Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1908-06-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 juin 1908 01 juin 1908
Description : 1908/06/01 (A8,N63)-1908/06/30. 1908/06/01 (A8,N63)-1908/06/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6419780p
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 02/09/2013
DOCUMENTS OFFICIELS 443
Guinée Française.
ARRÊTÉ du Lieutenant-Gouverneur p. i. portant interdiction de saigner
les lianes à caoutchouc pendant les mois de juin, juillet et août de
chaque année.
LE LIEUTENANÉ-G OU VERNE UR p. i. DE LA GUINÉE FRANÇAISE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840;
Vu le décret du 18 octobre 1904 réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique
occidentale française :
Vu les lettres des 31 août 1907 et lor avril 1908 du Gouvernement général ;
Vu le vœu émis par la Chambre' de Commerce dans sa séance du 22 février. 1908 ;
Sur la proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Artv 1er. — Sur toute l'étendue de la Guinée française la saignée des
lianes de caoutchouc est interdite pendant les mois de juin, juillet et août
de chaque année.
Art. 2. — La saignée des lianes pendant la période d'interdiction
sera assimilée à la coupe, à l'abatage ou à la détérioration sans autorisa-
tion des bois domaniaux, délit prévu par l'arrêté du 14 septembre 1907 du
Gouvernement général relatif aux infractions spéciales aux indigènes non
citoyens français.
Art. 3. — Le Secrétaire général, les Administrateurs commandants de
cercle, les agents de culture sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au
Journal officiel de la colonie.
Conakry, le 13 avril 1908.
POULET.
DÉCISION du Lieutenant-Gollvernellr p. i. portant création d'Écoles pro-
fessionnelles pratiques du caoutchouc; à Kankan et à Ditinn.
LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR p. i. DE LA GUINÉE FRANÇAISE, CHEVALIER
DE LA LÉGION D'HONNEUR,
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840 ;
Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique
occidentale française ;
Vu l'arrêté du Gouvernement général du lor février 1908 fixant le régime de l'ex-
ploitation et de la circulation du caoutchouc en Afrique occidentale française ;
Vu l'arrêté local du 26 mars 1907, instituant des Écoles professionnelles pratiques
dans les régions d'exploitation du caouchouc ;
Sur la proposition du Chef du service de l'Agriculture et l'avis conforme du Sécré-
taire général.
Guinée Française.
ARRÊTÉ du Lieutenant-Gouverneur p. i. portant interdiction de saigner
les lianes à caoutchouc pendant les mois de juin, juillet et août de
chaque année.
LE LIEUTENANÉ-G OU VERNE UR p. i. DE LA GUINÉE FRANÇAISE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840;
Vu le décret du 18 octobre 1904 réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique
occidentale française :
Vu les lettres des 31 août 1907 et lor avril 1908 du Gouvernement général ;
Vu le vœu émis par la Chambre' de Commerce dans sa séance du 22 février. 1908 ;
Sur la proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Artv 1er. — Sur toute l'étendue de la Guinée française la saignée des
lianes de caoutchouc est interdite pendant les mois de juin, juillet et août
de chaque année.
Art. 2. — La saignée des lianes pendant la période d'interdiction
sera assimilée à la coupe, à l'abatage ou à la détérioration sans autorisa-
tion des bois domaniaux, délit prévu par l'arrêté du 14 septembre 1907 du
Gouvernement général relatif aux infractions spéciales aux indigènes non
citoyens français.
Art. 3. — Le Secrétaire général, les Administrateurs commandants de
cercle, les agents de culture sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au
Journal officiel de la colonie.
Conakry, le 13 avril 1908.
POULET.
DÉCISION du Lieutenant-Gollvernellr p. i. portant création d'Écoles pro-
fessionnelles pratiques du caoutchouc; à Kankan et à Ditinn.
LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR p. i. DE LA GUINÉE FRANÇAISE, CHEVALIER
DE LA LÉGION D'HONNEUR,
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840 ;
Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique
occidentale française ;
Vu l'arrêté du Gouvernement général du lor février 1908 fixant le régime de l'ex-
ploitation et de la circulation du caoutchouc en Afrique occidentale française ;
Vu l'arrêté local du 26 mars 1907, instituant des Écoles professionnelles pratiques
dans les régions d'exploitation du caouchouc ;
Sur la proposition du Chef du service de l'Agriculture et l'avis conforme du Sécré-
taire général.
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