dans les cadres de l'administra-
tion coloniale par M. Léon Verrier uni
soumettra sa nomination au prochain
Conseil des Ministres.
m
* •
Le Journal officiel publie ce malin la loi
relative à l'organisation de l'Exposi-
tion ( '.oliriiiale de <*t en annexes, deux
conventions, la première entre lTUat et la
Ville de l'aiis, la seconde enlre l'Klat et.
les Etablissement linancierH pont; l'émis-
sion des Mot.s de l'Exposition.
Texte de la loi
Article premier. - Est, jq»piou\éc ia
convention ci-unnexée passée lu U mai lU:!.
i ntnj le Ministre des Colonies agissant .111
nom de l'Etal, d'une part, et le Préfet de la
Seine agissant au nom de la Ville de
Paris, en exécution des délibérations du
Conseil municipal eu date des ^7 décembre
l!),j, 12 juillet UW et 11 avril d'autre
part ; ladite convention ayant pour objet
lu concession a l'Etat des terrains néces-
saires à la réalisation de l'Exposition co-
loniale internationale et la participation
tinancière de la Ville de Paris à cette expo-
sition.
A ht. 2. - La ville de Paris est autorisée
à contracter, en vue de faire face aux dé-
pense* de prolongement de la ligne n° S
du chemin de Ter métropolitain, un elll-
prunt desant lui procurer la somme nette
d»- ;VJ.siK).(**Hïanes. Le taux et les condi-
tions de réalisation de cet emprunt seront
lixés par décret. Les actes susceptibles
d'enregistrement auxquels ledit emprunt
donnera lieu seront passibles dit droit llxe
de 1 fianc.
AHI. ;L Est excepté de l'aménagement
prévu par l'article 'J de la loi du 11» avril
I0|!> un emplacement de 5.000 mètres car-
rés alTeclé à la construction d'un Musée
permanent des colonies sur le territoire
/.onier de la commune de Saint-Mandé.
AHT. i. Est approuvée la convention
ci-annéxée passée entre le Ministre des Colo-
nies représentant l'Etal, d'une part, le Cré-
dit foncier et un certain nombre d'établis-
sements de l'l'édit, d'uutre part ; ladite con-
vention ayant pour objet l'émission de
deux millions trois cent mille bona
;?,:mo,ooo) de soixante francs (GO fr.), mu-
nis chcun de vingt billets d'entrée à l'expo-
silion et donnant droit, en outre, ù divers
avantages spéeiliétt dans la convention.
AHT. f>. L'exposilion coloniale interna-
tionale est déclinée établissement publie.
A UT. (». L'organisation générale des
services de l'Exposition coloniale interna
tionale est lixée pur décret, ru fonction-
naire désigné par déc ret rendu sur la pro-
position du Ministre des Finances exerce
les fonctions de contrôleur' des dépenses
engagées. Il assistera avec voix consulta-
tive aux séances du Conseil supérieur.
A UT. 7. Aucune rémunération' normale
ou exceptionnelle ne JK.MII être accordée aux
personnes attachées à titre quelconque à
l'exposition que dans les conditions fixées
j>ar décret contresigné par les Ministres
des Einaiiees et des Colonies.
Les dispositions de l'article 58 (1e la loi
de Finances du juin H)I8, de l'article 11
de la loi du 0 octobre 101!). modifié par '- s
articles l:tf> de la loi du 'M) juin 19"J:î, 11°)
de la loi du 29 avril 1026 et 77 de la loi du
10 décembre I02U, de l'article 10 de la loi du
1S octobre 1!)I0. de l'article 115 de la '.ni
du 20 avril 102! et de l'article 50 de la loi
du 1 î- avril 102i ne leur sont pas appli-
cables.
AHT. S. Les services de l'expositi in
sont compatibles avec les fondions publi-
ques.
Les fonctionnaires de l'Etat détachés i\
l'Ex|msilion jxuivent être placés en service
détaché dans les conditions prévues par
l'article de la loi du .*¥) décembre 101.1.
-
Aur. m. Le |>rojel par le commissaire général est arrêté par
le Conseil Supérieur de l'Exj)ositioiv et sou-
mis à l'approbation des Ministres des Co-
lonies et des Finances avec l'avis du con-
trôleur des dépenses engagées.
Le commissaire généra! est ordonna-
teur des dépenses de ce budget.
Aur. 10. Les ressources de l'Exposition
comprennent, nuire une subvention de
s millions de francs qui. sera consacrée
aux oMivres de retraites et de pensions des
associations de la presse :
1° Le produit net de l'émission des bons
à. verser parte Crédit foncier ;
2° La subvention de la A ille de Paris :
II0 Les subventions, dons, libéralités et
fonds de concours de toute nature pro-
venant d'ntTnTlIlTsfr'ations publiques, de
Chambres de Comnwree, d'Associations
syndicales ou autres ou de particuliers :
i" 1 A produit des entrées en argent :
5° Toutes autres recetles provenant uo-
laiiini' !il de rex|>loilalion de rExjiosition
ou «le l,i veille des maleria'UX.
! .es ressources énumérée.s sous les n"s 1
à ) jirécilés n.- pourront, être alïcclées qu'au
paiement des dépenses intéressant diree' -
nient la jircparnlion el le fondloni.einenl
de l'Exposil ion.
Aur. II. Les o|>ératioi,s du hudgel de
l'Exposition sont centralisées par un
< oinplable spécial juslieiable de la Cour des
comptes et nommé par le Ministre des Co-
lonies et le Minisire des Finances.
Les règles suivant lesquelles son! d!e -
Inées les o|>eralions de conqduhililé sont
arrêtées de concert entre le Ministre de.<
Colonies et le Minisire des Finances.
AHT. 12. I.i taxe fixée par l'article
du décret de codification du 2,S décembre
1020 tii• sera jtas applicable au prix des « n
trées h l'Exposition acquitté en es|nVes ou
au niiAen de tickets attachés aux bons. *
AUT. 1.1. Les diverses conventions an-
nexées /» la j>résente loi ne seront assujet-
ties ('1'1'1\ un droit fixe d'enregistrement de
7 fr. 50.
