Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1929-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 mars 1929 01 mars 1929
Description : 1929/03/01 (A22,N242)-1929/03/31. 1929/03/01 (A22,N242)-1929/03/31.
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHist1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHist1
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6437074g
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/12/2012
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- SOMMAIRE DÉTAILLÉ
Pages.- Etudes générales (Voir couverture).
- Informations:
- .......... Page(s) .......... 249
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- .......... Page(s) .......... 252
- .......... Page(s) .......... 252
- .......... Page(s) .......... 254
- .......... Page(s) .......... 254
- .......... Page(s) .......... 257
- .......... Page(s) .......... 257
- .......... Page(s) .......... 259
- .......... Page(s) .......... 259
- .......... Page(s) .......... 264
- Statistiques. - Rapports commerciaux:
- .......... Page(s) .......... 278
- Renseignements divers:
- .......... Page(s) .......... 294
- .......... Page(s) .......... 300
254 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
HYGIÈNE - ASSISTANCE MÉDICALE - MAIN-D'ŒUVRE
DIVERS :
La quarantaine maritime; son fonctionnement
dans le droit français.
Les navires qui arrivent de ports contaminés de maladies
pestilentielles: peste, choléra, fièvre jaune, peuvent apporter
les germes de ces maladies, et il est tout à fait logique et
nécessaire que des mesures de précaution soient prises en vue
d'éviter leur propagation.
A l'époque où l'on ne savait rien sur la nature des conta-
gions, on n'avait guère d'autre moyen de défense que celui
de laisser le navire en quarantaine, jusqu'à ce qu'on pût sup-
poser que le mal était éteint.
Il faut remonter au XIVe siècle pour retrouver l'embryon des
premières mesures sanitaires employées contre la peste et qui
consistèrent à isoler les malades suspects et à ne leur rendre
la liberté que sur production d'un certificat émanant de l'au-
torité et affirmant leur guérison depuis quarante jours, d'où
le terme de quarantaine.
Jusqu'en 1893, chaque pays régla à sa guise, suivant ses
conceptions, ses préjugés ou ses intérêts, toutes les questions
relatives à la protection de ses frontières maritimes.
Ce régime avait de multiples défauts, et les gouvernements
en arrivèrent à se préoccuper d'organiser en commun la lutte
contre des ennemis communs, au moyen de Conférences sani-
taires internationales.
La conférence de Dresde, en 1893, raya la quarantaine de
ses prescriptions ; le règlement sanitaire du 15 avril 1893 la
remplaça en France par la mise en observation, mais elle
réapparut dans le décret de 1921, et elle figure encore dans le
décret du 8 octobre 1927, qui règle actuellement la police
sanitaire maritime et qui s'inspire des prescriptions de la
Conférence sanitaire internationale, tenue à Paris en 1926; la
convention élaborée à la suite de cette Conférence maintient
en effet la quarantaine exclusivement pour les navires de com-
merce (art. 27, 33, 72, 77), alors qu'il n'existé rien de
HYGIÈNE - ASSISTANCE MÉDICALE - MAIN-D'ŒUVRE
DIVERS :
La quarantaine maritime; son fonctionnement
dans le droit français.
Les navires qui arrivent de ports contaminés de maladies
pestilentielles: peste, choléra, fièvre jaune, peuvent apporter
les germes de ces maladies, et il est tout à fait logique et
nécessaire que des mesures de précaution soient prises en vue
d'éviter leur propagation.
A l'époque où l'on ne savait rien sur la nature des conta-
gions, on n'avait guère d'autre moyen de défense que celui
de laisser le navire en quarantaine, jusqu'à ce qu'on pût sup-
poser que le mal était éteint.
Il faut remonter au XIVe siècle pour retrouver l'embryon des
premières mesures sanitaires employées contre la peste et qui
consistèrent à isoler les malades suspects et à ne leur rendre
la liberté que sur production d'un certificat émanant de l'au-
torité et affirmant leur guérison depuis quarante jours, d'où
le terme de quarantaine.
Jusqu'en 1893, chaque pays régla à sa guise, suivant ses
conceptions, ses préjugés ou ses intérêts, toutes les questions
relatives à la protection de ses frontières maritimes.
Ce régime avait de multiples défauts, et les gouvernements
en arrivèrent à se préoccuper d'organiser en commun la lutte
contre des ennemis communs, au moyen de Conférences sani-
taires internationales.
La conférence de Dresde, en 1893, raya la quarantaine de
ses prescriptions ; le règlement sanitaire du 15 avril 1893 la
remplaça en France par la mise en observation, mais elle
réapparut dans le décret de 1921, et elle figure encore dans le
décret du 8 octobre 1927, qui règle actuellement la police
sanitaire maritime et qui s'inspire des prescriptions de la
Conférence sanitaire internationale, tenue à Paris en 1926; la
convention élaborée à la suite de cette Conférence maintient
en effet la quarantaine exclusivement pour les navires de com-
merce (art. 27, 33, 72, 77), alors qu'il n'existé rien de
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