Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1913-09-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 septembre 1913 01 septembre 1913
Description : 1913/09/01 (A13,N126)-1913/09/30. 1913/09/01 (A13,N126)-1913/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6388927c
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
DE MADAGASCAR 181
.intéressée. Ces opérations seront faites en tenant compte et en mention-
nant le nombre d'habitants de chaque village usager (population séden-
taire et nornade), de ses besoins présents et à venir en produits principaux,
accessoires, en pâturages, avec indications des superficies approximatives
nécessaires à l'exercice de chacun de ses droits.
Cette détermination sera rendue définitive par arrêté du gouverneur
général, pris en conseil d'administration.
Toutefois, un arrêté du gouverneur général, pris en conseil d'adminis-
tration, pourra concéder, dans les forêts domaniales, aux indigènes
déplacés pour les besoins de la colonisation, des droits d'usage dans leur
nouveau territoire équivalents à ceux dont ils jouissaient auparavant.
ART. 62. — Les droits d'usage' porteront sur tous les produits de la-
forêt ; toutefois, il e"t interdit aux usagers :
1° De vendre les produits principaux dont ils ne doivent se servir que
pour leur usage personnel.
2° De fabriquer du charbon de bois en dehors des cantonnements pré-
vus à l'article 63 ci-dessous.
ART. 63. — Les droits d'usage grevant les forêts de l'Etat et de la colo-
nie pourront être concentrés par voie d'aménagement-règlement, ou
rachetés par voie de cantonnement ou moyennant une attribution terri-
toriale.
L'aménagement-réglement consiste dans la concentration de l'usage
sur une partie de la forêt, dont la possibilité aura été reconnue suffisante"
après accomplissement des formalités prévues à l'article 61 ci-dessus.
L'aménagement-règlement ne peut être pratiqué qu'une seule fois à
l'égard des mêmes usagers.
Toutefois, dans une forêt où l'on a procédé à un aménagement-règle-
ment, il peut être effectué un cantonnement qui éteint la servitude.
Le cantonnement consiste à donner à l'usager, en usufruit, avec toutes
ses conséquences, une partie ou canton de la forêt grevée, moyennant
quoi le droit se trouve éteint pour le surplus.
Les usagers ut singuli ont l'usufruit de la compensation résultant de la
transformation de leurs droits. Pour les usagers ut universi, la compensa-
tion est accordée à la communauté ; un arrêté du gouverneur général, pris,
en conseil d'administration, déterminera le mode de cette jouissance, qui
sera établi d'après les constatations prévues à l'article 61.
L'attribution territoriale consiste à donner en toute propriété à l'usa-
ger, en dehors de la forêt grevée, d'autres immeubles domaniaux où il
devra trouver l'équivalent de son droit d'usage.
Si l'usage appartient à une communauté, les usagers ut universi sont
représentés en justice par le chef du district dont ils dépendent.
ART. 64. — Si les droits d'usage existent dans les forêts actuellement.
.intéressée. Ces opérations seront faites en tenant compte et en mention-
nant le nombre d'habitants de chaque village usager (population séden-
taire et nornade), de ses besoins présents et à venir en produits principaux,
accessoires, en pâturages, avec indications des superficies approximatives
nécessaires à l'exercice de chacun de ses droits.
Cette détermination sera rendue définitive par arrêté du gouverneur
général, pris en conseil d'administration.
Toutefois, un arrêté du gouverneur général, pris en conseil d'adminis-
tration, pourra concéder, dans les forêts domaniales, aux indigènes
déplacés pour les besoins de la colonisation, des droits d'usage dans leur
nouveau territoire équivalents à ceux dont ils jouissaient auparavant.
ART. 62. — Les droits d'usage' porteront sur tous les produits de la-
forêt ; toutefois, il e"t interdit aux usagers :
1° De vendre les produits principaux dont ils ne doivent se servir que
pour leur usage personnel.
2° De fabriquer du charbon de bois en dehors des cantonnements pré-
vus à l'article 63 ci-dessous.
ART. 63. — Les droits d'usage grevant les forêts de l'Etat et de la colo-
nie pourront être concentrés par voie d'aménagement-règlement, ou
rachetés par voie de cantonnement ou moyennant une attribution terri-
toriale.
L'aménagement-réglement consiste dans la concentration de l'usage
sur une partie de la forêt, dont la possibilité aura été reconnue suffisante"
après accomplissement des formalités prévues à l'article 61 ci-dessus.
L'aménagement-règlement ne peut être pratiqué qu'une seule fois à
l'égard des mêmes usagers.
Toutefois, dans une forêt où l'on a procédé à un aménagement-règle-
ment, il peut être effectué un cantonnement qui éteint la servitude.
Le cantonnement consiste à donner à l'usager, en usufruit, avec toutes
ses conséquences, une partie ou canton de la forêt grevée, moyennant
quoi le droit se trouve éteint pour le surplus.
Les usagers ut singuli ont l'usufruit de la compensation résultant de la
transformation de leurs droits. Pour les usagers ut universi, la compensa-
tion est accordée à la communauté ; un arrêté du gouverneur général, pris,
en conseil d'administration, déterminera le mode de cette jouissance, qui
sera établi d'après les constatations prévues à l'article 61.
L'attribution territoriale consiste à donner en toute propriété à l'usa-
ger, en dehors de la forêt grevée, d'autres immeubles domaniaux où il
devra trouver l'équivalent de son droit d'usage.
Si l'usage appartient à une communauté, les usagers ut universi sont
représentés en justice par le chef du district dont ils dépendent.
ART. 64. — Si les droits d'usage existent dans les forêts actuellement.
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