Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1929-11-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 novembre 1929 01 novembre 1929
Description : 1929/11/01 (A22,N250)-1929/11/30. 1929/11/01 (A22,N250)-1929/11/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64228322
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/03/2013
- Aller à la page de la table des matières1121
- SOMMAIRE DÉTAILLÉ:
pages- Études générales (Voir couverture).
- Informations:
- .......... Page(s) .......... 1153
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- .......... Page(s) .......... 1165
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- .......... Page(s) .......... 1167
- .......... Page(s) .......... 1167
- .......... Page(s) .......... 1170
- Renseignements divers:
- .......... Page(s) .......... 1183
- .......... Page(s) .......... 1186
- .......... Page(s) .......... 1188
INFORMATIONS Util
jugées défectueuses par l'autorité sanitaire, notamment à l'égard
des navires encombrés, comme les transports d'émigrants.
Patente (le santé.
ART. 4. — La patente de santé est un document qui a pour
objet :
1° De faire connaître l'état sanitaire des pays de provenance
et d'escale, particulièrement l'existence ou la non existence,
dans ces pays, de maladies telles que le choléra, la fièvre jaune,
la peste, le typhus exanthématique et la variole ;
2" De mentionner tous renseignements de nature à éclairer,
au point de vue sanitaire, les autorités des ports d'arrivée sur les
mesures de prophylaxie applicables au navire intéressé.
ART. 13. — La patente de santé est nette ou brute. Elle est
nette quand elle constate l'absence de maladies pestilentielles. Elle
est brute quand la présence d'une de ces maladies y est signalée.
Le caractère de la patente est apprécié par l'autorité sanitaire
du port d'arrivée.
Mesures sanitaires au port de départ.
AUT. 21. — L'autorité sanitaire prend toutes les mesures
nécessaires pour empêcher l'embarquement de personnes ou
d'objets susceptibles de propager des maladies transmissibles.
Notamment, dans le cas où le port est contaminé d'une des
maladies visées à l'article 2, elle prend toutes mesures efficaces :
1° Pour empêcher l'embarquement ou l'introduction des per-
sonnes présentant des symptômes de choléra etc. ainsi que des
personnes de l'entourage des malades se trouvant dans des
conditions telles, qu'elles puissent transmettre la maladie ;
2° En cas de choléra, pour veiller à ce que l'eau potable et
les vivres embarqués soient sains et que l'eau embarquée comme
lest soit désinfectée s'il y a lieu ;
30 En cas de fièvre jaune, pour empêcher l'introduction des
moustiques à bord ;
4° En cas de peste, pour empêcher l'introduction des rats à
bord ;
5° En cas de typhus exanthématique, pour assurer, avant
l'embarquement, l'épouillage de toutes personnes suspectes ;
Bull. 250
39'
jugées défectueuses par l'autorité sanitaire, notamment à l'égard
des navires encombrés, comme les transports d'émigrants.
Patente (le santé.
ART. 4. — La patente de santé est un document qui a pour
objet :
1° De faire connaître l'état sanitaire des pays de provenance
et d'escale, particulièrement l'existence ou la non existence,
dans ces pays, de maladies telles que le choléra, la fièvre jaune,
la peste, le typhus exanthématique et la variole ;
2" De mentionner tous renseignements de nature à éclairer,
au point de vue sanitaire, les autorités des ports d'arrivée sur les
mesures de prophylaxie applicables au navire intéressé.
ART. 13. — La patente de santé est nette ou brute. Elle est
nette quand elle constate l'absence de maladies pestilentielles. Elle
est brute quand la présence d'une de ces maladies y est signalée.
Le caractère de la patente est apprécié par l'autorité sanitaire
du port d'arrivée.
Mesures sanitaires au port de départ.
AUT. 21. — L'autorité sanitaire prend toutes les mesures
nécessaires pour empêcher l'embarquement de personnes ou
d'objets susceptibles de propager des maladies transmissibles.
Notamment, dans le cas où le port est contaminé d'une des
maladies visées à l'article 2, elle prend toutes mesures efficaces :
1° Pour empêcher l'embarquement ou l'introduction des per-
sonnes présentant des symptômes de choléra etc. ainsi que des
personnes de l'entourage des malades se trouvant dans des
conditions telles, qu'elles puissent transmettre la maladie ;
2° En cas de choléra, pour veiller à ce que l'eau potable et
les vivres embarqués soient sains et que l'eau embarquée comme
lest soit désinfectée s'il y a lieu ;
30 En cas de fièvre jaune, pour empêcher l'introduction des
moustiques à bord ;
4° En cas de peste, pour empêcher l'introduction des rats à
bord ;
5° En cas de typhus exanthématique, pour assurer, avant
l'embarquement, l'épouillage de toutes personnes suspectes ;
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