AHT. l'i. - - Lu décret contresigné des MI-
nistres des Finances el des Colonies qui de-
vra intervenir au plus tard dix-lnnt mois
aju-^s In fernrelure au jmblie de l'-Exposi-
tiiin lixeru la date H laquelle prendra fin nï
fonctionnement de rétablissement publie
ci éé pur la loi.
Les opérations de liquidation seront sui-
vies à partir de celle date par le Ministère
(les Colonies et feront l'objet d'un compte
spécial ouvert dans les écritures du Tré-
sor.
Ajtres aehè\duent de la liquidation, i,.'
solde bénéficiaire du coin jde spécial dont
ia clôture sera prononcée par décret
rendu sur la projxjsilion 'les Ministres d< s
Colonies et des Finances sera versé au bud-
get générai de l'Etat suivant la procédure
des fonds de eonc-ours jtour être attribué,
sous forme de subventions, à des o'uvp's
d'intérêt gériérii colonial.
La juésenlc bu, délibérée el adoptée par
le Sénat el pur la Ciiuinbie des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Texte (résumé) de la convention
entre l'Etat et la Ville de Paris
Entre M. Léon Peiner, nunistie des Co-
lonies, et M. Paul liouju, prelel de la Seille,
agissant au nom de la Ville de Pai is, il a
ete exposé ce qui suit ;
1" La nie a concédé a L Etat, pour les oe-
soiiis et pendant la durée de l'exposition
Coloniale Internationale de Paris, la partie
sud du bois de incennes telle qu eue li-
gure au pian annexe a ladite convention, eu
échangé des emplacements concédés par
une precedciite con\eiilion , 2J Par un
avenant passe le JI juillet 10~0 entre M. le
Ministre des Colonies el M. ic Piolet de La
Seine, diverses inodilicatious ont été appor-
tées a la convention du mars lO^i, no-
tamment en ce qui concerne les emplace-
ments concèdes a l Exposition, la conserva-
tion des arbres, l'executiou des travaux,
eiiim le montant de la subvention a verser
par la Ville de Paris a l'Etat connue tonds
de concours pour l'Expusn ion.
M. le Ministre des Colonies ayant dc-
mandé a M. le Préfet de la Seine d appor-
ter certaines modifications aux dispositions
des conventions antérieurement iIlkrve-
nues, notamment eu ce qui concerne le é-
riineire de l'Exposition, I edilicalion du Mu-
sée Permanent des Colonies et la construc-
tion d'un embranchement de ligne métropo-
litaine, le Conseil Municipal de Paris, par
délibération du 11 avril 1^07, a clins un
u\is favorable à l'adoption de ces modifi-
cations, sous les réserves formulées par la-
dite délibération.
Eu conséquence, est lui par-
ties contractantes la convention suivante
qui annule et remplace la convention du
L'5 mars 1021 et l'avenant du ill juillet 10^0.
Article premier
La Ville de Paris concédé îemporuire-
ment a l'Ktul les terrains des battions t,
5, 0 et 7 pour servir tant a la construction
des halls des transports, ainsi que de la
section métropolitaine qu'à l'organisation
des stationnements el garages des voituios,
tramways ou autobus.
Des deux côtés de l'entrée de l'Exposi-
tion à la JX-U'le de lleuilly, il est exjiresse-
IIIUIIL LIII
couloir d'une largeur de G mètres ouvert
à la libre circulation du publie et donnant
accès aux parties du bois de Vineeiuies
exclues de la concession et réservées à
l'usage du publie.
La porte - monumentale de l'Exposition
sera édifiée à la porte Dorée.
Le bastion n° 5 étant actuellement con-
cédé temporairement au u Paris-Uuiversite
Club )>, qui a installé un stade athlétique,
le Ministre des Colonies s'engage à con-
courir au transfert des installa1 ions sporti-
ves de ce club sur un terrain de la zoiie qui
sera concédé définitivement au l'ulïs-Cni-
versité-Club » par la Ville de Paris.
I/Adininistration de l'Exposition ne pour-
AHT. 3 l i t!
ra installer pour les besoins de l'Exposition
Coloniale aucun moyen de transport en
commun, sans accord juéalable avec la
Ville de Paris et le Département de la
Seine.
La Ville de Palis s'engage a mettre en
état de viabilité le boulevard Poniatowski.
entre l'avenue Dauinesnil et !a rue de Cha-
renton, avant (le
La nie de Pans s engage a entrc;uendre
les travaux de construction du chemin de
fey métropolitain du boulevard Diderot à
la porte de Picpus porte Dotée) et à faire,
ton!.; diligence pour que la construction
soit achevée au mois de mai 1920. Toute-
fois. étant donné le court délai restant à
courir jusqu'à cette époque, la Ville de Pa-
ris ne garantit eu aucune façon l'achève-
ment en temps utile de l'embranchement ci-
dessus visé.
La Ville de Paris s'engage, pour ce qui
la concerne et en vue d y faciliter la cir-
culation, à réaliser, avant l'ouverture de
l'Exposition, un nouvel aménagement de la
chaussée de l'avenue Danmesnil.
ART. 1
L'implantation des constructions devra:
être disjïosée de manière à n'entraîner au-
cun ubalage d'arbres ou de taillis ; au cas
ou. exceptionnellement, quelques arbres ou
boqueteaux devraient élre enlevés, ils m1 le
seraient qu'après autorisai ion spéciale de
la .'l" Commission du Conseil municipal et
d'accord avec le service des Promenades,
en prenait! Il:-: disjiositions voulues pour
que tout arbre ou arbuste enlevé puisse
être replanté ailleurs ou renqdaeé apr-s
la clôture de l'Exposilinn et à ses frais.
ART. 5
La Ville de Paris concède à l'Kfaf. eu vue
de la construction du Musée Permanent
des Colonies, un terrain d'uni1 surface de
'̃>..100 mèlres carrés, la surface construite
sur ledit terrain ne devant pas (lé,passer
000 n 11\1 l'l'il! carrén.
