Titre : Journal d'agriculture tropicale : agricole, scientifique et commercial / dir. Jean Vilbouchevitch
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1913-02-28
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343782789
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 6892 Nombre total de vues : 6892
Description : 28 février 1913 28 février 1913
Description : 1913/02/28 (A13,N140). 1913/02/28 (A13,N140).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6418410p
Source : CIRAD, 2012-235759
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/02/2013
46 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE NQ 140 - FÉVRIER 1913
sorte des corollaires du régime forestier
proprement dit, restent donc momentané-
ment sans effet. Le fait est regrettable et
peut-être, en raison de l'importance spé-
ciale de la question des palmeraies, serait-
il bon de disjoindre cette partie du texte
original et d'en faire l'objet - d'un acte
spécial immédiatement applicable. *
Nous trouvons, en effet, dans ce déeret,
une troisième disposition visant l'exploita-
tion des palmeraies par les entreprises
européennes, dans le cas énoncé plus
haut, de l'insuffisance de la population.
Dans ce cas, l'article 38 du décret
autorise le Gouverneurà affranchir d'office,
au profit de la colonie, une partie des pal-
meraies, de tous droits d'usage; cette
mesure doit nécessairement être précédée
d'un cantonnement qui comporte la déli-
mitation sur des bases très larges, des
surfaces réservées aux droits d'usage de la
population. Les superficies ainsi rattachées
au domaine de la Colonie peuvent ensuite
être livrées à l'exploitation intensive par
voie d'adjudication. Les conditions dans
lesquelles s'opère ce cantonnement ont été
déterminées, en application du décret, par
un arrêté du Gouverneur de la colonie, en
date du 23 août 1912. 1
Nous croyons savoir que des dispositions
analogues seront prises par le Gouverne-
ment Général de l'Afrique Equatoriale
française, en ce qui concerne de vastes
superficies, riches en Palmiers, situées au
Cap Eslérias, au nord de Libreville
(Gabon).
*
* *
Au Congo français, nous trouvons des
sociétés concessionnaires régies par les
actes de 1899 et qui possèdent en leurs
territoires des riches palmeraies qu'elles
peuvent exploiter en toute liberté.
C'est le cas pour la Compagnie coloniale
du Fernand- Vaz, qui, en échange de l'ab an-
bon de ses droits sur un vaste territoire, a
reçu en toute propriété 50.000 hectares de
terrain et des droits d'exploitation de
forêts; elle a installé à Ningha-Sika, une
usine d'un type particulier, en ce sens
qu'on y extrait par un même traitement
l'huile du péricarpe des fruits et l'huile de
l'amande.
La Compagnie propriétaire du Kouilou-
Niari est également en mesure d'exploiter
des palmeraies et c'est la puissante Maison
LEVER llROTHER, la savonnerie de Port
Sunlight (Angleterre) qui fait procéder à
l'installation d'une importante usine, à
l'aide de forts capitaux.
La même maison négocie avec plusieurs
sociétés concessionnaires françaises pour
exploiter les Elæis de leur territoire.
Nous arrivons, avec la Maison LEVER
frères, à des entreprises qui promettent
de devenir considérables par les capi-
taux engagés, l'importance des territoires
exploités et des installations industrielles.
Déjà installés dans les colonies anglaises
du Golfe de Guinée au Congo français,
MM. LEVER ont obtenu, par le décret du
29 avril 1911, des avantages immenses au
Congo belge. La convention annexée à ce
décret, qui est un véritable contrat de
concessions analogue à ceux qui régissent
les grandes compagnies concessionnaires
du Congo français, donne à la Société,
dont le capital ne pourra être inférieur à
25 millions de francs, la possibilité
d'acquérir en toute propriété, sous certaines
réserves, une surface de 750.000 hectares
répartis autour de 5 centres : Bumba, sur le
Congo; Barumbu, sur le Congo; Lusanga,
sur le Kwilu ; un point situé à 40 kilomètres
au sud et sur le méridien d'Ingende, sur
le Ruki; Basengo, sur le Kasaï.
La Société projette d'établir en chacun
de ces points une usine pour l'extraction
de l'huile du péricarpe des fruits et
l'ensemble des amandes sera acheminé sur
Matadi où une nouvelle usine fabriquera
l'huile de palmistes.
