Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1906-03-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 mars 1906 01 mars 1906
Description : 1906/03/01 (A6,N36)-1906/03/31. 1906/03/01 (A6,N36)-1906/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6419681r
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ARRÊTÉ 179
GUINÉE FRANÇAISE
ARRÊTÉ
du Lieutenant-Gouverneur soumettant à une visite sanitaire les animaux
importés en Guinée.
JOURNAL OFFICIEL DE LA GUINÉE FRANÇAISE, 15 novembre 1905, n° 99.
Le Lieutenant-Gouverneur de la Guinée française, officier de la Légion
d'honneur,
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840 ;
Vu le décret du 18 octobre 1904 réorganisant le Gouvernement général de
l'Afrique occidentale française ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1904 du Gouverneur général de l'Afrique occi-
dentale française créant dans les colonies de l'Afrique occidentale française un
service zootechnique et des épizooties ;
Afin de prévenir l'importation d'animaux atteints de maladies contagieuses,
ARRÊTE :
ARTICLE 1ER. — Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine,
ovine, caprine, cameline et porcine sont soumis en tous temps et aux
frais des importateurs conformément à la loi, à une visite sanitaire au
moment de leur entrée en Guinée ; à Conakry, cette visite est faite par le
vétérinaire chef du service zootechnique.
ART. 2. — Dans les autres ports de la colonie, les animaux des espèces
précitées font l'objet, au moment de leur débarquement, d'un examen de
l'administrateur ou de son représentant qui constate l'état général de ces
animaux.
Si ces animaux ne présentent pas les apparences de la bonne santé,
l'administrateur les fait mettre en quarantaine en les isolant et rend
compte au Gouverneur par télégramme.
ART. 3. — Par mesure de prudence, même si les animaux débarqués
sont reconnus sains, les importateurs devront les garder pendant huit
jours au minimum, enfermés dans leurs propriétés, avant de les utiliser
ou de les laisser circuler sur la voie publique.
ART. 4. — En cas de constatation d'une maladie contagieuse à bord ou
venant à apparaître sur un animal déjà débarqué, le vétérinaire, confor-
mément à la loi, indique à l'administration les mesures à prendre.
ART. 5. - Le présent arrêté est applicable d'urgence, sans délai.
ART. 6. - Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré
au Journal officiel de la Colonie.
Conakry, le 15 novembre 1905.
A. FRÉZOULS.
GUINÉE FRANÇAISE
ARRÊTÉ
du Lieutenant-Gouverneur soumettant à une visite sanitaire les animaux
importés en Guinée.
JOURNAL OFFICIEL DE LA GUINÉE FRANÇAISE, 15 novembre 1905, n° 99.
Le Lieutenant-Gouverneur de la Guinée française, officier de la Légion
d'honneur,
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840 ;
Vu le décret du 18 octobre 1904 réorganisant le Gouvernement général de
l'Afrique occidentale française ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1904 du Gouverneur général de l'Afrique occi-
dentale française créant dans les colonies de l'Afrique occidentale française un
service zootechnique et des épizooties ;
Afin de prévenir l'importation d'animaux atteints de maladies contagieuses,
ARRÊTE :
ARTICLE 1ER. — Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine,
ovine, caprine, cameline et porcine sont soumis en tous temps et aux
frais des importateurs conformément à la loi, à une visite sanitaire au
moment de leur entrée en Guinée ; à Conakry, cette visite est faite par le
vétérinaire chef du service zootechnique.
ART. 2. — Dans les autres ports de la colonie, les animaux des espèces
précitées font l'objet, au moment de leur débarquement, d'un examen de
l'administrateur ou de son représentant qui constate l'état général de ces
animaux.
Si ces animaux ne présentent pas les apparences de la bonne santé,
l'administrateur les fait mettre en quarantaine en les isolant et rend
compte au Gouverneur par télégramme.
ART. 3. — Par mesure de prudence, même si les animaux débarqués
sont reconnus sains, les importateurs devront les garder pendant huit
jours au minimum, enfermés dans leurs propriétés, avant de les utiliser
ou de les laisser circuler sur la voie publique.
ART. 4. — En cas de constatation d'une maladie contagieuse à bord ou
venant à apparaître sur un animal déjà débarqué, le vétérinaire, confor-
mément à la loi, indique à l'administration les mesures à prendre.
ART. 5. - Le présent arrêté est applicable d'urgence, sans délai.
ART. 6. - Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré
au Journal officiel de la Colonie.
Conakry, le 15 novembre 1905.
A. FRÉZOULS.
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