Art. 6
L Exposition supportera intégralement la
charge :
I" De la eonstdiction des passerelles ou
passages souterrains qu'il sèra nécessaire
CX NUMVflO : 10 CINTIMBi
samedi sont, <>:» ji/illei t!ur,
Les Annales Coloniales
Les annonces et rcIGme. sont reçut* au
bureau du Journal.
DiRfCTKUit* s Marcel RUEDEL et L.-G. THÉBAULT
Us ANNALES COLONIALES ne publient que des artT-
clet inédits, qui sont leur propriété ezclusive.
JMMWâL tMYWM
Rédaction &Administraii«t
PARIS a-)
TtlJtPM. t UOUVfH 1M»
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Colonie* 120. 65 » 3S »
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LA LÉGISLATION EN PAYS DE PROTECTORAT
8.. -
Le protectorat est une forme de domination
coloniale souple et variée. Il n'est pas abso-
\:.. ,',. ptiUgu on trouve
quelque chose d'approchant à d'autres époques
beaucoup plus anciennes que la nôtre, mais à
aucune période de l'histoire il ne s'est exercé
sous des modalités plus diverses.
Sous la formule généralç qui associe le gou-
vernement de l'aat protecteur au Gouverne-
ment indigène dans 1 exercice de la souverai-
neté dans le pays protégé, on peut concevoir
et cela est vrai en fait de multiples mo-
dalités dans I application,
Le protectorat peut être extrêmement lâche,
comme ce fut le cas à Madagascar, au début.
Il peut ailleurs être très serré et se rapprocher
beaucoup de l'Administration directe. Entre
ces deux extrêmes, il y a « toute une gamme
de solutions intermédiaires ».
Un bref examen nous montre que jusqu à
l'heure présente un mouvement presque géné-
ral entraînait les Etats protecteurs vers une
combinaison qui, s'il s était continue, n aurait
été en rien différente du régime de la domina-
tion directe. Mais, depuis la guerre, cette
évolution est arrêtée et un mouvement contraire
M produit qui doit conduire insensiblement les
pays protégés au régime du mandat, en atten-
dant celui de l' autonomie ou même de l'in-
dépen d ance absolue, Ouel en sera le rythme >
Sera-t-il lent ou rapide ? La réponse à une
pareille question est extrêmement délicate, si-
non impossible. Car des éléments qu on ne peut
prévoir sont susceptibles d'intervenir et d'en-
traîner des conséquences qui modifieront du
tout au tout le cours normal des choses. Qui
aurait prédit, en effet, en 1914, la répercussion
que la guerre devait avoir sur le monde asiati-
que et même africain ?
Mais laissons le domaine incertain de 1" ave-
nir pour nous occuper des choses que nous
avons sous les yeux et examiner le régime ac-
tuel des protectorats.
Un professeur de droit, M. Girault, s'est
récemment inquiété d'une des questions que
pose le régime du protectorat, question qui,
naturellement, touche peu les milieux parle-
mentaires qui ont bien d'autres soucis, mais
qui ne peut laisser indifférents ceux qui sont
quelque peu préoccupés par l'avenir des peu-
ples qui sont, à l'heure actuelle, placés sous la
protection des grandi Etats européens. « A qui
appartient, se demande-t-it, dans un Etat pro-
tégé le pouvoir législatif ? Autrement dit,
3uelles sont, dans ce pays, les sources du
droit ? Il Telle est la question que pose M.
Girault.
Immédiatement, il nous dé c lare que le pro-
blème est extrêmement grave et que, jusqu à
présent, ni la pratique, ni la science n ont suf-
fisamnent cherch é à l'élucider et à le résoudre
d'une manière rationnelle.
Les difficultés proviennent pour une bonne
part de ce que le régime du protectorat n est
pas le même partout et qu'il présente des va-
riétés qui compliquent étrangement le problème.
Ces variétés proviennent à la fois des textes
et des hommes. Les textes sont vagues et se
bornent à faire allusion à des réformes admi.
nistratives, judiciaires, financières qui seront
réalisées d'un commun accord entre il Etat pro-
lecteur et l'Etat protégé. Mais ces réformes
ce sont des hommes qui les opéreront, et leur
rôle respectif dépend d'un ensemble de qua-
lités ou de défauts dont il est impossible de
tiseI; dans un texte officiel l'influence récipro-
que. La part de pouvoir effectif des deu)
hommes qui sont en présence : le souverain
protégé et le représentant d* l'Etat protec-
teur, est fonction de l'autorit c. personnelle de
chacun d'eux. « Le traité de protectorat, dit
M. Girault, n' est qu'un, point de départ. Il
marque le moment à partir duquel l Elat pro-
tecteur est associé à 1 exercice de la souverai-
neté ; cette associati on sera ce que les indivi-
dus en présence la feront. »
Quoi qu'il en soit. il y a dualité de souve-
raibeté, et les sources du droit dans tés pays
de protectorat se classent naturellement en deux
catégories : les unes procè dent de la souverai-
neté de l'Etat protégé, - autres de la sou-
veraineté de l'Etat protecteur.
Quelles sont ces sources et quel est leur ca-
ractère..
Celles qui se rattachent à la souveraineté
de l'Etat protégé sont, en principe, celles qui
existaient avant rétablissement du protectorat.
Ce sont, dans les pays musulmans,
rité n'est guère moins forte et les actes légis-
latifs qui expriment la volonté du souverain.
Ces actes, nous les avons baptisés ordonnances,
en Indochine. décrets en Tunisie ; au Maroc,
nous leur avons cpnservé le nom de dahirs ;
mais qUes que soient leurs appellations, ils
ressemblent beaucoup plus aux ordonnances
des anciens rois de France, qui réunissaient en
leur personne tous les pouvoirs, y compris le
pouvoir judiciaire, qu'aux décrets du Président
de la République.
Ces ordonnances, décrets, dahirs doivent être
visés par le représentant de l'Etat protecteur,
mais cela ne change en rien leur autorité, La
source de la loi est toujours le souverain indi-
gèfte,
Ainsi, en Tunisie, les décrets beylicaux sont
préparés par un chef de service français, mais
c' est toujours le bey oui, par son intervention,
leur confère la force législative. Le - Résident
Général se contente de donner son visa.