En outre de l'exploitation des Palmiers,
la société a naturellement le droit de *se
livrer à toutes opérations qu'elle jugera
utiles.
Ce contrat a été fortement critiqué,
notamment en ce qu'il prive les indigènes
sorte des corollaires du régime forestier
proprement dit, restent donc momentané-
ment sans effet. Le fait est regrettable et
peut-être, en raison de l'importance spé-
ciale de la question des palmeraies, serait-
il bon de disjoindre cette partie du texte
original et d'en faire l'objet - d'un acte
spécial immédiatement applicable. *
Nous trouvons, en effet, dans ce déeret,
une troisième disposition visant l'exploita-
tion des palmeraies par les entreprises
européennes, dans le cas énoncé plus
haut, de l'insuffisance de la population.
Dans ce cas, l'article 38 du décret
autorise le Gouverneurà affranchir d'office,
au profit de la colonie, une partie des pal-
meraies, de tous droits d'usage; cette
mesure doit nécessairement être précédée
d'un cantonnement qui comporte la déli-
mitation sur des bases très larges, des
surfaces réservées aux droits d'usage de la
population. Les superficies ainsi rattachées
au domaine de la Colonie peuvent ensuite
être livrées à l'exploitation intensive par
voie d'adjudication. Les conditions dans
lesquelles s'opère ce cantonnement ont été
déterminées, en application du décret, par
un arrêté du Gouverneur de la colonie, en
date du 23 août 1912. 1
Nous croyons savoir que des dispositions
analogues seront prises par le Gouverne-
ment Général de l'Afrique Equatoriale
française, en ce qui concerne de vastes
superficies, riches en Palmiers, situées au
Cap Eslérias, au nord de Libreville
(Gabon).
*
* *
Au Congo français, nous trouvons des
sociétés concessionnaires régies par les
actes de 1899 et qui possèdent en leurs
territoires des riches palmeraies qu'elles
peuvent exploiter en toute liberté.
C'est le cas pour la Compagnie coloniale
du Fernand- Vaz, qui, en échange de l'ab an-
bon de ses droits sur un vaste territoire, a
reçu en toute propriété 50.000 hectares de
terrain et des droits d'exploitation de
forêts; elle a installé à Ningha-Sika, une
usine d'un type particulier, en ce sens
qu'on y extrait par un même traitement
l'huile du péricarpe des fruits et l'huile de
l'amande.
La Compagnie propriétaire du Kouilou-
Niari est également en mesure d'exploiter
des palmeraies et c'est la puissante Maison
LEVER llROTHER, la savonnerie de Port
Sunlight (Angleterre) qui fait procéder à
l'installation d'une importante usine, à
l'aide de forts capitaux.
La même maison négocie avec plusieurs
sociétés concessionnaires françaises pour
exploiter les Elæis de leur territoire.
Nous arrivons, avec la Maison LEVER
frères, à des entreprises qui promettent
de devenir considérables par les capi-
taux engagés, l'importance des territoires
exploités et des installations industrielles.
Déjà installés dans les colonies anglaises
du Golfe de Guinée au Congo français,
MM. LEVER ont obtenu, par le décret du
29 avril 1911, des avantages immenses au
Congo belge. La convention annexée à ce
décret, qui est un véritable contrat de
concessions analogue à ceux qui régissent
les grandes compagnies concessionnaires
du Congo français, donne à la Société,
dont le capital ne pourra être inférieur à
25 millions de francs, la possibilité
d'acquérir en toute propriété, sous certaines
réserves, une surface de 750.000 hectares
répartis autour de 5 centres : Bumba, sur le
Congo; Barumbu, sur le Congo; Lusanga,
sur le Kwilu ; un point situé à 40 kilomètres
au sud et sur le méridien d'Ingende, sur
le Ruki; Basengo, sur le Kasaï.
La Société projette d'établir en chacun
de ces points une usine pour l'extraction
de l'huile du péricarpe des fruits et
l'ensemble des amandes sera acheminé sur
Matadi où une nouvelle usine fabriquera
l'huile de palmistes.
En outre de l'exploitation des Palmiers,
la société a naturellement le droit de *se
livrer à toutes opérations qu'elle jugera
utiles.
Ce contrat a été fortement critiqué,
notamment en ce qu'il prive les indigènes
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