Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1924-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 septembre 1924 01 septembre 1924
Description : 1924/09/01 (A11,N81)-1924/09/30. 1924/09/01 (A11,N81)-1924/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6384559q
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
92 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
III. Primes à la sériciculture
Art. 9. Primes aux cocons. Une prime de 20 centimes par kilo-
gramme est allouée aux producteurs pour tous les cocons vendus aux
usines.
Seront seuls primés les cocons obtenus de cellules provenant des stations
séricicoles ou des graines autorisées, l'origine étant prouvée par la présenta-
tion des cellules munies du cachet du vendeur.
Art. 10. Les usiniers tiendront un registre à souche coté et paraphé par
le chef de la province, où ils inscriront le poids des cocons qui leur sont
apportés, et payeront la prime due à chaque vendeur.
Un relevé du registré à souche, contrôlé par un agent désigné par le chef
de province, sera mensuellement fourni par les usiniers au chef de province,
qui fera rembourser par mandat les primes payées.
Art. 11. Primes à la filature. Une prime annuelle de 400 francs par
bassine travaillant à plus de trois bouts est accordée aux filateurs travaillant
pour l'exportation ; auront droit également à la prime de 400 francs les. bas-
sines accessoires, à raison d'une bassine accessoire pour trois bassines filant
à plus de trois bouts et à moins de six bouts, et d'une bassine accessoire
pour deux bassines filant à plus de six bouts. Cette prime sera payée en fin
d'année, par le chef de province, sur demande de l'usinier et sur justifica-
tion d'une production annuelle d'au moins 60 kilogrammes de soie grège par
bassine fileuse.
Un même usinier ne pourra, quel que soit le nombre de ses bassines,
toucher un total de primes supérieur à 10.000 francs.
Le contrôle des bassines susceptibles d'être primées sera effectué par un
spécialiste du Service de l'Agriculture dûment désigné à cet effet.
Art. 12. Le présent décret est applicable aux provinces de Tananarive,
Moramanga, Itasy, Vakinankaratra, Ambositra et Fianarantsoa.
Fait à Paris, le 2 août 1924.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
DALADIER.
(Journal officiel de la République française des 4 et 5 août 1924).
INSTITUT NATIONAL D'AGRONOMIE COLONIALE
Par arrêté du Ministre des Colonies, en date du 19 août, le nombre des
élèves à admettre, en 1924, à l'Institut National d'Agronomie Coloniale, a été
fixé comme suit :
Section Agronomique : 18 places, dont :
6 réservées aux Ingénieurs agronomes ;
6 réservées aux Ingénieurs agricoles ;
6 réservées aux candidats reçus à la suite du concours dans la Section
Agronomique.
Section Agricole: 30 places, dont :
2 réservées aux licenciés ès-sciences et aux élèves diplômés des Ecoles
Nationales vétérinaires ;
3 réservées aux élèves diplômés de l'Ecole Nationale d'Horticulture ;
6 réservées aux diplômés de l'Ecole Coloniale d'Agriculture de Tunis ;
6 réservées aux élèves diplômés de l'Institut Agricole de l'Algérie ;
13 réservées aux candidats reçus à la suite du concours d'admission dans
la Section Agricole.
(Journal officiel du 24 août 1924).
III. Primes à la sériciculture
Art. 9. Primes aux cocons. Une prime de 20 centimes par kilo-
gramme est allouée aux producteurs pour tous les cocons vendus aux
usines.
Seront seuls primés les cocons obtenus de cellules provenant des stations
séricicoles ou des graines autorisées, l'origine étant prouvée par la présenta-
tion des cellules munies du cachet du vendeur.
Art. 10. Les usiniers tiendront un registre à souche coté et paraphé par
le chef de la province, où ils inscriront le poids des cocons qui leur sont
apportés, et payeront la prime due à chaque vendeur.
Un relevé du registré à souche, contrôlé par un agent désigné par le chef
de province, sera mensuellement fourni par les usiniers au chef de province,
qui fera rembourser par mandat les primes payées.
Art. 11. Primes à la filature. Une prime annuelle de 400 francs par
bassine travaillant à plus de trois bouts est accordée aux filateurs travaillant
pour l'exportation ; auront droit également à la prime de 400 francs les. bas-
sines accessoires, à raison d'une bassine accessoire pour trois bassines filant
à plus de trois bouts et à moins de six bouts, et d'une bassine accessoire
pour deux bassines filant à plus de six bouts. Cette prime sera payée en fin
d'année, par le chef de province, sur demande de l'usinier et sur justifica-
tion d'une production annuelle d'au moins 60 kilogrammes de soie grège par
bassine fileuse.
Un même usinier ne pourra, quel que soit le nombre de ses bassines,
toucher un total de primes supérieur à 10.000 francs.
Le contrôle des bassines susceptibles d'être primées sera effectué par un
spécialiste du Service de l'Agriculture dûment désigné à cet effet.
Art. 12. Le présent décret est applicable aux provinces de Tananarive,
Moramanga, Itasy, Vakinankaratra, Ambositra et Fianarantsoa.
Fait à Paris, le 2 août 1924.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
DALADIER.
(Journal officiel de la République française des 4 et 5 août 1924).
INSTITUT NATIONAL D'AGRONOMIE COLONIALE
Par arrêté du Ministre des Colonies, en date du 19 août, le nombre des
élèves à admettre, en 1924, à l'Institut National d'Agronomie Coloniale, a été
fixé comme suit :
Section Agronomique : 18 places, dont :
6 réservées aux Ingénieurs agronomes ;
6 réservées aux Ingénieurs agricoles ;
6 réservées aux candidats reçus à la suite du concours dans la Section
Agronomique.
Section Agricole: 30 places, dont :
2 réservées aux licenciés ès-sciences et aux élèves diplômés des Ecoles
Nationales vétérinaires ;
3 réservées aux élèves diplômés de l'Ecole Nationale d'Horticulture ;
6 réservées aux diplômés de l'Ecole Coloniale d'Agriculture de Tunis ;
6 réservées aux élèves diplômés de l'Institut Agricole de l'Algérie ;
13 réservées aux candidats reçus à la suite du concours d'admission dans
la Section Agricole.
(Journal officiel du 24 août 1924).
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