Il en est de même au Maroc, où un service
des études législatives élabore les textes pro-
jetés, où certains fonctionnaires ou certains
Conseils sont appelés à donner leur avis, mais
qui n'ont force de loi qu'autant que le Sultan
y a apposé son sceau. Les dahirs sont tous pré-
cédés de la foimule "crmentdie : « Louange
à Dieu seul. Que l'on sache par les présentes
t– puisse Dieu en élever et justifier la teneur
- que Notre Majesté chénfcetme a décidé ce
q«i mit. Mt tMt
Au Cambodge, en Annam, les choses ne se
passent pas autrement.
A côté de cette législation de premier rang,
si l'on peut dire, on rencontre, en Tunisie et
au Maroc, une législation d'ordre secondaire
qui consiste en arrêtés pris, en Tunisie, par le
premier ministre, par le ministre de la plume
et le ministre de la justice, et au Maroc par
le grand-vizir. Ces arrêtés ou dahirs sont pris
en accord avec le pouvoir protecteur.
Ainsi, dans ces différents pays, la loi a pour
origir.e la volonté du souverain indigène, mais
elle n'est exécutoire qu'autant qu' elle a reçu
l'approbation du représentant de la puissance
qui le protège.
A côté de cette source du droit, il y a celle
qui se rattache à la souveraineté de I Elat pro-
tecteur : ce sont les lois votées par les Cham-
bres et les décrets du Président de la Répu-
blique avec une législation - secondaire - consti-
tuée par les arrêtés des Résidents ou Uouver-
neurs généraux et de certains de leurs subor-
donnés. Voilà donc les différentes sources du
droit dans les pays de protectorat. Quels sont
leurs champs d'application respectifs ?
Le droit indigène conserve son domaine
antérieur. « Le souverain indigène continue à
légiférer sur toutes les matières sur lesquelles
il légiférait avant l'établissement du prot..
torat », à moins q' une restriction n'ait été ap-
portée à cette règle.
Quel est le champ d'application des lois
françaises, des décrets du Président de la Répu-
blique ? Il s'étend évidemment à l'organisation
et aux attributions des autorités françaises qui
sont réglées par les lois métropolitaines. C'est,
par exemple, un décret du chef de 1 Elat fran-
çais qui organise les attributions du Gouverneur
Général de l'Indochine. Il en va de même
pour les services qui lui sont subordonnés. Les
textes concernant l'armce et la marine s'appli-
quent aux pays de protectorat comme ils s ap-
pliquent à la France et aux colonies.
Mais, ceci dit, il existe une différence n-
ta'vle entre les pays de protectorat de l'Indo-
chine et ceux de l'Afrique du Nord.
En Indochine, à la suite de circonstances
qu'il serait trop long de rappeler en cet arti-
cle, le droit français s'applique à un nombre
chaque jour plus grand de matières au détri-
ment du droit indigène qui recule peu à peu,
et d'une façon constante : il règle- l'établisse-
ment et la perception des impôts, les douanes,
lei contributions indirectest les travaux publics
et en général tous les services ui exigent une
direction unique ou I emploi d ingénieurs ou
d'agents européens.
Une convention du 14 novembre 1925 per-
met de remplacer en Annam les ordonnances
impériales par des arrêtés du Résident Supé-
rieur pris en Conseil des Ministres.
En Tunisie et au Maroc, au contraire, les
droits de la puissance indigène sont mieux sau-
vegardés. C est le souverain : bey ou sultan,
qui, officiellement, prend la décision, et le
droit français n' intervient que lorsqu' il s' agit
d'organiser les institutions purement françaises.
Dans ces pays, la législation, sauf en des cir-
constances exceptionnelles, est faite à Tunis
ou à Rabat, et non à Paris. Ainsi, au Maroc,
c'est un dahir qui a introduit les tribunaux
-. 1.-
français, c est un autre dahir qui détermine la
condition civile des Français et des étrangers.
Des questions fort graves qui intéressent unique-
ment des Européens ont été réglées par des
décisions du Sultan.
Reste une dernière question : à quels élé-
ments de la population doivent s'appliquer ces
dispositions législatives d'origine diverse ? La
réponse, de prime abord, semble facile. Elle
nous est fournie par le principe de la personna-
lité de la loi. Mais c'est là une vue purement
théorique. Dans ta pratique des dispositions
prises par l'une ou l'autre des autorités s éten-
drtf aussi bien aux indigènes qu' aux Français,
ou inversement.
Les juristes voient dans ce fait un gTand
nombre de conséquences graves et des inconvé-
nients qui ne le sont pas moins. Un des résul-
tats de ces errements, c'est que, le Résident,
agissant sous le couvert du Sultan du Maroc ou
du bey, peut se substituer à la volonté du Pré-
ssent de la République ou du Parlement et
faire ainsi lui-même la toi. Il y a là, à côté
el' avantages contestables, un danger certain. Il
se constitue ainsi une législation qui échappe
au contrôle du pouvoir métropolitain et à celui
de l'opinion publique. La sécurité des colons
peut avoir à eni souffrir.
C' est pourquoi M. le professeur Girault se
demande si le moment « ne serait pas venu de
poser en ces matières des règles sûres dent le
résultat serait de résoudre un problème qui n'a
jamais été envisagé dans son ensemble d'une
manière synthétique. » Et il propose de cher-
cher une formule nouvelle qui « serait de na-
ture à calmer toutes les inquiétudes et à donner
satisfaction aux divers besoins en présence. »
C'est évident, et voilà une question qui mérite
de retenir l'attention des commissions parle-
mentaires le jour où elles se décideront à abor-
der sérieusement le problème colonial et juge-
ront à propos de faire autre chose que de s'oc-
cuper de vétilles.
Henry Fontanier.
Député du Cantal
Vice-président de la Commission
des ColDftfe.,
Secrétaire de la Commission
des Affaires étrangères.
,..
