Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1931-05-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 mai 1931 01 mai 1931
Description : 1931/05/01 (A2,N11)-1931/05/31. 1931/05/01 (A2,N11)-1931/05/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6388897p
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 10/12/2012
LA RÉFORME FONCIÈRE EN SYRIE 385
fonctionner, à titre d'essai, dans le Sandjak d'Alexandrette où les
opérations cadastrales sont presque entièrement terminées.
Vu l'importance considérable de la péréquation de l'impôt foncier,
il a paru prudent d'attendre les résultats de cet essai pour arrêter
les règles générales d'application de l'arrêté susdit sur tout le terri-
toire de l'Etat de Syrie.
Régime hypothécaire. - Le régime hypothécaire tel qu'il était
institué par l'ancienne législation ottomane manquait de souplesse.
Les dispositions légales qui s'y rapportaient étaient disséminées
dans de nombreux textes, souvent obscurs, faisant forcément l'objet
d'interprétations diverses faisant jurisprudence.
D'autre part le caractère restrictif de cette ancienne législation
constituait une entrave sérieuse au développement du crédit immo-
bilier, si nécessaire à l'agriculture. Les dispositions de la loi otto-
mane sur l'hypothèque sont imprécises, en ce sens qu'elle ne la dis-
tingue pas de l'antichrèse, du gage ou de la vente à réméré. De plus
la sûreté de créancier n'est pas assurée, en raison du manque de
publicité des inscriptions.
La réforme du « Régime hypothécaire» en Syrie a donc été un des
premiers soucis de la puissance mandataire, dont le devoir était de
faciliter le crédit foncier et urbain pour permettre de faire appel au
crédit étranger.
Toutefois cette réforme étant subordonnée à celle du « Régime
foncière dont l'exécution intégrale réclamait un effort de plusieurs
années, a-t-il été décidé de répondre aux nécessités du moment en
modifiant purement et simplement la législation ancienne, dans le
but de lui donner plus de souplesse et d'augmenter les garanties et
les sécurités des créanciers.
C'est dans ces buts qu'a été promulgué l'arrêté du Haut-Commis-
saire n° 1329 en date du 20 mars 1922, portant modification du
décret-loi ottoman du 25 février 1328 (1912) sur les hypothèques
et réorganisant le régime hypothécaire en Syrie.
Cette nouvelle législation, malgré ses imperfections, constitue un
réel progrès. Elle permet de faire appel au crédit étranger pour
exploiter les richesses naturelles du pays, car sous le régime de la
fonctionner, à titre d'essai, dans le Sandjak d'Alexandrette où les
opérations cadastrales sont presque entièrement terminées.
Vu l'importance considérable de la péréquation de l'impôt foncier,
il a paru prudent d'attendre les résultats de cet essai pour arrêter
les règles générales d'application de l'arrêté susdit sur tout le terri-
toire de l'Etat de Syrie.
Régime hypothécaire. - Le régime hypothécaire tel qu'il était
institué par l'ancienne législation ottomane manquait de souplesse.
Les dispositions légales qui s'y rapportaient étaient disséminées
dans de nombreux textes, souvent obscurs, faisant forcément l'objet
d'interprétations diverses faisant jurisprudence.
D'autre part le caractère restrictif de cette ancienne législation
constituait une entrave sérieuse au développement du crédit immo-
bilier, si nécessaire à l'agriculture. Les dispositions de la loi otto-
mane sur l'hypothèque sont imprécises, en ce sens qu'elle ne la dis-
tingue pas de l'antichrèse, du gage ou de la vente à réméré. De plus
la sûreté de créancier n'est pas assurée, en raison du manque de
publicité des inscriptions.
La réforme du « Régime hypothécaire» en Syrie a donc été un des
premiers soucis de la puissance mandataire, dont le devoir était de
faciliter le crédit foncier et urbain pour permettre de faire appel au
crédit étranger.
Toutefois cette réforme étant subordonnée à celle du « Régime
foncière dont l'exécution intégrale réclamait un effort de plusieurs
années, a-t-il été décidé de répondre aux nécessités du moment en
modifiant purement et simplement la législation ancienne, dans le
but de lui donner plus de souplesse et d'augmenter les garanties et
les sécurités des créanciers.
C'est dans ces buts qu'a été promulgué l'arrêté du Haut-Commis-
saire n° 1329 en date du 20 mars 1922, portant modification du
décret-loi ottoman du 25 février 1328 (1912) sur les hypothèques
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