Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1928-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 mars 1928 01 mars 1928
Description : 1928/03/01 (A21,N231)-1928/03/31. 1928/03/01 (A21,N231)-1928/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64106438
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
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- SOMMAIRE DÉTAILLÉ
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- .......... Page(s) .......... 362
- .......... Page(s) .......... 364
- Statistiques. - Rapports commerciaux:
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- .......... Page(s) .......... 372
- Renseignements divers:
- .......... Page(s) .......... 386
- .......... Page(s) .......... 389
348 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
ART. 11. — La maîtresse sage-femme est nommée par le
Gouverneur sur la présentation du chef de service de santé.
Les éléves sages-femmes sont admises au stage par décision
du Gouverneur sur la proposition du chef du service de santé.
Section III — Infirmières.
ART. 12. — Le personnel des infirmières comprend un effectif
variable suivant le nombre des hospitalisées. Elles reçoivent la
solde prévue au budget.
Elles sont passibles des peines disciplinaires suivantes: avertis'
sement, blâme, retenue de solde, révocation.
Les deux premières peines sont prononcées par le médecin de
la maternité sur la proposition de la maîtresse sage-femme.
Les deux dernières peines sont prononcées par le Gouverneur
sur la proposition du chef du service de santé ou du secrétaire
général, suivant qu'il s'agit de fautes commises dans l'exercice
du service médical ou du service administratif.
ART. 13. —Les infirmières sont placées sous la direction de
la maitresse sage-femme et concourent au service général.
Elles ont droit à la gratuité des soins médicaux, à l'hospita-
lisation et à la nourriture ou à une indemnité représentative dont
le montant sera fixé, s'il y a lieu, par décision du Gouverneur-e et
enfin au logement ou une indemnité de logement.
Section IV — Gens de service.
ART. 14. — Les gens de service comprendront d'une façon
permanente : 1 femme .de charge, 1 cuisinière, des domestiqueS
annamites ou autres, 1 manœuvre ; une aide-cuisinière pourra
être employée à titre provisoire dans la limite des préviSions
budgétaires, lorsque les circonstances l'exigeront.
Les gens de service ont droit à la nourriture dans les n~~
conditions que les intlrMières.
ART. 15. — Les gens de service sont au choix du chef é
service de santé sur la proposition du médecin de la materni
ils sont placés sous la direction de la maîtresse sage-fennne*
TITRE IV
Exécution du service.
ART 16. - Admission. — Sauf le cas d'urgence, les parturle uJ1
ne sont admises que porteuses d'un billet régulier signé PaT dtJ
médecin et visé : 1° par le secrétaire général, lorsqu'il s'agIt
ART. 11. — La maîtresse sage-femme est nommée par le
Gouverneur sur la présentation du chef de service de santé.
Les éléves sages-femmes sont admises au stage par décision
du Gouverneur sur la proposition du chef du service de santé.
Section III — Infirmières.
ART. 12. — Le personnel des infirmières comprend un effectif
variable suivant le nombre des hospitalisées. Elles reçoivent la
solde prévue au budget.
Elles sont passibles des peines disciplinaires suivantes: avertis'
sement, blâme, retenue de solde, révocation.
Les deux premières peines sont prononcées par le médecin de
la maternité sur la proposition de la maîtresse sage-femme.
Les deux dernières peines sont prononcées par le Gouverneur
sur la proposition du chef du service de santé ou du secrétaire
général, suivant qu'il s'agit de fautes commises dans l'exercice
du service médical ou du service administratif.
ART. 13. —Les infirmières sont placées sous la direction de
la maitresse sage-femme et concourent au service général.
Elles ont droit à la gratuité des soins médicaux, à l'hospita-
lisation et à la nourriture ou à une indemnité représentative dont
le montant sera fixé, s'il y a lieu, par décision du Gouverneur-e et
enfin au logement ou une indemnité de logement.
Section IV — Gens de service.
ART. 14. — Les gens de service comprendront d'une façon
permanente : 1 femme .de charge, 1 cuisinière, des domestiqueS
annamites ou autres, 1 manœuvre ; une aide-cuisinière pourra
être employée à titre provisoire dans la limite des préviSions
budgétaires, lorsque les circonstances l'exigeront.
Les gens de service ont droit à la nourriture dans les n~~
conditions que les intlrMières.
ART. 15. — Les gens de service sont au choix du chef é
service de santé sur la proposition du médecin de la materni
ils sont placés sous la direction de la maîtresse sage-fennne*
TITRE IV
Exécution du service.
ART 16. - Admission. — Sauf le cas d'urgence, les parturle uJ1
ne sont admises que porteuses d'un billet régulier signé PaT dtJ
médecin et visé : 1° par le secrétaire général, lorsqu'il s'agIt
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