Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1913-09-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 septembre 1913 01 septembre 1913
Description : 1913/09/01 (A13,N126)-1913/09/30. 1913/09/01 (A13,N126)-1913/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6388927c
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
178 DÉCRET SUR LE RÉGIME FORESTIER
La redevance prévue à l'article 47 sera perçue sonformément aux prin-
cipes concernant les recouvrements des produits domaniaux en vigueur
dans la colonie.
b) Règles d'exploitation.
ART. 46. — Les récoltes des gommes, résines, gutta, caoutchouc, latex
divers et tous autres produits accessoires, se fera suivant les indications
du service de colonisation afin de ne pas détruire les végétaux produc-
teurs. Des cahiers des clauses spéciales seront établis pour ces exploita-
tions qui demeurent soumises aux règles générales ci-après :
1° L'abatage des arbres à caoutchouc est rigoureusement interdit ; seu-
les les lianes à caoutchouc dont le diamètre est supérieur à quatre centi-
mètres pourront être coupées. La récolte du caoutchouc d'arbre ne pourra
avoir lieu que par saignées.
2° L'abatage sera facultatif pour les arbres à gommes, à résines, qui au-
ront plus de 1 mètre de circonférence. Le concessionnaire pourra employer
telle méthode d'extraction qui lui conviendra pourvu qu'elle ne soit pas
préjudiciable à l'avenir de la forêt.
c) Redevance.
ART. 47. — La redevance sera de 10 centimes par hectare et par
an exigible chaque année et d'avance. En ce qui concerne le caout-
chouc, le concessionnaire sera en outre tenu de planter chaque année,
dans les parcelles exploitées, un nombre de lianes et d'arbres à caout-
chouc qui ne sera pas inférieur à 150 pieds par hectare. Un cahier
des clauses spéciales indiquera dans quelles conditions s'effectueront ces
plantations.
SECTION III. — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
ART. 48. — Les contraventions aux articles qui précèdent entraîneront
la confiscation de tous les produits tant principaux qu'accessoires exploi-
tés illicitement et seront passibles des peines prévues tant par le présent
décret que par la loi.
ART. 49. — Le retrait de la concession sera prononcé par le gouverneur
général en conseil d'administration :
1° Dans le cas de non-payement d'une redevance due, ou des amendes
prononcées ;
2° Pour inexécution des charges prévues aux articles 46 et 47 ;
3° Pour abus de jouissance ; c'est-à-dire pour ne pas jouir en bon père
de famille au sens que la jurisprudence donne à ce mot en matière d'ex-
ploitation forestière.
Le concessionnaire sera mis préalablement en demeure, par acte admi-
nistratif, de s'exécuter dans un délai de quatre mois ; faute de quoi il
sera passé outre.
La redevance prévue à l'article 47 sera perçue sonformément aux prin-
cipes concernant les recouvrements des produits domaniaux en vigueur
dans la colonie.
b) Règles d'exploitation.
ART. 46. — Les récoltes des gommes, résines, gutta, caoutchouc, latex
divers et tous autres produits accessoires, se fera suivant les indications
du service de colonisation afin de ne pas détruire les végétaux produc-
teurs. Des cahiers des clauses spéciales seront établis pour ces exploita-
tions qui demeurent soumises aux règles générales ci-après :
1° L'abatage des arbres à caoutchouc est rigoureusement interdit ; seu-
les les lianes à caoutchouc dont le diamètre est supérieur à quatre centi-
mètres pourront être coupées. La récolte du caoutchouc d'arbre ne pourra
avoir lieu que par saignées.
2° L'abatage sera facultatif pour les arbres à gommes, à résines, qui au-
ront plus de 1 mètre de circonférence. Le concessionnaire pourra employer
telle méthode d'extraction qui lui conviendra pourvu qu'elle ne soit pas
préjudiciable à l'avenir de la forêt.
c) Redevance.
ART. 47. — La redevance sera de 10 centimes par hectare et par
an exigible chaque année et d'avance. En ce qui concerne le caout-
chouc, le concessionnaire sera en outre tenu de planter chaque année,
dans les parcelles exploitées, un nombre de lianes et d'arbres à caout-
chouc qui ne sera pas inférieur à 150 pieds par hectare. Un cahier
des clauses spéciales indiquera dans quelles conditions s'effectueront ces
plantations.
SECTION III. — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
ART. 48. — Les contraventions aux articles qui précèdent entraîneront
la confiscation de tous les produits tant principaux qu'accessoires exploi-
tés illicitement et seront passibles des peines prévues tant par le présent
décret que par la loi.
ART. 49. — Le retrait de la concession sera prononcé par le gouverneur
général en conseil d'administration :
1° Dans le cas de non-payement d'une redevance due, ou des amendes
prononcées ;
2° Pour inexécution des charges prévues aux articles 46 et 47 ;
3° Pour abus de jouissance ; c'est-à-dire pour ne pas jouir en bon père
de famille au sens que la jurisprudence donne à ce mot en matière d'ex-
ploitation forestière.
Le concessionnaire sera mis préalablement en demeure, par acte admi-
nistratif, de s'exécuter dans un délai de quatre mois ; faute de quoi il
sera passé outre.
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