Rue Oudinot
---<>e-
La Commission Tirman pour le réajustement
des traitements des fonctionnaires coloniaux
poursuivra ses travaux toute cette semaine au
Ministère des Colonies.
On elpère qu'un texte définitif pourra etfe
ftdopté par la Ce–rfwion «rant la fin du mois.
NOMINATIONS
--0-0--
Le Conseil des ministres d'hier
a pris d'importantes mesures con-
cernant le haut personnel et les
questions coloniales.
Tout d'abord, la mission de M. Alexan-
dre Yarenue, député dit Puy-de Dôme,
comme Gouverneur Général de VIndochine
a été renouvelé pour six mois, Il ri y a pas
lieu de jeter des cris de triomphe pour cette
décision qui. dès le 18 mars dernier, était
dans l'esprit de M. Raymond Poincaré et
de tous ses collaborateurs. Seule, la durée de
six mois que certains adversaires de Vémi-
nent Gouverneur Général de l'Indochine es-
péraient voir réduite à trois mois à défaut
d'un non renouvellement tant désiré mon-
tre que le député du Puy-de-Dôme conserve
à Paris comme à Hanoi et à Saigon, l'una-
nime confiance.
Le Commissariat Général de iExposition
Coloniale Internationale de Yinccn/tes de
1929. se trouvait, par suite de la démis-
sion si haute et si digne de M. Gabriel Ail.
goulvant, vacant. Le gouvernement ne pou-
vait laisser libre ce poste illlportallt. Le
choix du successeur dit député des établisse-
ments français de VInde à la icte de cette
grande manifestation montte à la fois
d'abord qu'il fallait une personnalité de pre-
mier plan, ensuite que le gouvernement
d'uttion sacrée a fait fi des contingences po-
litique's en rappelant à Vactiritè le maréchal
Lyautey, ancien Résident Général de t'rancc
au Maroc. Il n'est personne, hors du Parle-
ment, qui ait à la ville une situation compa-
rable - Cil tOIiS points - a celle du maré-
(ltol Lyautey. Voeuvre qu'il a accomplie au
Maroc, malgré certaines critiques, quelque'
fois justifiées, fait grandement honneur à la
t'rancc et aussi à Vanimateur qui, en dépit
des obstacles, a gagné pour le protectorat
chéri lifll cinquante ans sur la CtJiÚIICf ordi-
naire de notre œlrlJrf coloniale. La nomina-
tion dit maréchal Lyautey montre également
que, pour une oeuvre à la fois politique et
coltmialf. l'Exposition Coloniale Internatio-
nale de Y incarnes, le gouvernement a pris
encore là une mesure d'Union nationale.
Il ctité dit maréchal L yautey qui, au
cours d'une carrière bien et glorieusement
remplie en Asie, à Madagascar, au Maroc, a
gagne tous les galons de grand colonial et
aussi le lustre de l'Académie Française, il
fallait comme Commissaire Général adjoint
un homme intelligent, travailleur et actif,
ayant l'habileté d'un administrateur et la
souplesse requise pour négocier avec les
grandes organisations intéressées à la réus-
site de Ventreprise et dont les moins négli-
geables sont, à coup sûr, les deux assemblées
qui siègent à l Hôtel de 1 illc. En désignant
pour le poste de Commissaire Général ad-
icint, en remplacement des deux adjoints
démissionnaires, M. Morain, ancien préfet
de police, actuellement à la tête d'un impor-
tant service à la Société des Nations, le gOIl.
vernement a fait un excellent choix. Xous
devons nous fil féliciter et le féliciter pour
cette heureuse décision.
Telles sont les mesures prises hier en
Conseil des ministres. Il en est d'autres en
préparation qui doivent modifier assez sen-
siblement le haut personnel de la rue Oudi.
not. Mais ceci est une autre affaire.
Marcel Ruedel
-–
L'Aviation Coloniale
France-Tunisie
La Chambre de Commerce de Tunis a
émis le voeu que M. le ministre du Com-
merce prévoie à son projet de budget de
1928, à soumettre à la Commission des Fi-
nances, les améliorations nécessaires aux ba-
ses d'hydravions de Marignane et de Tunis,
ainsi que l'augmentation de la fréquence
sur ces lignes et l'équipement pour les vols
de nuit de la ligne Paris-Marseille,
Enfin, que les négociations nécessaires
soient engagées sans retard entre le minis-
tère des Affaires Etrangères et le Gouverne-
ment italien afin d'obtenir une escale en
Sardaigne. -
Bruxelles-Congo
Le roi Albert a accoidc son haut patro-
nage au Comité national qui s'est constitué
en vue de recueillir les fonds destinés à per-
mettre la réalisation, en 1927, du raid
Bruxelles-Léopoldville-Bruxelles, par les
lieutenants aviateurs G. Medaets et J. Ver-
haegen. Le souverain, qui forme les meil-
leurs vœux pour le succès de cette entreprise,
a désiré s'y associer également en souscri-
vant une somme de dix mille francs.
- –-
Cinéma Colonial
--0-0---
« Sable. »
M. Kisanoff a commencé à Nice les inté-
rieurs de Sables, dont les extérieurs furent
réalisés en plein Sahara.
M. Van Daelc a rejoint ses camarades de
Sables : Mlles Nadia Sibirskaïa, Gina Mâ-
nes, Colette Darfeuil.
Sombre cauchemar
On verra Joséphine Baker, dans la Sirène
des Tropiques, en proie à un rêve sombre,
sinon toui à fait noir.
Dans sa case, ombragée par des feuilles do
bananiers, elle sommeille dans un hamac qui
se balance doucement.
Les opérateurs comptent les tours : 34-35"
3 6. M. Etiévant, le metteur en scène, pousse
un cri, et Joséphine mime son cauchemar.
Les écrans de l'Afrique du Nord
La France possède 4.098 salles de cinéma,
dont 194 en Algérie, Tunisie et Maroc, aux-
quelles il faut ajouter 14 salles en cours de
construction.
