Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1927-08-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 août 1927 01 août 1927
Description : 1927/08/01 (A20,N226)-1927/09/30. 1927/08/01 (A20,N226)-1927/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6392625x
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/03/2013
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1200 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
A la suite de ce rapport, et à la même date, le Président dela
République a signé le décret suivant :
« ARTICLE 1er. — Il est interdit à tout indigène en A.E.F. de
pratiquer ou de subir des mutilations corporelles, notamment
faciales ou dentaires, susceptibles de nuire à la santé des patients.
AHT. 2. — Tout indigène qui aura pratiqué ces mutilations
sera puni de quinze jours à une année d'emprisonnement et
de 50 à 500 francs d'amende, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
ART. 3. — L'indigène qui" aura volontairement subi ces
mutilations sera puni de six jours à trois mois d'emprisonnement
et de 25 à 200 francs d'amende, ou de ces deux peines seulement,
à moins qu'il n'ait pas atteint l'âge de seize ans.
Dans ce dernier cas, les peines fixées au présent article seront
encourues par les parents ou tuteurs, sous l'autorité desquels il
se trouve, et qui auront laissé pratiquer les mutilations par une
autorisation ou par indifférence.
ART. 4. — Le gouverneur général, par des arrêtés pris en
conseil de gouvernement, fixera la liste des mutilations visées
à l'article 1er du présent décret.
ART. 5. — Les infractions prévues au présent décret seront
déférées aux tribunaux de deuxième degré, dont les jugements
seront soumis d'office à l'homologation de la Chambre spéciale de
la cour d'appel.
ART. 6. — L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué. *
Dansle même ordre d'idées, le Gouverneur général de l'A.E.F.
a signalé au Ministre des Colonies combien était fréquente, dans,
les colonies du groupe qu'il administre, la fâcheuse pratique
dite « du poison d'épreuve ï,, considérée par les autochtones,
comme moyen suprême de disculpation légale.
Lorsque le patient subit l'épreuve contre sa volonté, il y a
empoisonnement ou tentative d'empoisonnement, et les tribu-
naux indigènes se trouvent suffisamment armés pour réprime*
ces crimes.
Mais la confiance des indigènes est telle dans la vertu magique
du poison, leur foi daLS ses résultats négatifs, en cas d'inno-
cence, est tellement inébranlable, que beaucoup d'entre eu £
absorbent de leur plein consentement ou même spontanément
la boisson toxique.
Dans ces cas, les individus qui prêtent leur concours à
A la suite de ce rapport, et à la même date, le Président dela
République a signé le décret suivant :
« ARTICLE 1er. — Il est interdit à tout indigène en A.E.F. de
pratiquer ou de subir des mutilations corporelles, notamment
faciales ou dentaires, susceptibles de nuire à la santé des patients.
AHT. 2. — Tout indigène qui aura pratiqué ces mutilations
sera puni de quinze jours à une année d'emprisonnement et
de 50 à 500 francs d'amende, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
ART. 3. — L'indigène qui" aura volontairement subi ces
mutilations sera puni de six jours à trois mois d'emprisonnement
et de 25 à 200 francs d'amende, ou de ces deux peines seulement,
à moins qu'il n'ait pas atteint l'âge de seize ans.
Dans ce dernier cas, les peines fixées au présent article seront
encourues par les parents ou tuteurs, sous l'autorité desquels il
se trouve, et qui auront laissé pratiquer les mutilations par une
autorisation ou par indifférence.
ART. 4. — Le gouverneur général, par des arrêtés pris en
conseil de gouvernement, fixera la liste des mutilations visées
à l'article 1er du présent décret.
ART. 5. — Les infractions prévues au présent décret seront
déférées aux tribunaux de deuxième degré, dont les jugements
seront soumis d'office à l'homologation de la Chambre spéciale de
la cour d'appel.
ART. 6. — L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué. *
Dansle même ordre d'idées, le Gouverneur général de l'A.E.F.
a signalé au Ministre des Colonies combien était fréquente, dans,
les colonies du groupe qu'il administre, la fâcheuse pratique
dite « du poison d'épreuve ï,, considérée par les autochtones,
comme moyen suprême de disculpation légale.
Lorsque le patient subit l'épreuve contre sa volonté, il y a
empoisonnement ou tentative d'empoisonnement, et les tribu-
naux indigènes se trouvent suffisamment armés pour réprime*
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du poison, leur foi daLS ses résultats négatifs, en cas d'inno-
cence, est tellement inébranlable, que beaucoup d'entre eu £
absorbent de leur plein consentement ou même spontanément
la boisson toxique.
Dans ces cas, les individus qui prêtent leur concours à
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