Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1930-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 mars 1930 01 mars 1930
Description : 1930/03/01 (A23,N254)-1930/03/31. 1930/03/01 (A23,N254)-1930/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6437636v
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 10/12/2012
- Aller à la page de la table des matières165
- SOMMAIRE DETAILLÉ:
pages- Etudes générales (Voir couverture).
- Informations:
- .......... Page(s) .......... 188
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- .......... Page(s) .......... 190
- .......... Page(s) .......... 190
- .......... Page(s) .......... 192
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- .......... Page(s) .......... 199
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- .......... Page(s) .......... 201
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- .......... Page(s) .......... 207
- .......... Page(s) .......... 216
- .......... Page(s) .......... 216
- Renseignements divers:
- .......... Page(s) .......... 258
- .......... Page(s) .......... 261
- .......... Page(s) .......... 263
INFORMATIONS 197
d) En cas de variole, on peut soumettre à la désinfection le
linge de corps, les hardes et vêtements récemment portés (effets
à usage), les literies ayant récemment servi, ainsi que les chiffons
non transportés comme marchandises en gros.
ART. 72. - Les hardes et autres objets de peu de valeur
Peuvent être détruits par le feu, ainsi que les chiffons, sauf s'ils
sont transportés comme marchandises en gros. Il appartient au
chef de la colonie de régler la question relative au payement
éventuel de dommages-intérêts résultant de la désinfection,
ainsi que de la destruction des objets ci-dessus vises, de la dérati-
sation, de la désinfection.
ART. 75. — La désinfection du linge, des hardes, vêtements
et Objets qui font partie de bagages ou de mobiliers (objets
d'installation) provenant d'une circonscription territoriale conta-
minée n'est effectuée qu'en cas de peste, de choléra, de typhus
eXanthématique ou de variole, lorsque l'autorité les considère
comme contaminés.
Mesures aux frontières de terre.
ART. 76. — Les personnes présentant des symptômes de peste,
de choléra, etc., peuvent être retenues aux frontières.
En ce qui concerne les indigènes, les gouverneurs ou les
Commissaires de la République ont le droit de constituer des
Camps d'observation, s'ils le jugent nécessaire, et d'y retenir, pour
Urie période dont ils fixent la durée, les voyageurs considérés
cOIhme suspects. Ces dispositions n'excluent pas le droit, pour
Chaque colonie, de fermer au besoin une partie de ses frontières.
ART. 78. — Dès que les voyageurs venant d'un endroit conta-
miné seront arrivés à destination, ils pourront être soumis à une
Surveillance qui ne devra pas dépasser cinq jours en cas de choléra,
lX jours en cas de peste ou de fièvre jaune, douze jours en cas de
YPhus exanthématique, quatorze jours en cas de variole.
ART. 79. — Les voitures de chemin de fer qui circulent dans
les pays où existe la fièvre jaune, doivent être aménagées de
aÇon à se prêter aussi peu que possible au transport des stégomyias.
Stations sanitaires.
ART. 104. — Les lazarets ou stations sanitaires sont des
Ossements disposés en vue de permettre l'exécution de
Bull. 254 8
d) En cas de variole, on peut soumettre à la désinfection le
linge de corps, les hardes et vêtements récemment portés (effets
à usage), les literies ayant récemment servi, ainsi que les chiffons
non transportés comme marchandises en gros.
ART. 72. - Les hardes et autres objets de peu de valeur
Peuvent être détruits par le feu, ainsi que les chiffons, sauf s'ils
sont transportés comme marchandises en gros. Il appartient au
chef de la colonie de régler la question relative au payement
éventuel de dommages-intérêts résultant de la désinfection,
ainsi que de la destruction des objets ci-dessus vises, de la dérati-
sation, de la désinfection.
ART. 75. — La désinfection du linge, des hardes, vêtements
et Objets qui font partie de bagages ou de mobiliers (objets
d'installation) provenant d'une circonscription territoriale conta-
minée n'est effectuée qu'en cas de peste, de choléra, de typhus
eXanthématique ou de variole, lorsque l'autorité les considère
comme contaminés.
Mesures aux frontières de terre.
ART. 76. — Les personnes présentant des symptômes de peste,
de choléra, etc., peuvent être retenues aux frontières.
En ce qui concerne les indigènes, les gouverneurs ou les
Commissaires de la République ont le droit de constituer des
Camps d'observation, s'ils le jugent nécessaire, et d'y retenir, pour
Urie période dont ils fixent la durée, les voyageurs considérés
cOIhme suspects. Ces dispositions n'excluent pas le droit, pour
Chaque colonie, de fermer au besoin une partie de ses frontières.
ART. 78. — Dès que les voyageurs venant d'un endroit conta-
miné seront arrivés à destination, ils pourront être soumis à une
Surveillance qui ne devra pas dépasser cinq jours en cas de choléra,
lX jours en cas de peste ou de fièvre jaune, douze jours en cas de
YPhus exanthématique, quatorze jours en cas de variole.
ART. 79. — Les voitures de chemin de fer qui circulent dans
les pays où existe la fièvre jaune, doivent être aménagées de
aÇon à se prêter aussi peu que possible au transport des stégomyias.
Stations sanitaires.
ART. 104. — Les lazarets ou stations sanitaires sont des
Ossements disposés en vue de permettre l'exécution de
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