1 II ihniM Ut IIlIrd.
Il fttlEllMH
00
Des informations récentes ont conté l'at-
taque dirigée sur Port-Elil'nne, dans la nuit
du 12 au 13 juin, par des dissidents prove-
nant du Rio de Oro.
Après un court engagement, la garnison
de Port Etienne repoussa les assaillants qui
durent s'enfuir précipitamment sans s'être li-
vrés aux actes de pillage dont ils sont coutu-
miers. Après cet échec, le rezmu se divisa en
deux groupes : l'un remontant vers la fron-
tière espagnole, l'autre descendant vers le
sud. Cetuici, comprenant environ 40 hommes
longea la bande désertique côtière et atta-
qua le 24 juin les campements de Niemjatt
où il s'empara de 250 chameaux, de plu-
sieurs charges de thé et de 22 serviteurs.
Le peloton nomade du Trarza se mit ans
sistôt à la pouruite des pillards qui furent
rejoints dans la journée du 27 juin. Un en-
gagement immédiat, qui coûta la vie à 5 dis-
sidents. permit à l'émir du Trarxa. comman-
dant le détachement, de reprendre la totalité
du butin volé plus 25 chameaux. La pour-
suite continua jusqu'à la tomll((' de la nuit.
Le razzi ayant obliqué vers l'est, le con-
tact put être repris les jours suivants durant
lesquels de nouvelles pertes furent infligées
aux tuvnrds. Les chefs dissidents MoHamed
Hanioun et Cheik Kl Laprah auraient été
tués par nos partisans.
Les suites du cyclone
de Tamatave
Le" dommages causés aux particuliers par
les ravages du cyclone de Tamatave du 3
mats dernier sont évalués, en fin de lumpte,
il 190 millions de francs. Ces pertes 11e M" -
ront «ouvertes par les Sociétés d'assurance
que pour 25 de l'ensemble, au maximum.
Le.-» bâtiments et ouvrages d'intérêt public
sont atteints ]>our 20 milliuns. E11 résumé,
le patrimoine de la Grande lie, officiel ou
pri vé, se trouve diminué de 1G0 millium,
La colonie dispose, d'une avance de 50 mil-
lions que lui a consentie le Gouvernement
métropolitain; mais il s'agit d'une avance et
non d'un don ou d'une indemnité, et le bud-
get de .Madagascar se trouvera grevé de cette
nouvelle dette, à laquelle s'ajoutera tout ce.
qui, sous forme de règlements de dommages,
de réparations et de réfections, sera pris par
l'Administration à sa charge au-dessus de
ces 50 millions.
En fin de compte. le cyclone de Tamatavc
pourrait bien représenter, pour les finances
de Madagascar, une charge nouvelle d'au
moins 100 millions.
Le renouvellement de la mission
de M. Varenne
--0-0-
Le Conseil des Ministres, réuni hier matin
à l'Elysée, a décidé de renouveler, pour une
période de six mois, la mission de M. Alexan-
dre Varenne, Gouverneur Général de l'Indo-
chine.
AU YUNNAN
–0-0–
Les Icoupes dissidentes ayant achevé
leur coitcentrafion plusieurs engagements
ont eu lieu, ces jours derniers à proximité
île la capitule, avec les troupes gouverne-
mentales, ijui ont dû se replier.
Une bataille paraissant devoir être tllici-
sive a été engagée le 18. Yunnan-Fou est
en état de siège.
La colonie française est parfaitement
calme.
(Indopacifique.)
S ^1»
Les métis Indochinois abandonnés
A plusieurs reprises la presse Lndochi-
noise a ut tiré l'atlcntilill sur la question des
métis. Nous nous en sommes déjà faits
l'écho.
Le Gouvernement. Général, préoccupé il
son tour de la question,a établi un projet de
décret d'après lequel îles métis abandonnés
seront reconnus citoyens français et, 4a
tutelle légale de ces enfanta sera confiée à
défaut de tuteurs bénévoles aux Présidents
des Sociétés de protection de l'Enfonce.
C'est la une excellente mesure.
Un vapeur norvégien pillé
par des pirates chinois
0-0
Le vapeur norvégien Solvilien-, qui a
nuitté Hong-Kong le 19 juillet h destina-
lion de Snïgnn, a été attaqué par des pira-
tes qui s'étaient fait passer pour des pas-
sagers venant de Hong-Kong. -
Les pirates ont attaqué par surprise les
officiers dont. blessé grièvement le capi-
taine. 1/oflieier en second s'est livré à un
eorps-à-eorps avec deux pirates, mais,
blessé d'un coup de feu au bras, il a été
mis hors de combat.
- - -
Le chef des pirates, qui purin il. bien 1 an-
glais a donné l'ordre A l'officier en premier
de diriger le vapeur sur la baie de llins,
menaçant de tuer les autres oftlcicrs si cet
«rdre n'était pas exécuté.
Lorsque le vapeur fut arrivé dans la haie
de Dias le 20 juillet au soir, deux canots
chinois l'ont accosté. Deux caisses (l'or en
barre, d'une valeur do 20.000 dollars, ont
été transportées dans les canots chinois,
ainsi que les objets appartenant, aux pns-
sagers.
Les pirates ont emmené le commissaire
du vapeur, ainsi que six passagers chinois
et un hoy, Ils ont ensuite gagné "W r'* igo
avec les canots appartenant au vapenr.
-–
LE TAUX DC LA PIASTRE
-Ô-
Le Gouverneur Général de Undorhine vient
de faire connaître au Ministre des Colonies qu'à
ln date du 22 juillet 1987 le taux officiel do la
piastre était de 19 fr.
L'exposition coloniale internationale de 1929
Sur la proposition de M. Lcon l'en ier,
ministre des Colonies, le Conseil des Mi-
nistres, réuni hier malin à illlysée, a
approurê la nomination du maréchal
Ljiauteg comme commissaire uélléral de
ili.rposition Coloniale de UJ:!U, et celle
de Si. Morain, ancien préfet de police,
comnh' commissaire tjénéral adioint.
