Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1929-11-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 novembre 1929 01 novembre 1929
Description : 1929/11/01 (A22,N250)-1929/11/30. 1929/11/01 (A22,N250)-1929/11/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64228322
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/03/2013
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pages- Études générales (Voir couverture).
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- .......... Page(s) .......... 1167
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- .......... Page(s) .......... 1170
- Renseignements divers:
- .......... Page(s) .......... 1183
- .......... Page(s) .......... 1186
- .......... Page(s) .......... 1188
1162 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
60 En cas de variole, pour soumettre à la désinfection les
vieux vêtements et les chiffons, avant qu'ils soient emballés pour
l'exportation.
Mesures sanitaires h l'arrivée.
ART. 22. — Tout navire qui arrive dans un port de nos colo-
nies, pays de protectorat ou pays sous mandat doit, avant toute
communication être « reconnu » par l'autorité sanitaire.
Cette opération obligatoire a pour objet de constater la
provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles
il se présente.. Réduite à un examen sommaire pour les navires
notoirement exempts de suspicion, elle constitue « la reconnais-
sance » proprement dite; dans les cas qui exigent un examen
plus approfondi, elle prend le nom d' « arraisonnement ».
L'arraisonnement peut avoir pour conséquence, lorsque
l'autorité sanitaire le jugera nécessaire, l'inspection sanitaire,
comprenant, s'il y a lieu, la visite médicale des passagers et de
l'équipage.
ART. 23. — Les opérations de reconnaissance et d'arraison-
nement sont effectuées sans délai. cependant, s'il y a suspicion
sur la provenance ou sur les conditions sanitaires du navire,
l'arraisonnement et l'inspection ne peuvent avoir lieu que de jour.
ART. 27. — Tout capitaine arrivant dans un port de nos
colonies, pays de protectorat ou pays sous mandat doit :
1° Empêcher toute communication, tout déchargement de son
navire, avant que celui-ci ait été reconnu et admis à la libre
pratique ;
2° Produire aux autorités chargées de la police sanitaire tous
les papiers de bord ; répondre, après avoir prêté serment de dire
la vérité, à l'interrogatoire sanitaire et de déclarer tous les faits,
donner tous les renseignements venus à sa connaissance et
pouvant intéresser la santé publique ;
3° Se conformer aux règles de la police sanitaire, ainsi qu'aux
ordres qui lui sont donnés par lesdites autorités.
ART. 28. — Les gens de l'équipage et les passagers peuvent,
lorsque l'autorité sanitaire le juge nécessaire, être soumis à
de semblables interrogatoires et obligés, sous serment, à de
semblables déclarations.
60 En cas de variole, pour soumettre à la désinfection les
vieux vêtements et les chiffons, avant qu'ils soient emballés pour
l'exportation.
Mesures sanitaires h l'arrivée.
ART. 22. — Tout navire qui arrive dans un port de nos colo-
nies, pays de protectorat ou pays sous mandat doit, avant toute
communication être « reconnu » par l'autorité sanitaire.
Cette opération obligatoire a pour objet de constater la
provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles
il se présente.. Réduite à un examen sommaire pour les navires
notoirement exempts de suspicion, elle constitue « la reconnais-
sance » proprement dite; dans les cas qui exigent un examen
plus approfondi, elle prend le nom d' « arraisonnement ».
L'arraisonnement peut avoir pour conséquence, lorsque
l'autorité sanitaire le jugera nécessaire, l'inspection sanitaire,
comprenant, s'il y a lieu, la visite médicale des passagers et de
l'équipage.
ART. 23. — Les opérations de reconnaissance et d'arraison-
nement sont effectuées sans délai. cependant, s'il y a suspicion
sur la provenance ou sur les conditions sanitaires du navire,
l'arraisonnement et l'inspection ne peuvent avoir lieu que de jour.
ART. 27. — Tout capitaine arrivant dans un port de nos
colonies, pays de protectorat ou pays sous mandat doit :
1° Empêcher toute communication, tout déchargement de son
navire, avant que celui-ci ait été reconnu et admis à la libre
pratique ;
2° Produire aux autorités chargées de la police sanitaire tous
les papiers de bord ; répondre, après avoir prêté serment de dire
la vérité, à l'interrogatoire sanitaire et de déclarer tous les faits,
donner tous les renseignements venus à sa connaissance et
pouvant intéresser la santé publique ;
3° Se conformer aux règles de la police sanitaire, ainsi qu'aux
ordres qui lui sont donnés par lesdites autorités.
ART. 28. — Les gens de l'équipage et les passagers peuvent,
lorsque l'autorité sanitaire le juge nécessaire, être soumis à
de semblables interrogatoires et obligés, sous serment, à de
semblables déclarations.
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