Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1930-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 mars 1930 01 mars 1930
Description : 1930/03/01 (A23,N254)-1930/03/31. 1930/03/01 (A23,N254)-1930/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6437636v
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 10/12/2012
- Aller à la page de la table des matières165
- SOMMAIRE DETAILLÉ:
pages- Etudes générales (Voir couverture).
- Informations:
- .......... Page(s) .......... 188
- .......... Page(s) .......... 188
- .......... Page(s) .......... 190
- .......... Page(s) .......... 190
- .......... Page(s) .......... 192
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- .......... Page(s) .......... 199
- .......... Page(s) .......... 199
- .......... Page(s) .......... 201
- .......... Page(s) .......... 201
- .......... Page(s) .......... 207
- .......... Page(s) .......... 216
- .......... Page(s) .......... 216
- Renseignements divers:
- .......... Page(s) .......... 258
- .......... Page(s) .......... 261
- .......... Page(s) .......... 263
196 BULLETIN DE L'AGENCE GENERALE DES COLONIES
d) Trypanosomiase :
ART. fi9. — En raison des risques de contamination dans les
cabines par l'intermédiaire des insectes piquedrs, il est interdit à
tout capitaine de navire d'embarquer des passagers provenant de
l'Afrique équatoriale, du Congo belge et du Cameroun, sans un
certificat médical constatant qu'ils sont indemnes de trypano'
somiase, et, dans le cas où ils seraient atteints de cette maladie,
qu'ils ont reçu les injections destinées à stériliser la circulation
périphérique, ainsi que le prescrit le décret du 6 août 1920.
Marchandises et bagages.
ART. 70. — Aucune marchandise n'étant capable de tranS
mettre directement la peste, le choléra, la fièvre jaune, le typhus
exanthématique, les marchandises ne peuvent devenir dange.
reuses que si elles ont été souillées par des produits pesteux ou
cholériques, ou si elles véhiculent des rats pesteux, des stégomyie
ou des poux infectés, ou si elles ont été en contact avec des
varioleux.
ART. 71. — Les marchandises et bagages arrivant par terre
ou par mer ne peuvent être prohibés à l'entrée ou pour le
transit, ni retenus au frontières ou dans les ports. Les seules
mesures qu'il soit permis de prescrire à leur égard sont spécifiées
dans les paragraphes suivants :
a) En cas de peste, on peut soumettre à la désinsectisation P-ti
s'il y a lieu, à la désinfection, le linge de corps, les hardes et
vêtements récemment portés (effets à usage), les literies ayant
récemment servi.
Les marchandises en provenance d'une circonscription atteinte
et susceptibles de renfermer des rats pesteux ne peuvent être
déchargées qu'à la condition de prendre les précautions'nécessaireg
pour empêcher que les rats ne puissent s'en échapper et pour
qu'ils soient détruits ;
b) En cas de choléra, on peut soumettre à la désinfection le
linge de corps, les hardes et vêtements récemment portés (effet
à usage), les literies ayant récemment servi.
Par dérogation aux dispositions du présent article, les poissons:
coquillages et légumes frais peuvent être prohibés à l'entrée,
moins qu'ils n'aient été l'objet d'un traitement de nature j\
détruire le vibrion cholérique ;
d) Trypanosomiase :
ART. fi9. — En raison des risques de contamination dans les
cabines par l'intermédiaire des insectes piquedrs, il est interdit à
tout capitaine de navire d'embarquer des passagers provenant de
l'Afrique équatoriale, du Congo belge et du Cameroun, sans un
certificat médical constatant qu'ils sont indemnes de trypano'
somiase, et, dans le cas où ils seraient atteints de cette maladie,
qu'ils ont reçu les injections destinées à stériliser la circulation
périphérique, ainsi que le prescrit le décret du 6 août 1920.
Marchandises et bagages.
ART. 70. — Aucune marchandise n'étant capable de tranS
mettre directement la peste, le choléra, la fièvre jaune, le typhus
exanthématique, les marchandises ne peuvent devenir dange.
reuses que si elles ont été souillées par des produits pesteux ou
cholériques, ou si elles véhiculent des rats pesteux, des stégomyie
ou des poux infectés, ou si elles ont été en contact avec des
varioleux.
ART. 71. — Les marchandises et bagages arrivant par terre
ou par mer ne peuvent être prohibés à l'entrée ou pour le
transit, ni retenus au frontières ou dans les ports. Les seules
mesures qu'il soit permis de prescrire à leur égard sont spécifiées
dans les paragraphes suivants :
a) En cas de peste, on peut soumettre à la désinsectisation P-ti
s'il y a lieu, à la désinfection, le linge de corps, les hardes et
vêtements récemment portés (effets à usage), les literies ayant
récemment servi.
Les marchandises en provenance d'une circonscription atteinte
et susceptibles de renfermer des rats pesteux ne peuvent être
déchargées qu'à la condition de prendre les précautions'nécessaireg
pour empêcher que les rats ne puissent s'en échapper et pour
qu'ils soient détruits ;
b) En cas de choléra, on peut soumettre à la désinfection le
linge de corps, les hardes et vêtements récemment portés (effet
à usage), les literies ayant récemment servi.
Par dérogation aux dispositions du présent article, les poissons:
coquillages et légumes frais peuvent être prohibés à l'entrée,
moins qu'ils n'aient été l'objet d'un traitement de nature j\
détruire le vibrion cholérique ;
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