Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1912-03-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 mars 1912 01 mars 1912
Description : 1912/03/01 (A12,N108)-1912/03/31. 1912/03/01 (A12,N108)-1912/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6419789d
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
DOCUMENTS OFFICIELS
Haut-Sénégal et Niger.
Le Président de la République française, -
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances.,
Vu l'avis émis par le ministre du commerce et le ministre de l'agriculture ;
Vu la loi du 11 janvier 1892, relative au tarif général des douanes et notamment
l'article 3, paragraphe 2 ;
Vu les décrets des 4 septembre 1909 et 31 octobre 1911, portant exemption des
droits du tarif métropolitain pour les bœufs originaires duSénégal, du Haut-S™égal-
Niger et de la Guinée française,
Décrète :
Art. 1er — Seront admis en France, pendant l'année 1912, dans les
conditions prévues aux décrets des 4 septembre 1909 et 31 octobre 1911,
12.000 bœufs originaires des territoires du Sénégal, du Haut-Sénégal-
Niger et de la Guinée française.
Art. 2. — Le ministre des colonies et le ministre des finanees sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré
au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies.
Fait à Paris, le 5 mars 1912. -
A. FALLIÈRES.
Afrique équatoriale française
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances,
Vu les lois des 11 janvier 1892 (art. 3), 24 février 1900 (art. 1 et 2), 17 juillet 1900
\al'L. 1) et 29 mars 1910, relatives au tarif des douanes ;
Vu le décret du 22 avril 1899, édictant des détaxes pour les eafés et les cacaos en
fèves, originaires de la partie française du bassin conventionnel du Congo ;
Vu le décret du 30 juin 1911, fixant le tarif douanier applicable aux territoires
français du bassin conventionnel du Congo,
Décrète :
Art. 1er. — Sont fixées ainsi qu'il suit les quantités de café et de cacao
en fèves originaires de l'Afrique équatoriale française (bassin convention-
nel du Congo) qui pourront être admises en France pendant l'année
1912 dans les conditions prévues par le décret du 22 avril 1899 :
Café. 50.000 kilogr.
Cacao. 25.000 —
Art. 2. — Le ministre des colonies et le ministre des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 12 février 1912.
A. FALLIÈRES.
Haut-Sénégal et Niger.
Le Président de la République française, -
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances.,
Vu l'avis émis par le ministre du commerce et le ministre de l'agriculture ;
Vu la loi du 11 janvier 1892, relative au tarif général des douanes et notamment
l'article 3, paragraphe 2 ;
Vu les décrets des 4 septembre 1909 et 31 octobre 1911, portant exemption des
droits du tarif métropolitain pour les bœufs originaires duSénégal, du Haut-S™égal-
Niger et de la Guinée française,
Décrète :
Art. 1er — Seront admis en France, pendant l'année 1912, dans les
conditions prévues aux décrets des 4 septembre 1909 et 31 octobre 1911,
12.000 bœufs originaires des territoires du Sénégal, du Haut-Sénégal-
Niger et de la Guinée française.
Art. 2. — Le ministre des colonies et le ministre des finanees sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré
au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies.
Fait à Paris, le 5 mars 1912. -
A. FALLIÈRES.
Afrique équatoriale française
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances,
Vu les lois des 11 janvier 1892 (art. 3), 24 février 1900 (art. 1 et 2), 17 juillet 1900
\al'L. 1) et 29 mars 1910, relatives au tarif des douanes ;
Vu le décret du 22 avril 1899, édictant des détaxes pour les eafés et les cacaos en
fèves, originaires de la partie française du bassin conventionnel du Congo ;
Vu le décret du 30 juin 1911, fixant le tarif douanier applicable aux territoires
français du bassin conventionnel du Congo,
Décrète :
Art. 1er. — Sont fixées ainsi qu'il suit les quantités de café et de cacao
en fèves originaires de l'Afrique équatoriale française (bassin convention-
nel du Congo) qui pourront être admises en France pendant l'année
1912 dans les conditions prévues par le décret du 22 avril 1899 :
Café. 50.000 kilogr.
Cacao. 25.000 —
Art. 2. — Le ministre des colonies et le ministre des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 12 février 1912.
A. FALLIÈRES.
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