Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1913-10-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 octobre 1913 01 octobre 1913
Description : 1913/10/01 (A1,N4,T1)-1913/10/31. 1913/10/01 (A1,N4,T1)-1913/10/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6417590r
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS 123
superficies octroyées, fixée à cinq, dix et quinze ans; ces concessions
ne pourront pas excéder 3.000 hectares. Le contrat sera renouvelé si
le concessionnaire en a rempli toutes les clauses.
Art. 46. — Les récoltes des gommes, résines, gutta, caoutchouc,
latex divers et tous autres produits accessoires, se fera suivant les
indications du service de colonisation afin de ne pas détruire les végé-
taux producteurs. Des cahiers des clauses spéciales seront établis pour
ces exploitations qui demeurent soumises aux règles générales ci-
après :
1° L'abatage des arbres à caoutchouc est rigoureusement interdit ;
seules, les lianes à caoutchouc, dont le diamètre est supérieur à quatre
centimètres, pourront être coupées. La récolte du caoutchouc d'arbre
ne pourra avoir lieu que par saignées.
2° L'abatage sera facultatif pour les arbres à gommes, à résines,
qui auront plus de 1 mètre de circonférence. Le concessionnaire pourra
employer telle méthode d'extraction qui lui conviendra, pourvu qu'elle
ne soit pas préjudiciable à l'avenir de la forêt.
Art. 47. — La redevance sera de 10 centimes par hectare et par an
exigible chaque année et d'avance. En ce qui concerne le caoutchouc,
le concessionnaire sera en outre tenu de planter chaque année, dans
les parcelles exploitées, un nombre de lianes et d'arbres à caoutchouc
qui ne sera pas inférieur à 150 pieds par hectare. Un cahier des clau-
ses spéciales indiquera dans quelles conditions s'effectueront ces plan-
tations.
TITRE IV. — RÉSERVES DOMANIALES
Art. 50. — Sur la proposition du chef de la province, les massifs
forestiers situés à proximité d'une voie ferrée, d'une route, de voies
fluviales ou maritimes et de tout centre important, seront réservées à
la colonie par arrêté du gouverneur général pris en conseil d'adminis-
tration, pourra être aménagés et soumis à des coupes réglées.
Art. 51. — Seront considérés de droit comme réserves les peuple-
ments occupant les versants escarpés offrant un angle de 45 degrés et
au-dessus, les dunes du littoral, les terrains ou les ravinements pou-
vant être dangereux, les bois de tapia et de tsitoavina, et enfin tous les
massifs isolés dont la superficie est inférieure à 500 hectares.
TITRE V. — DES BOIS DES PARTICULIERS
Art. 53. — Les particuliers qui posséderaient des bois en vertu d'un
titre régulier en jouiront en toute propriété, mais ne pourront se livrer
à aucun défrichement qu'après en avoir obtenu l'autorisation.
superficies octroyées, fixée à cinq, dix et quinze ans; ces concessions
ne pourront pas excéder 3.000 hectares. Le contrat sera renouvelé si
le concessionnaire en a rempli toutes les clauses.
Art. 46. — Les récoltes des gommes, résines, gutta, caoutchouc,
latex divers et tous autres produits accessoires, se fera suivant les
indications du service de colonisation afin de ne pas détruire les végé-
taux producteurs. Des cahiers des clauses spéciales seront établis pour
ces exploitations qui demeurent soumises aux règles générales ci-
après :
1° L'abatage des arbres à caoutchouc est rigoureusement interdit ;
seules, les lianes à caoutchouc, dont le diamètre est supérieur à quatre
centimètres, pourront être coupées. La récolte du caoutchouc d'arbre
ne pourra avoir lieu que par saignées.
2° L'abatage sera facultatif pour les arbres à gommes, à résines,
qui auront plus de 1 mètre de circonférence. Le concessionnaire pourra
employer telle méthode d'extraction qui lui conviendra, pourvu qu'elle
ne soit pas préjudiciable à l'avenir de la forêt.
Art. 47. — La redevance sera de 10 centimes par hectare et par an
exigible chaque année et d'avance. En ce qui concerne le caoutchouc,
le concessionnaire sera en outre tenu de planter chaque année, dans
les parcelles exploitées, un nombre de lianes et d'arbres à caoutchouc
qui ne sera pas inférieur à 150 pieds par hectare. Un cahier des clau-
ses spéciales indiquera dans quelles conditions s'effectueront ces plan-
tations.
TITRE IV. — RÉSERVES DOMANIALES
Art. 50. — Sur la proposition du chef de la province, les massifs
forestiers situés à proximité d'une voie ferrée, d'une route, de voies
fluviales ou maritimes et de tout centre important, seront réservées à
la colonie par arrêté du gouverneur général pris en conseil d'adminis-
tration, pourra être aménagés et soumis à des coupes réglées.
Art. 51. — Seront considérés de droit comme réserves les peuple-
ments occupant les versants escarpés offrant un angle de 45 degrés et
au-dessus, les dunes du littoral, les terrains ou les ravinements pou-
vant être dangereux, les bois de tapia et de tsitoavina, et enfin tous les
massifs isolés dont la superficie est inférieure à 500 hectares.
TITRE V. — DES BOIS DES PARTICULIERS
Art. 53. — Les particuliers qui posséderaient des bois en vertu d'un
titre régulier en jouiront en toute propriété, mais ne pourront se livrer
à aucun défrichement qu'après en avoir obtenu l'autorisation.
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