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- DOCUMENTS OFFICIELS
178 DOCUMENTS OFFICIELS
Par conséquent, à l'avenir, le manioc brut ou desséché provenant des colo-
nies étrangères devra acquitter, à l'entrée en France, un droit de 7 francs par
100 kilos.
Celui qui proviendra des colonies françaises, soumises au tarif général des
douanes, continuera à entrer en franchise dans la Métropole.
On sait que les colonies soumises au tarif général sont les suivantes : la Mar-
tinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, le Gabon, la
Réunion, Madagascar, Mayotte, l'Indo-Chine et la Nouvelle-Calédonie.
Pour ce qui est des colonies non soumises au tarif général qui sont : les ter-
ritoires français de la côte occidentale d'Afrique (sauf le Gabon), les établisse-
ments français de l'Océanie, les établissements français de l'Inde et la côte
française des Somalis, des décrets, pris chaque année, sur le rapport du ministre
des colonies et du ministre des finances pourront fixer pour chacune des pos-
sessions ci-dessus, les quantités de manioc brut ou desséché qui, s'il y a lieu,
pourront annuellement être admises en France, en franchise.
ARRÈTÉ
LE MINISTRE DES COLONIES,
Vu le décret du 28 janvier 1899, portant création d'un Jardin Colonial,
Vu le décret du 5 mai 1900, déterminant les attributions du Jardin Colonial,
Vu le décret du 29 mars 1902, créant un enseignement Supérieur de l'Agriculture
coloniale,
Vu le décret du 5 décembre 1905, portant création du Service du personnel de
l'Agriculture Coloniale.
Vu la délibération du Conseil d'Administration du Jardin Colonial en date du 6
mars 1908,
ARRÊTE, ,
Article unique :
Les élèves réguliers de l'École Supérieure d'Agriculture Coloniale, qui
ont satisfait aux examens de sortie et ont obtenu le diplôme de l'École,
prennent le titre « d'Ingénieur d'Agriculture Coloniale ».
Fait à Paris, le 25 août 1908.
Le Ministre des Colonies,
MILLIÈS- LACROIX.
Haut-Sénégal-Niger.
ARRÊTÉ
Du Lieutenant-Gouverneur interdisant temporairement la saignée, des
essences à caoutchouc sur toute l'étendue des territoires de la Colonie
du Haut-Séné g ai-Niger.
LE GOUVERNEUR DES COLONIES, LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU HAUT-SÉNÉGAL-
NIGER, OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général
de l'Afrique occidentale française ;
Par conséquent, à l'avenir, le manioc brut ou desséché provenant des colo-
nies étrangères devra acquitter, à l'entrée en France, un droit de 7 francs par
100 kilos.
Celui qui proviendra des colonies françaises, soumises au tarif général des
douanes, continuera à entrer en franchise dans la Métropole.
On sait que les colonies soumises au tarif général sont les suivantes : la Mar-
tinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, le Gabon, la
Réunion, Madagascar, Mayotte, l'Indo-Chine et la Nouvelle-Calédonie.
Pour ce qui est des colonies non soumises au tarif général qui sont : les ter-
ritoires français de la côte occidentale d'Afrique (sauf le Gabon), les établisse-
ments français de l'Océanie, les établissements français de l'Inde et la côte
française des Somalis, des décrets, pris chaque année, sur le rapport du ministre
des colonies et du ministre des finances pourront fixer pour chacune des pos-
sessions ci-dessus, les quantités de manioc brut ou desséché qui, s'il y a lieu,
pourront annuellement être admises en France, en franchise.
ARRÈTÉ
LE MINISTRE DES COLONIES,
Vu le décret du 28 janvier 1899, portant création d'un Jardin Colonial,
Vu le décret du 5 mai 1900, déterminant les attributions du Jardin Colonial,
Vu le décret du 29 mars 1902, créant un enseignement Supérieur de l'Agriculture
coloniale,
Vu le décret du 5 décembre 1905, portant création du Service du personnel de
l'Agriculture Coloniale.
Vu la délibération du Conseil d'Administration du Jardin Colonial en date du 6
mars 1908,
ARRÊTE, ,
Article unique :
Les élèves réguliers de l'École Supérieure d'Agriculture Coloniale, qui
ont satisfait aux examens de sortie et ont obtenu le diplôme de l'École,
prennent le titre « d'Ingénieur d'Agriculture Coloniale ».
Fait à Paris, le 25 août 1908.
Le Ministre des Colonies,
MILLIÈS- LACROIX.
Haut-Sénégal-Niger.
ARRÊTÉ
Du Lieutenant-Gouverneur interdisant temporairement la saignée, des
essences à caoutchouc sur toute l'étendue des territoires de la Colonie
du Haut-Séné g ai-Niger.
LE GOUVERNEUR DES COLONIES, LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU HAUT-SÉNÉGAL-
NIGER, OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général
de l'Afrique occidentale française ;
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