I n deuxième commissaire général ad-
joint de l'exposition Coloniale, sera
choisi dans les cadres de l'administra-
tion coloniale par M. Léon Verrier uni
soumettra sa nomination au prochain
Conseil des Ministres.
m
* •
Le Journal officiel publie ce malin la loi
relative à l'organisation de l'Exposi-
tion ( '.oliriiiale de <*t en annexes, deux
conventions, la première entre lTUat et la
Ville de l'aiis, la seconde enlre l'Klat et.
les Etablissement linancierH pont; l'émis-
sion des Mot.s de l'Exposition.
Texte de la loi
Article premier. - Est, jq»piou\éc ia
convention ci-unnexée passée lu U mai lU:!.
i ntnj le Ministre des Colonies agissant .111
nom de l'Etal, d'une part, et le Préfet de la
Seine agissant au nom de la Ville de
Paris, en exécution des délibérations du
Conseil municipal eu date des ^7 décembre
l!),j, 12 juillet UW et 11 avril d'autre
part ; ladite convention ayant pour objet
lu concession a l'Etat des terrains néces-
saires à la réalisation de l'Exposition co-
loniale internationale et la participation
tinancière de la Ville de Paris à cette expo-
sition.
A ht. 2. - La ville de Paris est autorisée
à contracter, en vue de faire face aux dé-
pense* de prolongement de la ligne n° S
du chemin de Ter métropolitain, un elll-
prunt desant lui procurer la somme nette
d»- ;VJ.siK).(**Hïanes. Le taux et les condi-
tions de réalisation de cet emprunt seront
lixés par décret. Les actes susceptibles
d'enregistrement auxquels ledit emprunt
donnera lieu seront passibles dit droit llxe
de 1 fianc.
AHI. ;L Est excepté de l'aménagement
prévu par l'article 'J de la loi du 11» avril
I0|!> un emplacement de 5.000 mètres car-
rés alTeclé à la construction d'un Musée
permanent des colonies sur le territoire
/.onier de la commune de Saint-Mandé.
AHT. i. Est approuvée la convention
ci-annéxée passée entre le Ministre des Colo-
nies représentant l'Etal, d'une part, le Cré-
dit foncier et un certain nombre d'établis-
sements de l'l'édit, d'uutre part ; ladite con-
vention ayant pour objet l'émission de
deux millions trois cent mille bona
;?,:mo,ooo) de soixante francs (GO fr.), mu-
nis chcun de vingt billets d'entrée à l'expo-
silion et donnant droit, en outre, ù divers
avantages spéeiliétt dans la convention.
AHT. f>. L'exposilion coloniale interna-
tionale est déclinée établissement publie.
A UT. (». L'organisation générale des
services de l'Exposition coloniale interna
tionale est lixée pur décret, ru fonction-
naire désigné par déc ret rendu sur la pro-
position du Ministre des Finances exerce
les fonctions de contrôleur' des dépenses
engagées. Il assistera avec voix consulta-
tive aux séances du Conseil supérieur.
A UT. 7. Aucune rémunération' normale
ou exceptionnelle ne JK.MII être accordée aux
personnes attachées à titre quelconque à
l'exposition que dans les conditions fixées
j>ar décret contresigné par les Ministres
des Einaiiees et des Colonies.
Les dispositions de l'article 58 (1e la loi
de Finances du juin H)I8, de l'article 11
de la loi du 0 octobre 101!). modifié par '- s
articles l:tf> de la loi du 'M) juin 19"J:î, 11°)
de la loi du 29 avril 1026 et 77 de la loi du
10 décembre I02U, de l'article 10 de la loi du
1S octobre 1!)I0. de l'article 115 de la '.ni
du 20 avril 102! et de l'article 50 de la loi
du 1 î- avril 102i ne leur sont pas appli-
cables.
AHT. S. Les services de l'expositi in
sont compatibles avec les fondions publi-
ques.
Les fonctionnaires de l'Etat détachés i\
l'Ex|msilion jxuivent être placés en service
détaché dans les conditions prévues par
l'article de la loi du .*¥) décembre 101.1.
-
Aur. m. Le |>rojel
le Conseil Supérieur de l'Exj)ositioiv et sou-
mis à l'approbation des Ministres des Co-
lonies et des Finances avec l'avis du con-
trôleur des dépenses engagées.
Le commissaire généra! est ordonna-
teur des dépenses de ce budget.
Aur. 10. Les ressources de l'Exposition
comprennent, nuire une subvention de
s millions de francs qui. sera consacrée
aux oMivres de retraites et de pensions des
associations de la presse :
1° Le produit net de l'émission des bons
à. verser parte Crédit foncier ;
2° La subvention de la A ille de Paris :
II0 Les subventions, dons, libéralités et
fonds de concours de toute nature pro-
venant d'ntTnTlIlTsfr'ations publiques, de
Chambres de Comnwree, d'Associations
syndicales ou autres ou de particuliers :
i" 1 A produit des entrées en argent :
5° Toutes autres recetles provenant uo-
laiiini' !il de rex|>loilalion de rExjiosition
ou «le l,i veille des maleria'UX.
! .es ressources énumérée.s sous les n"s 1
à ) jirécilés n.- pourront, être alïcclées qu'au
paiement des dépenses intéressant diree' -
nient la jircparnlion el le fondloni.einenl
de l'Exposil ion.
Aur. II. Les o|>ératioi,s du hudgel de
l'Exposition sont centralisées par un
< oinplable spécial juslieiable de la Cour des
comptes et nommé par le Ministre des Co-
lonies et le Minisire des Finances.
Les règles suivant lesquelles son! d!e -
Inées les o|>eralions de conqduhililé sont
arrêtées de concert entre le Ministre de.<
Colonies et le Minisire des Finances.
AHT. 12. I.i taxe fixée par l'article
du décret de codification du 2,S décembre
1020 tii• sera jtas applicable au prix des « n
trées h l'Exposition acquitté en es|nVes ou
au niiAen de tickets attachés aux bons. *
AUT. 1.1. Les diverses conventions an-
nexées /» la j>résente loi ne seront assujet-
ties ('1'1'1\ un droit fixe d'enregistrement de
7 fr. 50.
