Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1906-04-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 avril 1906 01 avril 1906
Description : 1906/04/01 (A6,N37)-1906/04/30. 1906/04/01 (A6,N37)-1906/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64196825
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ARRÊTÉ 267
neur de la Colonie prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration
d'infection qui indique l'application, dans un périmètre déterminé, des
mesureè jugées applicables prescrites au titre II, ainsi que les conditions
d'application de ces mesures.
ART. 5. — Après la promulgation de l'arrêté portant déclaration d'in-
fection, tout propriétaire, détenteur ou gardien d'un animal atteint ou
soupçonné d'être atteint est tenu d'en faire, dans le plus bref délai, la
déclaration à l'Administration.
L'animal atteint ou soupçonné doit être, en même temps, isolé des
autres animaux.
La déclaration et l'isolement sont également obligatoires pour tout ani-
mal mort d'une maladie contagieuse ainsi que pour tout animal abattu
qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une
maladie contagieuse.
ART. 6. — Doivent être considérés comme suspects les animaux atteints
de maladies non caractérisées, mais prenant un caractère envahissant.
Sont considérés comme contaminés ceux qui auront cohabité avec les
animaux atteints de maladies contagieuses et, pour la peste bovine, la
rage, la morve et la péripneumonie contagieuse, ceux qui auront subi le
contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auront été eux-mêmes en
contact avec des contagieux.
Dans les deux cas, la déclaration est obligatoire.
ART. 7. — Les cadavres ou débris de cadavres des animaux morts ou
abattus comme atteints de maladies contagieuses doivent être détruits par
le feu ou enfouis à une certaine profondeur dans un terrain situé sous le
vent et à 500 mètres au moins de toute habitation et entouré d'une
clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux.
Aucune récolte de fourrage ne pourra y être effectuée.
Les locaux où ont séjourné les animaux atteints de maladies conta-
gieuses seront désinfectés ou détruits par le feu, s'ils ne peuvent être
désinfectés.
Les cours, enclos ou pâturages infectés seront interdits pendant un
temps déterminé.
ART. 8. — Dans tous les cas où il est ordonné de marquer les animaux
au feu ou aux ciseaux, la marque est faite sur la fesse gauche ou au
sabot.
Elle consistera en un signe quelconque, dont la reproduction sera
adressée à tous les agents du cercle et des cercles voisins.
ART. 9. — Les frais d'abatage, d'enfouissement, de transport de
cadavres, de désinfection et de quarantaine sont à la charge des budgets
locaux. Aucune indemdité ne sera due aux propriétaires des animaux
abattus, sauf toutefois dans le cas de peste bovine où l'abatage des ani-
neur de la Colonie prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration
d'infection qui indique l'application, dans un périmètre déterminé, des
mesureè jugées applicables prescrites au titre II, ainsi que les conditions
d'application de ces mesures.
ART. 5. — Après la promulgation de l'arrêté portant déclaration d'in-
fection, tout propriétaire, détenteur ou gardien d'un animal atteint ou
soupçonné d'être atteint est tenu d'en faire, dans le plus bref délai, la
déclaration à l'Administration.
L'animal atteint ou soupçonné doit être, en même temps, isolé des
autres animaux.
La déclaration et l'isolement sont également obligatoires pour tout ani-
mal mort d'une maladie contagieuse ainsi que pour tout animal abattu
qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une
maladie contagieuse.
ART. 6. — Doivent être considérés comme suspects les animaux atteints
de maladies non caractérisées, mais prenant un caractère envahissant.
Sont considérés comme contaminés ceux qui auront cohabité avec les
animaux atteints de maladies contagieuses et, pour la peste bovine, la
rage, la morve et la péripneumonie contagieuse, ceux qui auront subi le
contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auront été eux-mêmes en
contact avec des contagieux.
Dans les deux cas, la déclaration est obligatoire.
ART. 7. — Les cadavres ou débris de cadavres des animaux morts ou
abattus comme atteints de maladies contagieuses doivent être détruits par
le feu ou enfouis à une certaine profondeur dans un terrain situé sous le
vent et à 500 mètres au moins de toute habitation et entouré d'une
clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux.
Aucune récolte de fourrage ne pourra y être effectuée.
Les locaux où ont séjourné les animaux atteints de maladies conta-
gieuses seront désinfectés ou détruits par le feu, s'ils ne peuvent être
désinfectés.
Les cours, enclos ou pâturages infectés seront interdits pendant un
temps déterminé.
ART. 8. — Dans tous les cas où il est ordonné de marquer les animaux
au feu ou aux ciseaux, la marque est faite sur la fesse gauche ou au
sabot.
Elle consistera en un signe quelconque, dont la reproduction sera
adressée à tous les agents du cercle et des cercles voisins.
ART. 9. — Les frais d'abatage, d'enfouissement, de transport de
cadavres, de désinfection et de quarantaine sont à la charge des budgets
locaux. Aucune indemdité ne sera due aux propriétaires des animaux
abattus, sauf toutefois dans le cas de peste bovine où l'abatage des ani-
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