Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1913-09-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 septembre 1913 01 septembre 1913
Description : 1913/09/01 (A13,N126)-1913/09/30. 1913/09/01 (A13,N126)-1913/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6388927c
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
180 DÉCRET SUR LE RÉGIME FORESTIER
60 A la défense militaire.
ART. 55. — Sont exemptés des dispositions qui précèdent :
1° Les parcs et jardins clos attenant à une habitation ;
2° Les bois non clos d'une étendue inférieure à 10 hectares ;
A la condition qu'ils ne fassent pas partie d'un bois qui compléterait
une contenance de 10 hectares, ou qu'ils ne soient pas situés sur une
montagne ou sur ses pentes.
ART. 56. — Les défrichements autorisés doivent être pratiqués sans
emploi du feu.
ART. 57. — Toute infraction aux articles 53 et 54 donnera lieu à une
amende calculée à raison de 50 francs au moins et de 200 francs au plus
par hectare ou fraction d'hectare défriché.
Le propriétaire ou concessionnaire pourra, au surplus, être contraint,
par un arrêté du gouverneur général pris en conseil d'administration, à
remettre les terrains défrichés en nature de bois, sous le contrôle du
service de colonisation. Le délai d'exécution de ces travaux de reboise-
ment commencera à courir du jour de la notification, au propriétaire ou
concessionnaire, de la décision du gouverneur général ; le propriétaire ou
concessionnaire ne pourra être tenu de reboiser une superficie supérieure
à 25 hectares par an.
ART. 58. - Faute par l'intéressé d'effectuer le reboisement prescrit, il
sera condamné à une nouvelle amende égale au maximum de celle prévue
à l'article précédent, et le reboisement sera poursuivi à ses frais par le
service de colonisation, après décision, en conseil d'administration, du
gouverneur général, qui arrêtera le mémoire des travaux faits et le rendra
exécutoire.
Titre VI. — Des droits d'usage.
ART. 59. - Les indigènes continueront à exercer dans les bois et les
forêts dépendant du domaine de l'Etat, de la colonie et des particuliers
les droits d'usage dont ils jouissent actuellement.
ART. 60. — Ne seront admis à exercer leurs droits d'usage dans les bois
et les forêts de l'Etat, de la colonie et des particuliers, que les indigènes
dont les droits auront été reconnus fondés, soit par des actes de l'adminis-
tration, soit par des jugements ou arrêts définitifs, soit par suite d'ins-
tances administratives ou judiciaires actuellement engagées ou qui se-
raient engagées conformément aux dispositions des lois et décrets sur le
régime foncier à Madagascar.
ART. 61. — La constatation et la détermination des droits d'usage sera
faite par le chef de la province, assisté d'un agent du service de colonisa-
tion, section des forêts, et d'un représentant de chaque communauté
60 A la défense militaire.
ART. 55. — Sont exemptés des dispositions qui précèdent :
1° Les parcs et jardins clos attenant à une habitation ;
2° Les bois non clos d'une étendue inférieure à 10 hectares ;
A la condition qu'ils ne fassent pas partie d'un bois qui compléterait
une contenance de 10 hectares, ou qu'ils ne soient pas situés sur une
montagne ou sur ses pentes.
ART. 56. — Les défrichements autorisés doivent être pratiqués sans
emploi du feu.
ART. 57. — Toute infraction aux articles 53 et 54 donnera lieu à une
amende calculée à raison de 50 francs au moins et de 200 francs au plus
par hectare ou fraction d'hectare défriché.
Le propriétaire ou concessionnaire pourra, au surplus, être contraint,
par un arrêté du gouverneur général pris en conseil d'administration, à
remettre les terrains défrichés en nature de bois, sous le contrôle du
service de colonisation. Le délai d'exécution de ces travaux de reboise-
ment commencera à courir du jour de la notification, au propriétaire ou
concessionnaire, de la décision du gouverneur général ; le propriétaire ou
concessionnaire ne pourra être tenu de reboiser une superficie supérieure
à 25 hectares par an.
ART. 58. - Faute par l'intéressé d'effectuer le reboisement prescrit, il
sera condamné à une nouvelle amende égale au maximum de celle prévue
à l'article précédent, et le reboisement sera poursuivi à ses frais par le
service de colonisation, après décision, en conseil d'administration, du
gouverneur général, qui arrêtera le mémoire des travaux faits et le rendra
exécutoire.
Titre VI. — Des droits d'usage.
ART. 59. - Les indigènes continueront à exercer dans les bois et les
forêts dépendant du domaine de l'Etat, de la colonie et des particuliers
les droits d'usage dont ils jouissent actuellement.
ART. 60. — Ne seront admis à exercer leurs droits d'usage dans les bois
et les forêts de l'Etat, de la colonie et des particuliers, que les indigènes
dont les droits auront été reconnus fondés, soit par des actes de l'adminis-
tration, soit par des jugements ou arrêts définitifs, soit par suite d'ins-
tances administratives ou judiciaires actuellement engagées ou qui se-
raient engagées conformément aux dispositions des lois et décrets sur le
régime foncier à Madagascar.
ART. 61. — La constatation et la détermination des droits d'usage sera
faite par le chef de la province, assisté d'un agent du service de colonisa-
tion, section des forêts, et d'un représentant de chaque communauté
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