AHT. l'i. - - Lu décret contresigné des MI-
nistres des Finances el des Colonies qui de-
vra intervenir au plus tard dix-lnnt mois
aju-^s In fernrelure au jmblie de l'-Exposi-
tiiin lixeru la date H laquelle prendra fin nï
fonctionnement de rétablissement publie
ci éé pur la loi.
Les opérations de liquidation seront sui-
vies à partir de celle date par le Ministère
(les Colonies et feront l'objet d'un compte
spécial ouvert dans les écritures du Tré-
sor.
Ajtres aehè\duent de la liquidation, i,.'
solde bénéficiaire du coin jde spécial dont
ia clôture sera prononcée par décret
rendu sur la projxjsilion 'les Ministres d< s
Colonies et des Finances sera versé au bud-
get générai de l'Etat suivant la procédure
des fonds de eonc-ours jtour être attribué,
sous forme de subventions, à des o'uvp's
d'intérêt gériérii colonial.
La juésenlc bu, délibérée el adoptée par
le Sénat el pur la Ciiuinbie des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Texte (résumé) de la convention
entre l'Etat et la Ville de Paris
Entre M. Léon Peiner, nunistie des Co-
lonies, et M. Paul liouju, prelel de la Seille,
agissant au nom de la Ville de Pai is, il a
ete exposé ce qui suit ;
1" La nie a concédé a L Etat, pour les oe-
soiiis et pendant la durée de l'exposition
Coloniale Internationale de Paris, la partie
sud du bois de incennes telle qu eue li-
gure au pian annexe a ladite convention, eu
échangé des emplacements concédés par
une precedciite con\eiilion , 2J Par un
avenant passe le JI juillet 10~0 entre M. le
Ministre des Colonies el M. ic Piolet de La
Seine, diverses inodilicatious ont été appor-
tées a la convention du mars lO^i, no-
tamment en ce qui concerne les emplace-
ments concèdes a l Exposition, la conserva-
tion des arbres, l'executiou des travaux,
eiiim le montant de la subvention a verser
par la Ville de Paris a l'Etat connue tonds
de concours pour l'Expusn ion.
M. le Ministre des Colonies ayant dc-
mandé a M. le Préfet de la Seine d appor-
ter certaines modifications aux dispositions
des conventions antérieurement iIlkrve-
nues, notamment eu ce qui concerne le é-
riineire de l'Exposition, I edilicalion du Mu-
sée Permanent des Colonies et la construc-
tion d'un embranchement de ligne métropo-
litaine, le Conseil Municipal de Paris, par
délibération du 11 avril 1^07, a clins un
u\is favorable à l'adoption de ces modifi-
cations, sous les réserves formulées par la-
dite délibération.
Eu conséquence, est lui par-
ties contractantes la convention suivante
qui annule et remplace la convention du
L'5 mars 1021 et l'avenant du ill juillet 10^0.
Article premier
La Ville de Paris concédé îemporuire-
ment a l'Ktul les terrains des battions t,
5, 0 et 7 pour servir tant a la construction
des halls des transports, ainsi que de la
section métropolitaine qu'à l'organisation
des stationnements el garages des voituios,
tramways ou autobus.
Des deux côtés de l'entrée de l'Exposi-
tion à la JX-U'le de lleuilly, il est exjiresse-
IIIUIIL LIII
couloir d'une largeur de G mètres ouvert
à la libre circulation du publie et donnant
accès aux parties du bois de Vineeiuies
exclues de la concession et réservées à
l'usage du publie.
La porte - monumentale de l'Exposition
sera édifiée à la porte Dorée.
Le bastion n° 5 étant actuellement con-
cédé temporairement au u Paris-Uuiversite
Club )>, qui a installé un stade athlétique,
le Ministre des Colonies s'engage à con-
courir au transfert des installa1 ions sporti-
ves de ce club sur un terrain de la zoiie qui
sera concédé définitivement au l'ulïs-Cni-
versité-Club » par la Ville de Paris.
I/Adininistration de l'Exposition ne pour-
AHT. 3 l i t!
ra installer pour les besoins de l'Exposition
Coloniale aucun moyen de transport en
commun, sans accord juéalable avec la
Ville de Paris et le Département de la
Seine.
La Ville de Palis s'engage a mettre en
état de viabilité le boulevard Poniatowski.
entre l'avenue Dauinesnil et !a rue de Cha-
renton, avant (le
La nie de Pans s engage a entrc;uendre
les travaux de construction du chemin de
fey métropolitain du boulevard Diderot à
la porte de Picpus porte Dotée) et à faire,
ton!.; diligence pour que la construction
soit achevée au mois de mai 1920. Toute-
fois. étant donné le court délai restant à
courir jusqu'à cette époque, la Ville de Pa-
ris ne garantit eu aucune façon l'achève-
ment en temps utile de l'embranchement ci-
dessus visé.
La Ville de Paris s'engage, pour ce qui
la concerne et en vue d y faciliter la cir-
culation, à réaliser, avant l'ouverture de
l'Exposition, un nouvel aménagement de la
chaussée de l'avenue Danmesnil.
ART. 1
L'implantation des constructions devra:
être disjïosée de manière à n'entraîner au-
cun ubalage d'arbres ou de taillis ; au cas
ou. exceptionnellement, quelques arbres ou
boqueteaux devraient élre enlevés, ils m1 le
seraient qu'après autorisai ion spéciale de
la .'l" Commission du Conseil municipal et
d'accord avec le service des Promenades,
en prenait! Il:-: disjiositions voulues pour
que tout arbre ou arbuste enlevé puisse
être replanté ailleurs ou renqdaeé apr-s
la clôture de l'Exposilinn et à ses frais.
ART. 5
La Ville de Paris concède à l'Kfaf. eu vue
de la construction du Musée Permanent
des Colonies, un terrain d'uni1 surface de
'̃>..100 mèlres carrés, la surface construite
sur ledit terrain ne devant pas (lé,passer
000 n 11\1 l'l'il! carrén.
Art. 6
L Exposition supportera intégralement la
charge :
I" De la eonstdiction des passerelles ou
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