Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1912-04-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 avril 1912 01 avril 1912
Description : 1912/04/01 (A12,N109)-1912/04/30. 1912/04/01 (A12,N109)-1912/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64197902
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
DOCUMENTS OFFICIELS
Afrique occidentale française.
CIRCULAIRE
du Gouverneur général p. i. portant interdiction de la saignée des lianes
à caoutchouc.
Dakar, le 31 janvier 1912.
LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL p. i. DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE à MM. les
Lieutenants-Gouverneurs du Sénégal, de la Guinée française, de la
Côte d'Ivoire, du Dahomey et du Haut-Sénégal et Niger.
Mon attention vient d'être appelée par une des Colonies du groupe sur
les inconvénients que présente, dans la pratique, l'application de l'arrêté
du 1er février 1905 en ce qui concerne la saignée des lianes. Aux termes de
l'article 3 de cet arrêté, les Lieutenants-Gouverneurs restent libres de
prendre dans l'étendue de leurs colonies respectives des dispositions en
vue d'interdire, -à époques déterminées, la récolte du caoutchouc. Or,
-cette mesure qui n'a été jusqu'à présent appliquée entièrement que dans
le Haut-Sénégal et Niger, semble avoir eu pour résultat de propager la
fraude dans les régions de cette Colonie limitrophe de la Guinée et de la
Côte d'Ivoire, les indigènes ne se faisant pas scrupule d'aller vendre la
précieuse gomme soit à Kankan, soit à Siguiri, soit à Tombougou et à
Djenné, où les maisons de commerce de ces places achètent le produit
toute l'année, au détriment des comptoirs concurrents du Haut-Sénégal
-et Nige.
Si la qqestion commerciale est- en pareil cas d'ordre secondaire, aucune
barrière économique n'existant plus entre les Colonies du groupe, cet abus
peut à bref délai mettre en péril nos boisements qu'il importe de protéger
,contre une exploitation intensive.
Pour produire les résultats attendus, l'interdiction de la saignée des
lianes ne saurait donc — les faits le démontrent — être circonscrite à
telle ou telle Colonie. La difficulté d'exercer, en dehors des postes de
douane, une surveillance active sur les produits en circulation pousse en
effet le récolteur des régions où la saignée est soumise à l'interdiction
périodique à enfreindre cette défense et à colporter dans les Colonies
voisines le caoutchouc qu'il ne peut vendre sur son propre territoire.
C'est l'encouragement forcé à la fraude, l'indigène discernant mal les
Afrique occidentale française.
CIRCULAIRE
du Gouverneur général p. i. portant interdiction de la saignée des lianes
à caoutchouc.
Dakar, le 31 janvier 1912.
LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL p. i. DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE à MM. les
Lieutenants-Gouverneurs du Sénégal, de la Guinée française, de la
Côte d'Ivoire, du Dahomey et du Haut-Sénégal et Niger.
Mon attention vient d'être appelée par une des Colonies du groupe sur
les inconvénients que présente, dans la pratique, l'application de l'arrêté
du 1er février 1905 en ce qui concerne la saignée des lianes. Aux termes de
l'article 3 de cet arrêté, les Lieutenants-Gouverneurs restent libres de
prendre dans l'étendue de leurs colonies respectives des dispositions en
vue d'interdire, -à époques déterminées, la récolte du caoutchouc. Or,
-cette mesure qui n'a été jusqu'à présent appliquée entièrement que dans
le Haut-Sénégal et Niger, semble avoir eu pour résultat de propager la
fraude dans les régions de cette Colonie limitrophe de la Guinée et de la
Côte d'Ivoire, les indigènes ne se faisant pas scrupule d'aller vendre la
précieuse gomme soit à Kankan, soit à Siguiri, soit à Tombougou et à
Djenné, où les maisons de commerce de ces places achètent le produit
toute l'année, au détriment des comptoirs concurrents du Haut-Sénégal
-et Nige.
Si la qqestion commerciale est- en pareil cas d'ordre secondaire, aucune
barrière économique n'existant plus entre les Colonies du groupe, cet abus
peut à bref délai mettre en péril nos boisements qu'il importe de protéger
,contre une exploitation intensive.
Pour produire les résultats attendus, l'interdiction de la saignée des
lianes ne saurait donc — les faits le démontrent — être circonscrite à
telle ou telle Colonie. La difficulté d'exercer, en dehors des postes de
douane, une surveillance active sur les produits en circulation pousse en
effet le récolteur des régions où la saignée est soumise à l'interdiction
périodique à enfreindre cette défense et à colporter dans les Colonies
voisines le caoutchouc qu'il ne peut vendre sur son propre territoire.
C'est l'encouragement forcé à la fraude, l'indigène discernant mal les
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