Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1914-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 mai 1914 01 mai 1914
Description : 1914/05/01 (A1,N11,T2)-1914/05/31. 1914/05/01 (A1,N11,T2)-1914/05/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63889422
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Réglementation provisoire de la chasse à l'éléphant
Par arrêté du 14 décembre 1913 le Gouverneur Général a réglementé
d'une manière provisoire la chasse à l'éléphant dans les colonies du
groupe de l'Afrique Occidentale Française.
Nous extrayons de ce document les principaux renseignements sui-
vants :
ARTICLE PREMIER. — « Tout Européen ou assimilé, muni d'un permis
c de port d'armes régulier et désirant se livrer à la chasse à l'éléphant
a devra faire une déclaration préalable à l'Administrateur de sa
« résidence et acquitter un droit dont la quotité, fixée par arrêté du
f Lieutenant-gouverneur » ne saurait être inférieure à mille francs.
« Cette autorisation valable jusqu'à la promulgation du décret sur la
« chasse mais dont la durée ne saurait excéder une année, » confère le
droit d'abattre deux éléphants. Tout éléphant tué en excédent de ce
nombre doit faire l'objet d'une déclaration immédiate et donne lieu au
versement d'un supplément de droit « qui ne saurait être inférieur à
« 500 francs par animal tué. Il ne sera pas délivré plus de trois auto-
« risations supplémentaires, au même chasseur, dans le courant de
« l'année ».
ARTICLE 2. — « Mentions de ces autorisations et du payement des
« taxes afférentes devront être faites au verso du permis de port d'ar-
c meR.
« Ces autorisations seront valables dans toute l'étendue de l'Afrique
« Occidentale Française ».
L'article 4 prévoit enfin que les dépouilles des éléphants tués, en cas
de légitime défense, devront être versés au receveur des domaines.
(Extrait du Journal officiel de la Guinée française du 15 janvier 1914).
Commerce des Amandes de Palme en Guinée Française
Un arrêté du lieutenant-gouverneur p. i., en date du 4 février 1914,
considère « comme frelatées, les amandes de palme mouillées, ou conte-
nant plus de 5 0/0 de matières étrangères (débris de terre, coques,
etc., etc.) D. -.
La circulation, la vente et l'exportation de ces amandes est interdite,
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Réglementation provisoire de la chasse à l'éléphant
Par arrêté du 14 décembre 1913 le Gouverneur Général a réglementé
d'une manière provisoire la chasse à l'éléphant dans les colonies du
groupe de l'Afrique Occidentale Française.
Nous extrayons de ce document les principaux renseignements sui-
vants :
ARTICLE PREMIER. — « Tout Européen ou assimilé, muni d'un permis
c de port d'armes régulier et désirant se livrer à la chasse à l'éléphant
a devra faire une déclaration préalable à l'Administrateur de sa
« résidence et acquitter un droit dont la quotité, fixée par arrêté du
f Lieutenant-gouverneur » ne saurait être inférieure à mille francs.
« Cette autorisation valable jusqu'à la promulgation du décret sur la
« chasse mais dont la durée ne saurait excéder une année, » confère le
droit d'abattre deux éléphants. Tout éléphant tué en excédent de ce
nombre doit faire l'objet d'une déclaration immédiate et donne lieu au
versement d'un supplément de droit « qui ne saurait être inférieur à
« 500 francs par animal tué. Il ne sera pas délivré plus de trois auto-
« risations supplémentaires, au même chasseur, dans le courant de
« l'année ».
ARTICLE 2. — « Mentions de ces autorisations et du payement des
« taxes afférentes devront être faites au verso du permis de port d'ar-
c meR.
« Ces autorisations seront valables dans toute l'étendue de l'Afrique
« Occidentale Française ».
L'article 4 prévoit enfin que les dépouilles des éléphants tués, en cas
de légitime défense, devront être versés au receveur des domaines.
(Extrait du Journal officiel de la Guinée française du 15 janvier 1914).
Commerce des Amandes de Palme en Guinée Française
Un arrêté du lieutenant-gouverneur p. i., en date du 4 février 1914,
considère « comme frelatées, les amandes de palme mouillées, ou conte-
nant plus de 5 0/0 de matières étrangères (débris de terre, coques,
etc., etc.) D. -.
La circulation, la vente et l'exportation de ces amandes est interdite,
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